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25/01/2002 | FRANCE | N°02/00219

France | France, Cour d'appel de Pau, 25 janvier 2002, 02/00219


N° /00

R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

DÉCISION

Cour d'Appel de Pau Cabinet du Premier Président Décision du 25 janvier 2002 Dossier N° 02/00219 Objet : Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture Affaire :

Consorts ARCHAMBAULT-X...

(Scp de Ginestet-Duale)

C/

Consorts X...-SIMON (Me Vergez) Nous, Hervé GRANGE, Premier Président de la Cour d'Appel de Pau, Chevalier de la Légion d'Honneur. Après débats à l'audience publique du 24 janvier 2002, Avons rendu la d

écision suivante le 25 janvier 2002, Avec l'assistance de Madame M-B. ANGOULEVANT, Greffier. ENTRE : - Madame J...

N° /00

R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

DÉCISION

Cour d'Appel de Pau Cabinet du Premier Président Décision du 25 janvier 2002 Dossier N° 02/00219 Objet : Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture Affaire :

Consorts ARCHAMBAULT-X...

(Scp de Ginestet-Duale)

C/

Consorts X...-SIMON (Me Vergez) Nous, Hervé GRANGE, Premier Président de la Cour d'Appel de Pau, Chevalier de la Légion d'Honneur. Après débats à l'audience publique du 24 janvier 2002, Avons rendu la décision suivante le 25 janvier 2002, Avec l'assistance de Madame M-B. ANGOULEVANT, Greffier. ENTRE : - Madame Jocelyne ARCHAMBAULT - Monsieur Hubert X... - Mademoiselle Anne CHEUTIN - Mademoiselle Brigitte CHEUTIN - Monsieur David X... -

Mademoiselle Diane X... -Mademoiselle Sylvie X... tous demeurant 23-26 Route de Dax - 64300 ORTHEZ Appelant ayant pour avoué la SCP DE GINESTET - DUALE et pour avocat Maître LOPEZ, loco la SCP BRIN-LABES du barreau de PAU Suite à un jugement du Tribunal d'Instance de BAYONNE en date du 22 janvier 2002, ET : - Madame Mimi SIMON née X... - demeurant 1125, Boulevard Mattawa - Appt 3 LAVAL - QUEBEC H795X7 CANADA - Monsieur Philippe SIMON demeurant 1125, Boulevard Mattawa - Appt 3 LAVAL - QUEBEC H795X7 CANADA Lesquels ont élu domicile au Cabinet de Maître FORTABAT LABATUT, Avocat demeurant 52, Boulevard Ornano 75018 PARIS Intimés représentés par Maître VERGEZ, Avoué et par Maître FORTABAT-LABATUT, Avocat au Barreau de PARIS.

Oui à l'audience publique tenue 24 janvier 2002.

- en leurs observations et leurs conclusions les mandataires des parties.

- Monsieur le Premier Président en son rapport ;

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Jimes X... est décédé à Bayonne le 16 Janvier 2002.

Ses six enfants et leur mère, Madame Archambault, ont exprimé

l'intention de faire procéder à l'incinération de sa dépouille et la crémation

a été fixée au Vendredi 18 Janvier 2002 au Funérarium de Dax.

Autorisés, par ordonnance rendue le 18 Janvier 2002, à assigner à

bref délai, Madame Mimi X... et Monsieur Philippe Simon,

respectivement soeur et neveu du défunt, ont fait appeler Madame

Archambault et ses six enfants devant le Tribunal d'Instance de Bayonne

pour s'opposer à l'incinération de la dépouille de Monsieur Jimes X....

Par jugement du 22 Janvier 2002, le Tribunal d'Instance de Bayonne

a dit qu'il ne serait pas procédé à l'incinération de la dépouille mortelle de

Monsieur X... mais à son inhumation, après célébration d'obsèques religieuses, à Clermont (40) dans le caveau mis provisoirement à

disposition par l'abbé Tibur.

Madame Archambault et ses six enfants ont relevé appel de cette

décision aux fins de voir dire que le corps de Monsieur X... serait

incinéré selon ses dernières volontés et que ses cendres leur seraient

remises.

Ils demandent en outre la condamnation de leurs adversaires à leur payer 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réparation de préjudices moraux, ainsi que 1.300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent, dans des écritures auxquelles il convient de se reporter, que Monsieur X... avait clairement manifesté sa volonté

d'être incinéré après sa mort.

Pour leur part, Madame Mimi X... et Monsieur Philippe Simon, sollicitent, dans leurs conclusions auxquelles il est fait expressément référence, la confirmation du jugement rendu par le Tribunal d'Instance et la désignation d'un représentant pour pourvoir aux funérailles. SUR CE

Attendu que l'article 3 de la loi du 15 Novembre 1887 impose le respect des volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et sa sépulture ;

qu'en l'absence de testament ou de déclaration assimilée, il y a lieu de rechercher la volonté probable du défunt ;

qu'en effet la volonté funéraire du défunt peut être tacite et peut être déterminée par présomptions, l'essentiel étant qu'elle apparaisse certaine et lucide;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces et explications produites que Monsieur Jimes X... n'a pas exprimé, sous la forme d'un écrit, ses volontés quant au mode de ses funérailles ;

que par jugement du 22 Mars 1994, confirmé par la Cour le 25 Mars 1996, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne avait prononcé la séparation de corps des époux X... / Archambault aux torts exclusifs de l'époux ;

que le 23 Août 1999, Madame Archambault a assigné son époux aux fins de voir prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce, ce qui a donné lieu à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bayonne du 8 Février 2000 ;

que Madame Archambault ne conteste pas avoir vécu en fait et en droit séparé de son mari depuis au moins l'année 1994 ;

qu'il n'apparaît pas dès lors qu'elle ait été en mesure de connaître réellement ses volontés au moment de son décès en Janvier 2002 ;

qu'en ce qui concerne les enfants communs, on doit relever que dans des conclusions déposées devant la Cour dans l'instance au fond le 31 Janvier 1995, Madame Archambault affirmait notamment : "L'on comprend dès lors pourquoi Monsieur X... s'abstient d'expliquer qu'aucun de ses enfants ne le rencontre et que tous ont cessé depuis fort longtemps toutes relations avec lui" ;

que cette absence de relations entre les enfants et leur père est confirmée notamment par les photocopies de pages de l'agenda renseigné par Monsieur X..., dont il ressort que l'intéressé avait passé les principales fêtes de l'année 2001 et le 1er Janvier de l'année 2002 sans sa famille ;

que le fait qu'il se soit rendu à Orthez à plusieurs reprises ne démontre nullement que des échanges réguliers soient intervenus entre Monsieur Cheutin et ses enfants, Madame Mimi X... ayant d'ailleurs précisé que son frère n'arrivait plus à établir un contact avec ceux-ci ;

que les enfants ayant attesté, l'ont tous fait sous le nom d'Archambault et non pas de X..., ce qui dénote à l'évidence une volonté de se détacher de leur père;

que dès lors, les attestations produites par eux doivent être interprétées avec la plus grande réserve, d'autant qu'elles sont toutes formulées de manière identique et comportent une certaine ambigité ("Je confirme ma volonté (conjointe à celle du défunt) qu'il soit procédé à la crémation du corps et que les cendres nous soient restituées") ;

qu'en outre, il est précisé dans ces mêmes attestations : "De même, conformément à la volonté du défunt Jimes X..., nous avons tenu à ce que son corps ne soit ni touché, ni modifié après sa mort";

que le choix de la crémation apparaît en contradiction avec ce

souhait puisqu'elle emporte nécessairement une modification de l'intégrité corporelle de la dépouille mortelle ;

que l'on doit constater par ailleurs que la soeur du décédé, Madame Mimi X... a déclaré très clairement que son frère lui avait indiqué au mois de Septembre 2001 qu'il ne voulait sous aucun prétexte être incinéré ;

que le père Y..., ancien missionnaire, atteste que Monsieur Jimes X... s'est toujours opposé à toute incinération, et au contraire a désiré être enterré selon le rite des funérailles catholiques ;

que l'abbé Z... déclare également que Monsieur X... a toujours refusé l'incinération comme étant contraire aux principes de sa religion ;

que Madame de Rozario, qui connaissait Monsieur X... depuis 1975, confirme que Monsieur X... lui a souvent répété, lors de nombreuses conversations, qu'il ne voulait absolument pas être incinéré au moment de son trépas, mais qu'il tenait à être inhumé, étant donné ses convictions religieuses catholiques ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, de dire qu'il ne sera pas procédé à l'incinération de la dépouille de Monsieur Jimes X..., mais à son inhumation, et de confirmer le jugement déféré ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirmons le jugement rendu le 22 Janvier 2002 par le Tribunal d'Instance de Bayonne,

Disons en conséquence qu'il ne sera pas procédé à l'incinération de la dépouille mortelle de Monsieur Jimes X... mais à son inhumation, après célébration d'obsèques religieuses, à Clermont (40), dans le caveau mis provisoirement à disposition par l'abbé Tibur,

Désignons comme représentant pour pourvoir aux funérailles l'abbé

Tibur ou Madame Mimi X...,

Disons que la présente décision sera notifiée à Monsieur le Maire de Clermont. LE GREFFIER,

LE PREMIER PRÉSIDENT, M-B ANGOULEVANT

H. GRANGE

P:PPDIVERSX....FUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 02/00219
Date de la décision : 25/01/2002

Analyses

SEPULTURE - Funérailles - Modalités - Volonté du défunt

L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 impose le respect des volontés exprimées par le défunt quant à ses funérailles et sa sépulture. En l'absence de testament ou de déclaration assimilée, la volonté probable du défunt doit être recherchée. Cette volonté peut être tacite et déterminée par présomptions, l'essentiel étant qu'elle apparaisse certaine et lucide


Références :

Loi du 15 novembre 1887, article 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-01-25;02.00219 ?
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