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11/02/2002 | FRANCE | N°00/01360

France | France, Cour d'appel de Pau, 11 février 2002, 00/01360


GL/AM Numéro 519/02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 11 février 2002

Dossier : 00/01360 Nature affaire : Dde en divorce pour faute Affaire : MME X... UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES LANDES ès qualité de curateur de Madame Christine CARLU Y.../ M.Y RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 4 février 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * *

* APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 07 Janvier 2002,...

GL/AM Numéro 519/02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 11 février 2002

Dossier : 00/01360 Nature affaire : Dde en divorce pour faute Affaire : MME X... UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES LANDES ès qualité de curateur de Madame Christine CARLU Y.../ M.Y RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 4 février 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 07 Janvier 2002, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTES : Madame X... née le à (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES LANDES ès qualité de curateur de Madame X... 2 Rue Dulaurier BP 149 40003 MONT DE MARSAN CEDEX représentées par Maître MARBOT, avoué à la Cour assistées de Maître PENEAU-DESCOUBES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIME : Monsieur A... représenté par la

S.C.P. LONGIN Y... ET P., avoué à la Cour assisté de Maître DE BRISIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 06 JANVIER 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN EXPOSE DU LITIGE

- Faits et procédure -

Monsieur A... et Madame X..., se sont mariés le 22 mai 1971 à PONTENX LES FORGES (LANDES) sans contrat préalable ;

Ils ont eu un enfant, né le 16 décembre 1972.

Par déclaration du 28 février 2000, Madame X..., assistée de son curateur l'U.D.A.F. DES LANDES formait appel du jugement du Juge aux Affaires Familiales de MONT DE MARSAN en date du 6 janvier 2000 lequel avait :

"- Prononcé le divorce d'entre les époux B... aux torts de Madame X... ; - constaté que Madame X... ne peut prétendre au versement d'une prestation compensatoire ;

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens."

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2001.

- Prétentions et Moyens des parties -

Madame X... et l'U.D.A.F. sollicitent la réformation de la décision attaquée et demandent à la Cour de :

- débouter Monsieur A... de sa demande en divorce ;

- de lui accorder dans le cadre de l'article 258 du Code Civil la somme mensuelle de 3 000 F avec indexation au titre des charges du mariage ;

- à titre subsidiaire recevoir sa demande reconventionnelle ;

- lui accorder une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 3 500 F avec indexation ;

- condamner Monsieur A... aux entiers dépens.

Elle expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 27 mars 2001.

Monsieur A... sollicite la confirmation de la décision attaquée.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour de :

- fixer la contribution aux charges du mariage à la somme mensuelle de 500 F avec indexation ;

- à titre infiniment subsidiaire, il offre une prestation compensatoire de 48 000 F dont le paiement serait fractionné sur 8 années (500 F par mois) ;

- si la Cour devait faire application de l'article 276 du Code Civil, fixer le montant de la prestation à 500 F par mois ;

- ordonner le partage de la liquidation de la communauté ayant existée entre les époux outre les reprises et récompenses ;

- désigner pour ce faire tel notaire qu'il plaira à la Cour de choisir ;

- désigner en cas de difficultés un juge du siège comme Juge Commissaire au partage ;

- statuer en présence de l'UDAF DES LANDES, désigné en qualité de curateur ;

- condamner MadameX en tous les dépens.

Il expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 2 mai 2001. DISCUSSION

- Sur le prononcé du divorce -

Monsieur A... avance à l'appui de sa demande en divorce le comportement fautif de son épouse et plus précisément :

- de ne pas entretenir le ménage ;

- de délaisser son mari ;

- de créer des incidents familiaux ;

Préalablement la Cour constate que l'épouse du fils a fait une attestation au mépris de la prohibition de l'article 205 du Nouveau Code de Procédure Civile laquelle s'étend au conjoint des enfants.

En conséquence l'attestation de Madame C... épouse A... est écartée des débats.

Les attestations de Mesdames D... et L et des beaux-parents, les époux A..., relatent une passivité de l'épouse qui n'assumait pas son ménage, des difficultés relationnelles avec sa belle-famille, son époux et les voisins.

La Cour relève que les attestations de Mesdames X..., V, M, V et de Messieurs D... et P X... ainsi que par le certificat médical du Docteur E..., établissent la connaissance qu'avait le mari de la maladie de sa future épouse avant même le mariage.

Monsieur A..., à l'initiative de sa future belle-mère, ayant eu un entretien avec le médecin traitant ce qui lui a permis de connaître la fragilité de santé de sa future épouse lors de son mariage en 1971.

Les éléments médicaux fournis à l'appréciation de la Cour démontrent une aggravation de l'état de santé de l'épouse avec des troubles de plus en plus importants et graves allant jusqu'à nécessiter une hospitalisation.

Contrairement à l'appréciation qui a été faite par le premier juge s'il apparait que le manque d'implication dans le foyer et les relations extrêmement difficiles avec l'entourage sont établies, la preuve du lien de causalité avec l'état de santé est certain.

En effet la pathologie de Madame X... n'a pas évalué favorablement après la naissance de son fils et ce, contrairement aux diagnostics des médecins, cette dernière s'est enfoncée de manière inexorable dans la maladie (certificat du Docteur F... - MARQUE).

Le tableau des hospitalisations temporaires puis définitives démontre

que cette évolution irrémédiable a commencé en juin 1976 alors que son fils était âgé de 3 ans et demi.

Le fait que les certificats médicaux aient été établis ultérieurement et que la mesure d'assistance soit postérieure à la procédure de divorce ne saurait priver ces appréciations tant médicales que judiciaires de leurs caractères probants, ces éléments démontrent le caractère irrésistible et inévitable de la maladie de l'épouse et son aggravation sur la durée, ils sont de nature à ôter tout élément intentionnel aux faits qui leur sont reprochés.

Par ailleurs, il ne peut être imputé à Madame X... une opposition aux traitements médicaux de la même manière que le désintérêt dont elle se plaint à l'appui de sa demande reconventionnelle ne repose que sur l'analyse de la situation faite par sa propre famille.

En effet, le Docteur E... atteste que les soins et la prise en charge se sont faits en collaboration avec la famille et qu'il faut reconnaître la difficulté pour une famille "non préparée" à prendre en charge efficacement un état pathologique certain.

L'analyse de tous ces éléments conduit à réformer la décision du premier juge, à enlever tout caractère fautif aux faits reprochés à Madame X... et à écarter tant la demande principale en divorce pour faute que la demande reconventionnelle.

Les époux sont donc toujours dans les liens du mariage avec la précision qu'ils vivent séparés depuis l'ordonnance de non conciliation du 22 décembre 1997.

- Sur les dispositions de l'article 258 du Code Civil

Les époux sont tenus pendant la durée du mariage de contribuer aux besoins de l'autre époux sur le fondement du devoir de secours.

Monsieur A... a des revenus mensuels d'environ 1 524,49 ä (soit 10 000 F) et des charges d'environ 381,12 ä (soit 2 500 F) outre celles de

la vie courante.

Madame A..., hospitalisée, perçoit une pension d'invalidité (complétée par le Fonds National de Solidarité, après les retenues sociales elle dispose d'environ 487,84 ä (soit 3 200 F) et doit rembourser le forfait hospitaliser (10,67 ä (soit 70 F) par jour).

Hospitalisée, elle n'a pas à assumer les charges de la vie courante mais elle a des besoins minimum à satisfaire (habillement, argent de poche, etc ...).

La Cour rappelle que l'état de besoin s'apprécie au moment ou le créancier s'en prévaut et que, si un jour Madame X... est placée dans un autre établissement, il lui appartiendra avec l'assistance de son curateur de se prévaloir judiciairement de ses nouveaux besoins.

En l'état, lorsque le caractère définitif du présent arrêt sera acquis Monsieur A... devra régler la somme de 120 ä (soit 787,20 F) au titre de sa contribution aux charges du mariage.

Chaque partie supportera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Madame X... assistée de l'U.D.A.F.

Ecarte l'attestation de Madame C...

Réforme le jugement du Juge aux Affaires Familiales de MONT DE MARSAN en date du 6 janvier 2000.

Ecarte la demande en divorce pour faute de Monsieur A...

Ecarte la demande reconventionnelle de Madame X...

Constate la vie séparée des époux depuis l'ordonnance de non conciliation du 22 décembre 1997.

Condamne Monsieur A... à payer à son épouse une contribution aux charges du mariage de 120 ä lorsque le présent arrêt aura acquis son

caractère définitif.

Dit que cette somme sera révisée chaque année à compter du 1er février 2003 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages série France entière (publié par l'I.N.S.E.E.), les indices à retenir étant à la base celui du mois de la présente décision et pour les révisions ceux du mois d'octobre précédent ces dernières, le débiteur procédant lui-même à l'indexation suivant la formule : montant initial x nouvel indice indice de base

Dit que chaque partie supportera ses dépens étant précisé que Madame X... bénéficie de l'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, M. Z...

J. LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/01360
Date de la décision : 11/02/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs

Le défaut d'entretien du ménage de la part d'un époux constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage ne pouvant justifier un divorce pour faute qu'à la condition qu'on puisse qualifier ce comportement de fautif.Il ne saurait en être question si les faits reprochés sont directement liés à des troubles psychologiques constatés par des certificats médicaux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-02-11;00.01360 ?
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