GL/JL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2 ARRET DU 30 MAI 2002
Dossier : 01/02940 Nature affaire : Dde de mesures provisoires, ou de modification des mesures provisoires Affaire : Jean François X... C/ Yamina Y... épouse X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Z... prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 30 MAI 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 29 Avril 2002, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame A..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame LACOSTE, Conseiller Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean François X... né le 19 Juin 1955 à BAYONNE (64100) de nationalité Française 16 Rue des Tonneliers 64100 BAYONNE représenté par la SCP RODON J-Y., avoués à la Cour assisté de Maître Joùlle ASSIE, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/4868 du 23/11/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : Madame Yamina Y... épouse X... née le 08 Février 1963 à AIN KIHAL (ALGERIE) 21 Rue du Brigadier
Muscar 64100 BAYONNE représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/6323 du 25/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 24 SEPTEMBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
[* FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 10 octobre 2001 Monsieur X... a formé appel de l'ordonnance de mise en état en date du 24 septembre 2001, laquelle avait écarté sa demande en suppression de pension alimentaire au titre du devoir de secours et en suspension de la pension alimentaire pour ses enfants.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2002.
*] PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... sollicite la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour de suspendre le paiement des pensions alimentaires mises à sa charge.
Il expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 15 avril 2002. Madame X... soulève le caractère abusif de l'appel, sollicite la confirmation de la décision attaquée, la condamnation à payer la somme de 1.067,14 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation aux dépens.
Elle expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 22 avril 2002.
DISCUSSION
Il est constant que le juge de la mise en état, saisi dans le cadre des dispositions de l'article 1118 du Nouveau Code de Procédure
Civile, se doit de vérifier l'existence d'un élément nouveau.
Il est tout aussi constant que dans l'hypothèse d'un appel de l'ordonnance de non-conciliation qui avait été diligenté par Monsieur X... suivant déclaration du 26 avril 2001 le juge de la mise en état de première instance n'était pas compétent pour connaître de la demande de Monsieur X....
En effet, du fait de l'appel, sa demande fondée sur l'article 1118 du Nouveau Code de Procédure Civile aurait dû être formée devant le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel.
En conséquence il convient de réformer la décision du premier juge lequel du fait de l'appel, n'était plus compétent pour apprécier l'existence du fait nouveau tel que prévu à l'article 1118 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'équité commande d'écarter à la présente espèce l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de Monsieur X...,
REFORME l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 septembre 2001,
Dit que le juge de la mise en état n'était plus compétent pour apprécier la demande de Monsieur X...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que Monsieur X... supportera les dépens d'appel et qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide
juridictionnelle. LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT, M. A...
J. LACROIX