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29/01/2002 | FRANCE | N°00/02781

France | France, Cour d'appel de Pau, 29 janvier 2002, 00/02781


FP/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 29/01/2002

Dossier : 00/02781 Nature affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux Affaire : Françoise X..., Marie Pierre Y..., Michèle Y..., Danielle Z... C/ Michel A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur B..., Greffier, à l'audience publique du 29 janvier 2002 date laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * * APRES DÉBATS à l

'audience publique tenue le 06 Novembre 2001, devant : Monsieur LARQUE, Président Mo...

FP/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 29/01/2002

Dossier : 00/02781 Nature affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux Affaire : Françoise X..., Marie Pierre Y..., Michèle Y..., Danielle Z... C/ Michel A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur B..., Greffier, à l'audience publique du 29 janvier 2002 date laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Novembre 2001, devant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame PONS, Conseiller assistés de Monsieur B..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : Madame Françoise X... née le 24 Septembre 1947 à BAYONNE (64100) de nationalité Française Villa Lendribet Avenue du 14 avril 64100 BAYONNE Mademoiselle Marie Pierre Y... née le 06 Octobre 1959 à BAYONNE (64100) de nationalité Française Villa Lendribet Avenue du 14 avril 64100 BAYONNE Mademoiselle Michèle Y... née le 10 Avril 1939 à BAYONNE (64100) de nationalité Française Place des Gascons 64100 BAYONNE Madame Danielle Z... née le 19 Mai 1941 à BAYONNE (64100) de nationalité Française 7 Rue des Ecoles 64140 BILLERE représentées par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour

assistées de Maître DISSEZ, avocat au barreau de PAU INTIME :

Monsieur Michel A... né le 29 Octobre 1956 à PARIS 14EME de nationalité Française 4 Cité Furtado Rue Daniel Argotte 64100 BAYONNE représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assisté de Maître BORDALECOU, avocat au barreau de BAYONNE. sur appel de la décision en date du 25 JUILLET 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BAYONNE

Par acte sous-seing privé en date du 30 septembre 1994 Madame Louise Y... a consenti à Monsieur Michel A... un bail précaire de 23 mois à compter du 1er octobre 1994, pour se terminer le 30 août 1996, portant sur un immeuble commercial et sur un appartement sis 4 cité FURTADO à BAYONNE.

Par la suite, l'indivision Y... venant aux droits de Madame Louise Y..., a consenti le 4 avril 1997 à Monsieur A... un nouveau bail d'une durée de douze mois à compter du 1er octobre 1996 pour se terminer le 30 septembre 1997.

Par jugement en date du 25 juillet 2000 le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :

- débouté l'indivision Y... ( Madame Françoise X..., Madame Ernestine Y..., Mademoiselle Marie-Pierre Y..., Mademoiselle Michèle Y..., Madame Danielle Z...) de l'ensemble de leurs demandes tendant à faire prononcer l'expulsion de Monsieur A... et sa condamnation à une indemnité d'occupation.

- condamné l'indivision Y... à payer à Monsieur A... la somme de 4.000F (soit 609,80 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- condamné l'indivision Y... aux dépens.

Le 5 septembre 2000 Madame Françoise X..., Mademoiselle Marie-Pierre Y..., Mademoiselle Michèle Y..., Madame Danielle Z... ont régulièrement relevé appel de cette décision et demandent à la Cour

dans leurs dernières écritures déposées le 17 novembre 2000 :

- d'infirmer le jugement,

- de constater l'occupation sans droit ni titre de Monsieur Michel A... sur les locaux leur appartenant depuis l'expiration du bail précaire.

- de condamner Monsieur Michel A... à payer les indemnités d'occupation égales à la somme de 98.000 F (soit 14.940,00 ä) depuis le 1er juillet 1998.

- de dire qu'il y a lieu de refuser l'application du statut des baux commerciaux au local qu'occupe Monsieur Michel A... sur le fondement de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953.

- d'ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur Michel A... et de toute société immatriculée par ses soins et domiciliée dans les lieux.

- de condamner Monsieur Michel A... à leur payer la somme de 10.000 F (soit 1.524,49 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils exposent que :

- par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 1997 et constat de maître MICHEL, huissier de justice à BAYONNE en date du 1er octobre 1997, ils ont rappelé au locataire l'expiration du bail ;

- la volonté des parties de souscrire deux baux dérogatoires résulte des deux contrats signés et le locataire a valablement, son premier bail dérogatoire étant expiré, renoncé à l'application du décret du 30 septembre 1953, en acceptant un nouveau bail dérogatoire.

- en ce qui les concerne, ils ont manifesté leur refus de faire bénéficier leur locataire du statut du bail commercial en lui adressant notamment une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 août 1997 ;

- Monsieur Michel A... est toujours redevable d'une indemnité d'occupation qui n'est plus réglée depuis le deuxième semestre de l'année 1998 ce qui constitue une faute de la part de l'occupant.

Dans ses dernières écritures déposées avant l'ordonnance de clôture le 15 mai 2001 Monsieur Michel A... demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'indivision Y... à lui payer la somme de 10.000 F (soit 1.524,49 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient qu'ayant été laissé en possession par le bailleur à l'issue du premier bail précaire, un nouveau bail a existé entre les parties en application de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 pour une durée de neuf ans avec bénéfice du droit au renouvellement, en l'absence de renonciation expresse de sa part

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2001.

DISCUSSION

Attendu que postérieurement à l'ordonnance de clôture Monsieur Michel A... a déposé le 2 novembre 2001 de nouvelles conclusions ;

Qu'il convient en application de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile de les déclarer irrecevables ;

Attendu que conformément à l'article 3-2 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article L145-5 alinéa 2 du Code de commerce, si à l'issue du bail dérogatoire d'une durée au plus égale à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ;

Attendu qu'en l'espèce, à l'issue du bail précaire de 23 mois conclu le 30 septembre 1994 entre Madame Louise Y..., commençant à courir le 1er octobre 1994 pour se terminer le 31 août 1996, Monsieur Michel A... est resté dans les lieux ;

Que l'indivision Y... ne produit aucune pièce permettant d'établir

qu'avant l'échéance de ce premier bail, elle s'était opposée au maintien du preneur en place et lui avait demandé de quitter les lieux ;

Attendu que dès lors, Monsieur Michel A... a, dès le 1er septembre 1996, acquis le droit au statut ;

Attendu que dès que le locataire a acquis ce droit au statut parce qu'il est resté et a été laissé en possession, il peut renoncer au bénéfice des droits acquis notamment à la durée de neuf ans et au droit au renouvellement ;

Attendu qu'en l'espèce le nouveau bail a été conclu entre l'indivision Y... et Monsieur Michel A... aux mêmes conditions que le précédent et a été signé le 4 avril 1997, soit plus de sept mois après l'expiration du premier, pour une durée de douze mois commençant à courir le 1er octobre 1996 pour se terminer le 30 septembre 1997 ;

Attendu que si ce bail prévoit que sa durée a été volontairement limitée comme le prévoit l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, il ne prévoit pas expressément la renonciation par Monsieur Michel A... au bénéfice du statut acquis par lui le ler septembre 1996 ;

Attendu qu'il n'est donc pas établi que Monsieur Michel A..., a eu pleinement et réellement conscience de renoncer au droit qu'il avait acquis de bénéficier d'un bail de neuf ans aux mêmes clauses et conditions de loyer ;

Attendu que la renonciation à une disposition d'ordre public ne saurait se présumer;

Attendu que dès lors Monsieur Michel A... est bénéficiaire d'un bail commercial et peu importe que, postérieurement à l'acquisition du statut, le bailleur ait tardivement manifesté sa volonté de mettre fin au bail ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu que s'agissant du paiement des sommes dues par Monsieur Michel A... du fait de son occupation, il n'est pas contesté par lui qu'il n'a payé aucune somme au bailleur depuis le 1er juillet 1998 ni à titre de loyer, ni à titre d'indemnité d'occupation;

Attendu que si l'indivision Y... prétend que cette inexécution constitue une faute du preneur, elle n'en tire pour autant aucune conséquence quant à la poursuite du bail;

Attendu qu'en conséquence il convient de condamner Monsieur Michel A... qui ne conteste pas que la créance de loyer s'élevait au 1er octobre 2000 à 98.000 F (soit 14 940,00 ä) au paiement de cette somme ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles exposés ;

Attendu que les parties qui succombent respectivement garderont à leur charge les dépens par elles exposés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en mati re civile et en dernier ressort,

Reçoit Madame Françoise X..., Mademoiselle Marie-Pierre Y..., Mademoiselle Michèle Y..., Madame Danielle Z... en leur appel.

Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur A... le 2 novembre 2001.

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté l'indivision Y... de sa demande tendant à faire prononcer l'expulsion de Monsieur A...

L'infirmant pour le surplus condamne Monsieur Michel A... à payer à Madame Françoise X..., Mademoiselle Marie-Pierre Y..., Mademoiselle Michèle Y..., Madame Danielle Z... la somme de 14 940,00 ä

(98.000F) au titre des loyers dus au 1 er octobre 2000.

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, P. B...

J.M. LARQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/02781
Date de la décision : 29/01/2002

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans - Preneur laissé en possession - Nouveau bail

Si à l'expiration d'un bail commercial conclu pour une durée égale à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux. De plus, la renonciation au bénéfice de ce statut par le locataire ne se présu- me pas, elle doit résulter d'une volonté expresse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-01-29;00.02781 ?
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