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29/01/2002 | FRANCE | N°00/02688

France | France, Cour d'appel de Pau, 29 janvier 2002, 00/02688


FP/JL Numéro 386 /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 29/01/2002

Dossier : 00/02688 Nature affaire : Non déclaré Affaire : Roger X..., Emma Y... épouse X... Z.../ SOCIETE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier, à l'audience publique du 29 JANVIER 2002 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Novembre 2001, devant : Mons

ieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame PONS, Conseiller ass...

FP/JL Numéro 386 /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 29/01/2002

Dossier : 00/02688 Nature affaire : Non déclaré Affaire : Roger X..., Emma Y... épouse X... Z.../ SOCIETE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur A..., Greffier, à l'audience publique du 29 JANVIER 2002 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Novembre 2001, devant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame PONS, Conseiller assistés de Monsieur A..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Roger X... Madame Emma Y... épouse X... B... deux demeurant Les Moules 40190 ARTHEZ D ARMAGNAC représentés par la SCP RODON J-Y., avoués à la Cour assistés de Maître Philippe TOURRET, avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIMEE : SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 29 Bld Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Maître Michel LAMORERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 22 JUIN 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MONT DE MARSAN Par acte authentique reçu par maître BALLUTEAUD, notaire associé à AIRE SUR ADOUR, en date du 29 mars 1991, la SOCIETE GENERALE a consenti à la Société d'exploitation du Domaine de PELLERET dite SODEX DE PELLERET, société

civile particulière, un prêt à long terme d'équipement d'un montant de 650.000 F (soit 99 091,86 ä) pour lequel les époux X..., associés de cette société civile, se sont portés cautions. Par jugement en date du 29 juillet 1997 le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a prononcé le redressement judiciaire de la société SODEX DE PELLERET, converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 1998. La SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance qui a été admise au passif de la société pour un montant de 741.581,77 F (soit 113.053,41 ä). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 200 la SOCIETE GENERALE, agissant sur le fondement de l'article 1857 du Code Civil, a mis en demeure Monsieur X..., associé à hauteur de 65%, et Madame X..., associée à hauteur de 30% de procéder au règlement de sa créance. Autorisée par ordonnances rendues le 11 mai 2000 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN, la SOCIETE GENERALE a fait procéder les 10 et 17 mai 2000 entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Sud Ouest, agence de Villeneuve de Marsan, à la saisie conservatoire des biens, objets ou valeurs, valeurs mobilières appartenant à Monsieur Roger X... et à Madame Christiane X.... Par jugement en date du 22 juin 2000 le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a : - débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande en mainlevée des saisies ; - condamné les époux X... aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 F soit 457, 35 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 4 juillet 2000 les époux X... ont régulièrement relevé appel de cette décision et demandent à la Cour dans leurs dernières écritures déposées le 23 octobre 2001 : - de réformer le jugement, - de constater que la créance dont se prévaut la SOCIETE GENERALE à leur

égard est éteinte ; - de constater, qu'en exécution du protocole d'accord du 6 octobre 2000 la SOCIETE GENERALE a substitué aux saisies conservatoires un gage espèce d'un montant de 1.738.883, 57 F soit 265.091, 09 ä ; - la condamnation de la SOCIETE GENERALE à leur payer les sommes de 120.000 F soit 18.293, 88 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En premier lieu, ils opposent à la SOCIETE GENERALE l'exception de transaction tirée des articles 2044 et 2052 du Code Civil, en faisant valoir qu'ils ont signé avec la SOCIETE GENERALE le 11 mars 1999 une transaction aux termes de laquelle il a été décidé de mettre fin à toutes les instances en cours. En second lieu, ils font valoir que par décision du 15 septembre 1994 le Tribunal de Grande Instance a prononcé à leur encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que la SOCIETE GENERALE n'ayant pas produit sa créance au passif, celle-ci se trouve éteinte en application des dispositions d'ordre public des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985. Ils soutiennent qu'étant poursuivis par la SOCIETE GENERALE en leur qualité d'associés sur le fondement de l'article 1857 du Code Civil, la créance de la Banque est une créance éventuelle qui est née au jour de la signature de l'acte de prêt le 29 mars 1991 et que cette créance a bien son origine antérieurement à l'ouverture de leur procédure collective. Ils ajoutent que la SOCIETE GENERALE ne peut leur opposer le protocole d'accord du 6 octobre 2000, celui-ci excluant expressément la décision du Juge de l'exécution en date du 22 juin 2000. Ils prétendent enfin que les saisies pratiquées à tort par la SOCIETE GENERALE leur ont causé un préjudice important. Dans ses dernières écritures déposées le 12 septembre 2001 la SOCIETE GENERALE demande à la Cour : - de déclarer

les époux X... irrecevables en leur appel ; - de les débouter de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris ; - de les condamner à lui payer la somme de 1.500 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle oppose aux époux X... le protocole d'accord signé le 6 octobre 2000 aux termes duquel les parties ont convenu notamment de substituer à la garantie conventionnelle et aux saisies un gage espèces d'un montant de 1.733.833,57 F (soit 264.321,22 ä) représentant le solde de la créance d'une autre société et le solde de la créance de la société la SODEX DU PELLERET ainsi que de l'arrêt de toutes les procédures judiciaires. S'agissant de la transaction intervenue le 11 mars 1999, elle soutient qu'elle ne concerne pas sa créance à l'encontre de la société SODEX DU PELLERET mais sa créance à l'encontre de la société SODEX DES MOULES et qu'en outre, elle ne peut concerner des saisies intervenues postérieurement à sa conclusion. Elle fait valoir qu'elle poursuit aujourd'hui les époux X..., non plus en leur qualité de cautions mais en leur qualité d'associés de la société SODEX DU PELLERET sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code Civil et que le fait générateur de l'obligation des associés d'une société civile aux dettes sociales naît lors de l'état de cessation des paiements ou en tout cas de la défaillance de la société au paiement de ses dettes. Elle n'avait donc pas à déclarer au passif des époux X... une créance qui n'était pas encore née et ne pouvait les poursuivre qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et ce d'autant que les associés d'une société civile ne sont pas contractuellement liés aux créanciers de la société. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2001. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'appel de la décision du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN a été interjeté par les époux X... dans des conditions de forme et

de délai qui ne sont pas contestées par la SOCIETE GENERALE ; Attendu que s'agissant de la transaction en date 6 octobre 2000opposée par l'intimé pour soutenir que l'appel n'est pas recevable, elle est postérieure à l'acte d'appel ; Attendu que dès lors l'appel formé par les époux X... est recevable ; Sur le bien fondé de la demande

Sur la transaction en date du 11 mars 1999 Attendu que conformément à l'article 2048 du Code Civil, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faites à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Attendu que cette transaction a été conclue entre, d'une part, les époux X... et la société SODEX DES MOULES et, d'autre part, la SOCIETE GENERALE ; Que si elle emporte renonciation réciproque des signataires au bénéfice de toutes les instances en cours les opposant, elle a néanmoins pour objet, la créance de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la Société SODEX DES MOULES ; Attendu qu'elle ne concerne donc pas le différend actuel opposant la SOCIETE GENERALE aux époux X... qui est relatif au recouvrement de la créance de la banque à l'encontre d'une autre société, la société SODEX DU PELLERET ; Qu'au surplus, elle ne peut concerner des saisies qui ont été exercées postérieurement à sa conclusion ; Attendu que c'est donc à tort, que les appelants développent à nouveau ce moyen en cause d'appel alors que le premier juge l'avait écarté par des motifs pertinents ; Sur la transaction du 6 octobre 2000 Attendu que suivant transaction en date du 6 octobre 2000, la SOCIETE GENERALE a accepté de substituer aux saisies

contestées un gage espèces de 1.738.883,57 F (soit 265.091,09 ä) sous condition notamment du maintien des sommes correspondant aux engagements de la société civile SODEX DU PELLERET, jusqu'à aboutissement des procédures judiciaires engagées à l'encontre des associés de cette société civile et versement à l'une ou l'autre des parties en présence de ces fonds en fonction des décisions judiciaires définitives ; Que les parties ont également convenu de l'arrêt de toutes les procédures judiciaires en cours, "à l'exception de celle mentionnée ci-dessus" ; Attendu qu'il résulte donc, sans ambigu'té, de cette transaction d'une part, que la SOCIETE GENERALE a renoncé aux saisies conservatoires auxquelles est substitué un gage espèces, d'autre part, que le sort du gage espèce reste subordonné à l'issue des procédures en cours ; Qu'il ne peut donc être valablement déduit d'une rédaction maladroite du paragraphe relatif à ces procédures, la renonciation des époux X... à leur appel ; Attendu que du fait de cette transaction les saisies conservatoires, objet du litige, n'existent plus et il n'y a donc plus lieu de statuer sur leur mainlevée, la SOCIETE GENERALE détenant désormais une nouvelle garantie ; Attendu qu'en revanche, il convient de statuer, sur le fondement de l'article 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux X... qui soutiennent que les saisies pratiquées, qui n'étaient pas valables du fait de l'absence de production par la Banque de sa créance au passif de leur redressement judiciaire, leur ont causé un dommage ; Attendu qu'en droit, il résulte des dispositions de l'alinéa premier de cet article, que le Juge de l'exécution peut trancher les contestations qui portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire si cela est nécessaire pour statuer sur la validité ou la régularité de la saisie ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 1857 et 1858

du Code Civil les associés répondent indéfiniment, à l'égard des tiers, des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements après que les créanciers ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; Attendu qu'il s'évince de ces dispositions que le créancier de la personne morale détient à l'encontre des associés une créance éventuelle dont la mise en jeu est subordonnée à une préalable et vaine poursuite de la personne morale ; Attendu que le contrat de prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à la société SODEX DU PELLERET est en date du 29 mars 1991 ; Attendu que dès lors la créance dont la Banque se prévaut tant à l'encontre de la société que des associés, est née lors de la remise des fonds résultant de l'exécution du contrat de prêt et est donc antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective des époux X... en date du 15 septembre 1994 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 621-43 du code de Commerce, il appartenait donc à la SOCIETE GENERALE, de déclarer sa créance non seulement au passif de la procédure collective de la personne morale, mais également entre les mains du représentant des créanciers des époux X... même si leur redressement judiciaire a été prononcé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la personne morale, à une époque où celle-ci était encore "in bonis"; Attendu qu'en l'espèce la SOCIETE GENERALE ne conteste pas ne pas avoir rempli cette formalité ; Qu'en application de l'article L 621-46 alinéa 4 du Code de commerce sa créance à l'encontre des époux X... est donc éteinte ; Attendu que la SOCIETE GENERALE ne possédait donc pas une créance fondée en son principe et ne pouvait procéder à des saisies à leur encontre ; Attendu que néanmoins tant qu'il n'avait pas été statué de façon incontestable sur la nécessité pour la SOCIETE GENERALE de produire sa créance au redressement

judiciaire des époux X..., aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'exercice de son droit de faire procéder à une simple mesure conservatoire ; Attendu qu'au surplus, les pièces produites par les époux X... n'établissent pas que les saisies mises en place leur ont causé un préjudice ; Attendu qu'ils seront dès lors déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des époux X... la totalité des frais irrépétibles par eux exposés ; Attendu qu'ils seront déboutés de leur demande fondée sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la SOCIETE GENERALE qui succombe principalement sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit les époux X... en leur appel, Infirme le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN en date du 22 juin 2000 en toutes ses dispositions, Constate qu'en exécution de la transaction intervenue le 6 octobre 2000, un gage espèce de 265.091,09 ä a été substitué aux saisies conservatoires, En conséquence, Déclare sans objet la demande en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la CRCAM - Crédit Agricole du Sud Ouest agence de Villeneuve les 10 et 17 mai 2000, Constate l'extinction de la créance dont la SOCIETE GENERALE se prévaut à l'encontre des époux X..., Déboute les époux X... de leur demandes de dommages-intérêts et de leur demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la S.C.P.RODON, Avoué, à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le GREFFIER

Le PRÉSIDENT P. A...

J-M. LARQUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/02688
Date de la décision : 29/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Déclaration des créances

En vertu des dispositions des articles 1857 et 1858 du Code Civil le créancier de la personne morale détient à l'encontre des associés une créance éventuelle dont la mise en jeu est subordonnée à une préalable et vaine poursuite de la personne morale.Dès lors, le créancier qui entend poursuivre les associés doit selon les articles L 621-43 et L 621-46 alInéa 3 du Code de Commerce produire sa créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la personne morale non seulement au passif de cette procédure collective mais aussi au passif de redressement judiciaire des associés, fut-il prononcé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la personne morale à une époque où celle-ci était encore in bonis. A défaut, sa créance est éteinte


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-01-29;00.02688 ?
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