La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2002 | FRANCE | N°99/02861

France | France, Cour d'appel de Pau, 16 mai 2002, 99/02861


JL/AM Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 16 mai 2002

Dossier : 99/02861 Nature affaire : Prêt-Dde en remboursement du prêt dirigée contre l'emprunteur seul Affaire : Eric X... C/ SA BANQUE NATIONALE DE PARIS B.N.P. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffière, à l'audience publique du 16 mai 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 2

8 Mars 2002, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté...

JL/AM Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 16 mai 2002

Dossier : 99/02861 Nature affaire : Prêt-Dde en remboursement du prêt dirigée contre l'emprunteur seul Affaire : Eric X... C/ SA BANQUE NATIONALE DE PARIS B.N.P. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffière, à l'audience publique du 16 mai 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Mars 2002, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Y..., greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LACROIX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Eric X... Maison Z... 80 Route de Nabanny 40370 POYARTIN représenté par la S.C.P. PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Maître ARPIZOU-MAJESTE, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/4359 du 25/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : SA B.N.P. PARIBAS représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social 16, Boulevard des Italiens 75009 PARIS

représentée par Maître MARBOT, avoué à la Cour assistée de Maître RIVET, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 JUIN 1999 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX

Vu le jugement prononcé le 15 juin 1999, auquel la Cour se réfère expressément pour exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions initiales des parties, qui a :

- débouté Monsieur X... de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné Monsieur X... à payer à la B.N.P. :

[* au titre du prêt la somme en principal de 10 001,53 ä outre les intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 1998 le montant des cotisations d'assurance figurant sur le tableau d'amortissement étant à déduire de cette somme ;

*] au titre du compte courant la somme de 2 706,77 ä avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- accordé à Monsieur X... un ultime délai de six mois pour le paiement des sommes dues ;

- débouté la B.N.P. de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné Monsieur X... aux entiers dépens.

Vu l'appel de cette décision, interjeté par Monsieur X... dans des conditions de formes et de délai qui n'apparaissent pas contestables. Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, du 24 janvier 2001 écartant la demande de communication telle que formulée par la B.N.P. ;

Vu l'ordonnance de ce même Magistrat, du 28 mars 2001 invitant la Société de Prévoyance Bancaire à communiquer l'original du contrat en date du 14 septembre 1995 concernant Monsieur X..., pour le 30 avril 2001 ;

Vu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dernières conclusions déposées par chacune des parties, soit le 7 juin 2001 par Monsieur X... et le 2 avril 2001 par la B.N.P. PARIBAS ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2001 ;

Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur X... demande à la Cour de :

- débouter la B.N.P. de l'ensemble de ses prétentions ;

- réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

Vu l'article 1147 du Code Civil,

- constater que la B.N.P. n'a pas répondu à l'obligation d'information dont elle est tenue à l'égard de son client ;

- constater la faute de la B.N.P. dans la rédaction des actes de prêt du 14 septembre 1995 engageant sa responsabilité ;

Vu les articles 1131 et 1116 du Code Civil,

- prononcer en conséquence la nullité du prêt ;

- condamner la B.N.P. au remboursement des échéances déjà perçues à ce titre ;

- constater au surplus que l'altération des documents, imputable à la B.N.P., a causé un préjudice à Monsieur X... devant être réparé par l'allocation de la somme de 1 524,49 ä à titre de dommages et intérêts ;

- le condamner aux entiers dépens.

Quant à la B.N.P. PARIBAS, elle sollicite de la Cour de :

- lui donner acte de ce que sa nouvelle dénomination sociale B.N.P. PARIBAS se substitue à l'ancienne dénomination sociale B.N.P. ;

- confirmer en son principe le jugement dont appel ;

- constater que la B.N.P. n'a jamais failli à son devoir d'information ;

- constater que les actes et notamment le contrat d'assurance ont,

avant signature, été lus et approuvés par l'intéressé lui-même ;

- constater qu'il n'est pas démontré que Monsieur X... ait avisé l'établissement bancaire d'un changement d'adresse et qu'il n'est pas établi que l'ensemble de ces correspondances ne lui seraient pas parvenues à sa nouvelle adresse ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'intéressé à régler à la B.N.P. la somme principale de 8 545,09 ä outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 octobre 1997 (date du dernier versement reçu) ;

- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, le condamner à payer la somme de 3 196,26 ä avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1996, au titre du compte courant débiteur ;

- le condamner à 914,69 ä à titre de dommages et intérêts par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre dépens ;

SUR QUOI :

Attendu tout d'abord qu'il convient de donner acte à l'intimée que du fait de la fusion entre les sociétés Banque Nationale de Paris et Paris par voie d'absorption de la Société PARIBAS, la Société absorbante, après fusion se dénomme B.N.P. PARIBAS ;

Attendu que le 14 septembre 1995 Monsieur X... a accepté une offre de prêt personnel émanant de la B.N.P. portant sur un montant de 9 909,19 ä remboursables en 60 mensualités de 218,05 ä au taux effectif global de 11,97 % ;

Qu'à la même date, il a également présenté à la B.N.P. une demande d'adhésion à un contrat d'assurance "perte d'emploi" auprès du GAN ; Attendu que par lettre du 3 octobre 1995, la Société de Prévoyance Bancaire a informé la B.N.P. que du fait que Monsieur X... était policier militaire, elle ne pouvait procéder à l'enregistrement de

son bulletin d'adhésion ;

Attendu que la B.N.P. produit une lettre datée du 13 octobre 1995 expédiée à l'adresse figurant au contrat de prêt, par laquelle elle informe l'appelant de la position adoptée par la Société de Prévoyance Bancaire ;

Attendu que si Monsieur X... fait valoir qu'il n'a pas reçu ce courrier, alors que lui-même indique qu'il était en cours de déménagement, rien n'autorise à retenir qu'il ne lui a pas été envoyé d'autant que l'organisme prêteur n'avait aucun intérêt pour ce faire ;

Attendu que de ce chef aucun manquement de la Banque à son devoir d'information ne se trouve établi ;

Attendu par ailleurs que le contrat de prêt est régulier en la forme ;

Que le moyen tiré de l'absence de cause n'est pas fondé dès lors que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à sa disposition du fonds et que celle-ci a été effective ;

Attendu de même que rien n'autorise à considérer que l'adhésion à l'assurance chômage était une condition substantielle de l'engagement de Monsieur X..., d'autant que cette assurance n'était que facultative ;

Attendu qu'à supposer que mention sur le bulletin d'adhésion ait été portée d'une profession de Monsieur X... ne correspondant pas à celle effectivement exercée et l'empêchant de prétendre à la garantie, il ne serait pas pour autant établi l'existence d'un dol qui suppose une volonté de tromper, qui n'est pas caractérisée en l'occurrence ;

Qu'il doit être en effet souligné que le bulletin d'achésion, même s'il a pu être rédigé par la Banque a été lu et approuvé par Monsieur X... qui, au surplus, a reconnu avoir pris connaissance des

conditions du contrat d'assurance perte d'emploi ;

Attendu en conséquence que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de nullité, étant au demeurant précisé qu'il resterait de toute façon tenu à restitution du capital emprunté et non remboursé ; Attendu par suite qu'alors que le contrat devait recevoir exécution, la déchéance du terme pour défaut de paiement est intervenue et a été portée à la connaissance de l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, du 23 novembre 1996 ;

Que la Banque justifie par les pièces et décomptes produits du montant de sa créance, soit 10 004,53 ä déduction étant à faire des cotisations d'assurance, ladite somme devant porter intérêt au taux contractuel à compter du 13 mai 1998 ;

Attendu que pour les motifs énoncés par le premier juge, alors que la Banque a laissé fonctionner ce compte à découvert depuis le mois de novembre 1995 et en application de l'article 1907 du Code Civil, il y a lieu de maintenir le montant de la dette de Monsieur X... au titre du solde débiteur du compte courant à la somme de 2 706,77 ä ;

Attendu qu'il demeure cependant qu'aux termes de la jurisprudence, le prêteur souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe est tenu à un devoir d'information et de conseil ;

Attendu certes qu'on ne saurait exiger de la Banque, s'agissant de l'adhésion à l'assurance, une obligation de renseignement analogue à celle pesant sur l'assureur pour ce qui touche son domaine d'activité ;

Que néanmoins elle se présente à l'égard de l'emprunteur comme proposant un contrat d'assurance au nom de l'assureur ;

Qu'elle ne peut dès lors se limiter en sa qualité de professionnel, à transmettre à la Société d'assurance les indications fournies par le client, peu averti tandis qu'elle-même dispose d'une certaine

compétence en la matière ;

Or attendu qu'en l'occurrence la Société de Prévoyance Bancaire a fait part de son refus de procéder à l'enregistrement du bulletin d'adhésion, compte tenu de la profession déclarée de "policier militaire" ;

Attendu que si rien ne permet de considérer que cette mention soit le fait de la Banque, le bulletin d'adhésion ayant été approuvé et signé par l'appelant, il appartenait pourtant à l'intimée d'avertir Monsieur X... des risques - qu'elle était en mesure de connaître - de refus du contrat sollicité en raison de cette indication, au demeurant sans signification précise, et de nature à l'exclure des conditions nécessaires à la garantie, qu'il avait pourtant affirmé remplir ;

Qu'en ne l'éclairant pas à ce sujet, elle lui a ôté le choix de confirmer son engagement ou d'y renoncer et l'a empêché d'effectuer alors d'autres diligences en vue d'obtenir une assurance, qu'il lui était difficile d'entreprendre ultérieurement, après la conclusion du contrat de prêt ;

Que ce manquement à l'obligation de conseil est d'autant plus notable que dans sa demande de contrat de prêt il est rubriqué comme agent de sécurité ;

Qu'il s'ensuit qu'alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement le 10 avril 1996, il y a lieu d'admettre que la méconnaissance de la Banque de son devoir de conseil a causé à Monsieur X... un préjudice, ne serait-ce qu'en lui faisant perdre une chance sérieuse d'être assuré ;

Qu'alors qu'il a perçu un capital de 9 909,19 ä et que le contrat de prêt demeure valable, il y a lieu de fixer le montant de son préjudice, par un moyen nécessairement tiré des éléments de la cause à la somme de 3 323,83 ä représentant le montant des échéances

versées par lui-même ou ses parents, ainsi que sollicité dans ses écritures ;

Qu'en revanche il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une altération de documents qu'il ne prouve pas ; Attendu enfin qu'il convient de rejeter la demande formée par la B.N.P. PARIBAS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors que celle-ci succombe partiellement dans ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit les appels tant principal qu'incident comme réguliers en la forme ;

Donne acte à l'intimée de ce que sa nouvelle dénomination sociale B.N.P. PARIBAS se substitue à l'ancienne, B.N.P. ;

Au fond : confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions portant condamnation de Monsieur X... envers la B.N.P. tant au titre du prêt que du compte courant ;

Le réformant pour le surplus,

Dit que la B.N.P. a manqué à l'égard de Monsieur X... à son devoir de conseil et condamne B.N.P. PARIBAS à payer à ce dernier, de ce chef, la somme de 3 328,89 ä ;

Déboute en revanche Monsieur X... de ses demandes de nullité du prêt et de dommages et intérêts pour altération de documents ;

Déboute la B.N.P. PARIBAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que chacune de parties conservera la charge de ses propres dépens de 1ère instance et d'appel étant précisé que Monsieur X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, M. Y...

J. LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 99/02861
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Banque

La banque, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe est tenue à un devoir de conseil et d'information en vertu de l'article 1147 du Code civil. S'il ne pèse pas sur elle une obligation de renseignement analogue à celle pesant sur l'assureur, il lui appartient d'éclairer l'emprunteur sur certains risques de refus du contrat d'assurance, qu'elle est en mesure de connaître


Références :

article 1147 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-05-16;99.02861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award