La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2002 | FRANCE | N°2000/03485

France | France, Cour d'appel de Pau, 03 juillet 2002, 2000/03485


GL/AM Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ORDONNANCE DU 3 juillet 2002

Dossier : 00/03485 Affaire : Béatrice Elisabeth X... épouse Y... Z.../ Patrick Y...

- O R D O N N A N Z... E -

Nous, G. LACOSTE, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU,

Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame Béatrice Elisabeth X... épouse Y... née le 10 octobre 1958 à TARBES (65) 20 Rue des Bergeronnettes 65800 ORLEIX représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale

numéro 00/5769 du 29/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) ET : ...

GL/AM Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ORDONNANCE DU 3 juillet 2002

Dossier : 00/03485 Affaire : Béatrice Elisabeth X... épouse Y... Z.../ Patrick Y...

- O R D O N N A N Z... E -

Nous, G. LACOSTE, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU,

Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame Béatrice Elisabeth X... épouse Y... née le 10 octobre 1958 à TARBES (65) 20 Rue des Bergeronnettes 65800 ORLEIX représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/5769 du 29/01/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) ET : Monsieur Patrick Y... né le 15 novembre 1958 à QUILLAN (11) 3 rue Jules Verne 65000 TARBES représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/5140 du 27/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

* * *

Vu la saisine du Conseiller de la mise en état,

Vu les observations respectives des parties. SUR QUOI

Conformément aux dispositions de l'article 271 du Code Civil les parties qui s'opposent sur une prestation compensatoire doivent déclarer sur l'honneur leurs ressources, charges, conditions de vie, etc ...

Cette obligation voulue par le législateur vient confirmer les

dispositions de l'article 259-3 du Code Civil.

Madame Y... a reçu une injonction en date du 8 mars 2002 à laquelle elle ne s'est pas conformée.

Conformément aux dispositions de l'article 134 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de l'enjoindre à communiquer la déclaration de l'article 271 du Code Civil pour le 1er septembre 2002, passé ce délai une astreinte provisoire de 150 ä par jour de retard est fixée dont le Conseiller de la mise en état se réserve la liquidation.

L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 3 septembre 2002.

PAR CES MOTIFS :

Disons que si Madame Y... n'a pas communiqué la déclaration de l'article 271 du Code Civil le 1er septembre 2002, il est fixé une astreinte provisoire de 150 ä par jour de retard dont le Conseiller de la mise en état se réserve la liquidation.

L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 3 septembre 2002.

Réservons les dépens.

Fait à PAU, le 3 juillet 2002

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

G. LACOSTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 2000/03485
Date de la décision : 03/07/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Déclaration sur l'honneur - Production - Défaut - Portée - /

Le défaut de communication de la déclaration sur l'honneur des ressources d'un époux en instance de divorce prévue à l'article 271 du Code civil et qui permet de fixer la prestation compensatoire,autorise le juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l'article 134 du nouveau Code de procédu- re civile, d'enjoindre l'époux défaillant à fournir cette déclaration à une date précise et , passé ce délai, à fixer une astreinte par jour de retard


Références :

Code civil, article 271 nouveau Code de procédure civile, article 134

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-07-03;2000.03485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award