La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2002 | FRANCE | N°2001/00002

France | France, Cour d'appel de Pau, 27 juin 2002, 2001/00002


JL/AM Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 27 juin 2002

Dossier : 01/00002 Nature affaire : Dde d'aliments entre parents ou alliés Affaire : Patrick X... C/ Nicole Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 27 juin 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 27 Mai 2002, devant : Monsieur LACROI

X, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Z..., greffière présente...

JL/AM Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 27 juin 2002

Dossier : 01/00002 Nature affaire : Dde d'aliments entre parents ou alliés Affaire : Patrick X... C/ Nicole Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 27 juin 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 27 Mai 2002, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LACROIX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Patrick X... né le 06 Septembre 1956 à PAU (64) 36, rue du Colonel Gloxin 64000 PAU représenté par la S.C.P. PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Maître MOURA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame Nicole Y... née le 16 Novembre 1946 à CASABLANCA 7, rue du 8 mai 1945 64110 MAZERES LEZONS représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me Marie Thérèse DARMENDRAIL, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/114 du 26/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur

appel de la décision en date du 21 NOVEMBRE 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Vu le jugement prononcé le 21 novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PAU, auquel la Cour se réfère expressément pour exposé de la procédure et des prétentions initiales des parties, qui a :

- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une indemnité de 15 244,90 ä ;

- débouté Madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de sa demande au titre de l'exécution provisoire ;

- débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Monsieur X... aux dépens.

Vu l'appel de cette décision, interjeté par Monsieur X... dans des conditions de formes et de délai qui n'apparaissent pas contestables ;

Vu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dernières conclusions des parties, déposées le 21 décembre 2001 par Monsieur X... et le 16 octobre 2001 par Madame Y... ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2002.

Dans le dernier état de ses écritures Monsieur X... demande à la Cour de :

- déclarer fondé son appel et faire droit à l'intégralité de ses demandes ;

- réformer le jugement entrepris ;

- condamner Madame Y... au paiement d'une somme de 356,93 ä de frais d'huissier et d'une somme de 1524,49 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;

Quant à Madame Y..., elle sollicite de la Cour de :

- rejeter l'appel principal formé par Monsieur X... et accueillir favorablement l'appel incident formé par elle ;

- condamner Monsieur X... à lui payer tant sur le fondement de l'article 1382 que sur celui de l'article 1147 du Code Civil, la somme de 60 979,61 ä à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 762,25 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- le condamner en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.

SUR QUOI :

Attendu que Monsieur X... et Madame Y... ont entretenu pendant plusieurs années une relation sentimentale commencée en février 1991 et qui s'est achevée en août 1999 ;

Que plus précisément, même si officiellement Monsieur X... était domicilié chez ses parents, il résulte des nombreuses attestations produites par Madame Y... que le couple a vécu ensemble, en concubinage depuis février 1991 et non uniquement à compter de leur installation à GELOS en 1996, dans la maison acquise par Monsieur X... ;

Attendu que de toute façon, il reste qu'au mois d'août 1999, au cours d'un séjour à CUBA où il se trouvait depuis le mois de février en expatriation pour les besoins de son emploi de technicien dans le domaine pétrolier, il a rencontré une jeune femme avec laquelle il est revenu ensuite en France ;

Qu'ainsi au mois d'août 1999, après avoir adressé en juillet 1999 des lettres très affectueuses à Madame Y..., il a annoncé à celle-ci, par voie téléphonique sa décision de rompre ;

Attendu certes qu'union libre implique rupture libre ; qu'en matière de concubinage le principe est que chacun des concubins peut, à tout moment, reprendre sa liberté et abandonner l'autre ;

Qu'il s'ensuit que la rupture du concubinage ne peut par elle-même constituer une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts ;

Que toutefois aux termes de la jurisprudence, une réparation peut être accordée en cas de circonstances particulières de nature à établir un comportement critiquable de l'auteur de la rupture, ce qui suppose que soit démontrée l'existence d'une faute détachable de la rupture elle-même ainsi que le préjudice spécifique en résultant ;

Attendu que la forme utilisée pour annoncer la rupture, soit par téléphone, s'est trouvée imposée par les circonstances, du fait de la distance séparant les concubins et ne saurait être imputée à faute à l'appelant ; que l'envoi d'un courrier ou une information verbale à son retour auraient été tout aussi pénibles pour Madame Y... ;

Que ce faisant Monsieur X... a seulement informé l'intimée de sa volonté de recouvrer sa liberté par des moyens directs et normaux et en tout cas exempts de toute volonté de nuire ;

Qu'alors qu'en l'occurrence il n'y avait pas eu dégradation progressive des relations entre les concubins, toute annonce de rupture, qu'elles qu'en soient les modalités ne pouvait qu'être préjudiciable à Madame Y... sans pour autant qu'elle soit susceptible d'être reprochée à Monsieur X..., en droit comme tout concubin de rompre, ce qui suppose une information de l'autre ;

Attendu encore qu'il n'est pas établi que Madame Y... ait démissionné d'un emploi à la demande de Monsieur X..., d'autant qu'elle n'a jamais travaillé de façon régulière, antérieurement même à sa liaison avec l'appelant ;

Qu'il résulte cependant de diverses attestations que Monsieur X... avait manifesté le souhait, depuis leur installation à GELOS, qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle afin qu'elle soit disponible durant ses propres congés à lui ;

Que de la sorte, même si elle disposait de quelques revenus, Monsieur X... a admis qu'elle soit placée dans une situation de dépendance par rapport à lui ; que d'ailleurs il ressort des pièces du dossier que Madame Y... avait toute liberté pour utiliser la carte bleue de son concubin ; qu'en outre elle vivait de manière établie dans la maison de Monsieur X... ;

Attendu par ailleurs que les patrimoines de chacun se trouvaient imbriqués ; que le couple disposait d'un compte joint ; que la carte grise de la voiture Mercedes était au nom de Monsieur X... et de Madame Y... ; que cette dernière a participé à l'achat de deux véhicules ;

Qu'en définitive, il y avait entre les deux concubins une communauté de vite totale, sur tous les plans, étant précisé toutefois que Monsieur X... disposait seul de revenus stables et régulier pour pourvoir à l'entretien du couple ;

Or attendu que malgré cette situation, Monsieur X... qui s'était engagé par courrier du 23 septembre 1999 à aider Madame Y... qui lui a effectivement versé 304,90 ä pour chacun des mois de septembre et octobre, et l'avait invité à acheter du bois sec, ce qui pouvait laisser supposer qu'il entendait lui laisser passer l'hiver dans la maison, a fait établir par huissier un inventaire du mobilier dès le 27 octobre 1999 ;

Que surtout le 8 novembre 1999, il a fait délivrer à Madame Y... une sommation interpellative lui demandant de quitter les lieux et de remettre les clés d'ici le 1er janvier 2000, l'informant qu'il considérait qu'à compter de ce jour, elle était redevable du montant des factures d'eau, d'électricité ainsi que d'une indemnité d'occupation de 609,80 ä par mois jusqu'à son départ effectif, indiquant en outre que si elle n'avait pas quitté les lieux à la date indiquée, il procèderait à son expulsion, sa responsabilité pouvant

de plus être engagée, à défaut d'obtempérer tant sur le plan civil que pénal ;

Attendu qu'à la lumière de ces éléments, force est de retenir un comportement fautif de Monsieur X... à l'égard de son ancienne concubine dans la manière d'assumer les conséquences de la rupture, tant sur le plan moral que matériel ;

Qu'il s'avère notamment qu'il n'a pas laissé à Madame Y... la possibilité, dans des délais raisonnables de réorganiser sa vie et ne l'a pas aidé à se rétablir, ce qui était pourtant d'autant plus nécessaire que la rupture avait été soudaine et que Madame Y... n'avait pu de ce fait s'y préparer ;

Qu'en agissant ainsi il a incontestablement causé à cette dernière un préjudice moral, mais aussi matériel, ne serait-ce qu'en s'abstenant de subvenir à ses besoins immédiats, malgré l'obligation naturelle qu'il avait souscrite envers elle et qu'il avait commencé à exécuter par le versement de deux mensualités de 304,90 ä, ainsi qu'en l'obligeant à réaménager dans un bref délai ;

Que la Cour estime devoir fixer à 10 000 ä l'indemnité due par Monsieur X... à l'intimée en réparation du préjudice subi ;

Attendu en revanche que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre le comportement fautif de Monsieur X... et l'aggravation de l'état diabétique de Madame Y... ;

Attendu de même que la perte, contestée, qui résulterait de la participation de Madame Y... à l'acquisition de deux véhicules, serait le cas échéant, susceptible de faire l'objet d'une réclamation dans le cadre d'un compte à établir entre les concubins ; qu'en tout cas elle ne saurait s'analyser en un préjudice découlant d'une faute de Monsieur X... commise lors de la rupture, ni même de cette rupture ; que toute prétention à ce sujet doit donc être écartée ;

Attendu que Monsieur X... n'établit pas, quant à lui, l'existence de

motifs pouvant justifier sa demande de paiement de la somme de 356,93 ä, qu'il a déboursée au titre des frais d'huissier ;

Qu'il convient également de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile alors qu'il succombe pour l'essentiel dans ses prétentions ;

Que Madame Y... doit être, elle aussi, déboutée de cette même demande dès lors qu'elle n'établit pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en compte au titre de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie et qu'en outre elle succombe dans son appel incident ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,

Reçoit les appels tant principal qu'incident comme réguliers en la forme ;

Au fond, émendant le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une indemnité de 10 000 ä en réparation du préjudice qu'il a causé à cette dernière ;

Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 356,93 ä au titre des frais d'huissier ;

Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés à concurrence des 2/3 par Monsieur X... et du 1/3 par Madame Y..., la disposition du jugement entrepris, relative aux dépens de 1ère instance étant confirmée.

En qui concerne la part mise à la charge de Madame Y..., autorise,conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau

Code de Procédure Civile, la S.C.P. PIAULT / CARRAZE, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, les dépens mis à la charge de Monsieur X... étant recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, M. Z...

J. LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 2001/00002
Date de la décision : 27/06/2002

Analyses

CONCUBINAGE - Rupture - Dommages-intérêts - Condition - /

Si la rupture de l'union libre ne peut en principe justifier l'allocation de dommages et intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur; tel est le cas lorsque le concubin après une brusque rupture ne laisse pas la possibilité à son ex-concubine de réorganiser sa vie dans des délais raisonnables et ne l'aide pas à se rétablir en s'abstenant de subvenir à ses besoins immédiats, malgré l'obligation naturelle qu'il avait souscrite auprès d'elle et qu'il avait commencé à exécuter


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-06-27;2001.00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award