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16/01/2002 | FRANCE | N°00/03243

France | France, Cour d'appel de Pau, 16 janvier 2002, 00/03243


CM/EL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 16/01/2002 Dossier : 00/03243 Nature affaire : Dde en garan formée ctr employeur/autre commettant civ resp de ses préposés/apprentis, par autre resp Affaire : COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES S.A. BIOLANDES C/ S.A. PARIAS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur SIMONIN, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame X..., Greffier, à l'audience publique du 16 JANVIER 2002 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APR

ES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2001, devant...

CM/EL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 16/01/2002 Dossier : 00/03243 Nature affaire : Dde en garan formée ctr employeur/autre commettant civ resp de ses préposés/apprentis, par autre resp Affaire : COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES S.A. BIOLANDES C/ S.A. PARIAS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur SIMONIN, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame X..., Greffier, à l'audience publique du 16 JANVIER 2002 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2001, devant : Monsieur SIMONIN, Président chargé du rapport, assisté de Madame X..., Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur SIMONIN, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame DEL ARCO SALCEDO et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur SIMONIN, Président Madame MASSIEU, Conseiller Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTES : COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 93 Avenue du Maréchal Foch 40000 MONT-DE-MARSAN représentée par son Directeur, domicilié en cette qualité au siège social sis 19-21 Rue Chanzy, 72030 LE MANS CEDEX 9 S.A. BIOLANDES Route de Bélis 40420 LABRIT représentée par son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège représentées par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistées de la SCP NOURY LABEDE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : S.A. PARIAS 2 Rue Franklin BP 1 33530 BASSENS représentée par son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me Arnaud DOMERCQ, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 SEPTEMBRE 2000 rendue par le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN

Attendu que le 7 juin 1996, un camion citerne de la S.A. PARIAS, transporteur, a livré à la S.A. BIOLANDES de l'acétate d'éthyle commandé à la S.A. PRODUITS CHIMIQUES DU CIRON ;

Attendu qu'au cours des opérations de transbordement dans la "cuve primaire n° 3" de la S.A. BIOLANDES, de l'acétate d'éthyle a giclé par le trou d'évent situé en partie supérieure de la cuve, et est entré en contact avec le moteur du camion-citerne ;

Que ce produit très inflammable a provoqué l'incendie et la destruction du véhicule de la S.A. PARIAS, et d'un hangar de la S.A. BIOLANDES ;

Attendu qu'une expertise a été réalisée à l'initiative des MUTUELLES DU MANS, assureur de la S.A. BIOLANDES ;

Que le rapport décrit les circonstances de l'accident, exclut la preuve d'une "faute au fait de l'article 1384 paragraphe 2 du Code Civil", et évalue les dommages causés au bâtiment à 26 046,77 francs ;

Attendu que le 4 mars 1998, la S.A. PARIAS a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN la S.A. BIOLANDES et les MUTUELLES DU MANS pour obtenir l'indemnisation de son préjudice (389 396,55 francs), et ce, en raison de la faute du préposé de la S.A. BIOLANDES, et celle-ci a fait une demande reconventionnelle en réparation des dommages causés au bâtiment ;

Attendu que par jugement du 21 septembre 2000, le Tribunal a : - condamné "solidairement" la S.A. BIOLANDES et les MUTUELLES DU MANS à payer à la S.A. PARIAS la somme de 389 396,55 francs, - débouté la S.A. PARIAS de ses autres demandes de dommages et intérêts, - ordonné

l'exécution provisoire, - condamné, sous la même solidarité, la S.A. BIOLANDES et les MUTUELLES DU MANS aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que pour statuer ainsi, le Tribunal, saisi de la part des défendeurs, d'une exception de prescription fondée sur l'article 108 du Code du Commerce a dit que, même si l'existence d'un lien contractuel (contrat de transport) entre la S.A. PARIAS et la S.A. BIOLANDES est "indiscutable", l'action intentée par la S.A. PARIAS trouve son fondement dans les articles 1382 et 1384 paragraphe 1 du Code Civil, et il a considéré que, selon l'expertise réalisée à la demande de les MUTUELLES DU MANS, le sinistre trouvait sa cause soit dans une erreur de manipulation du préposé de la S.A. BIOLANDES, soit dans un dysfonctionnement des appareils de mesure de remplissage de la cuve ;

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*]

Attendu que les MUTUELLES DU MANS et la S.A. BIOLANDES ont régulièrement interjeté appel de cette décision ;

Que par leurs dernières conclusions du 9 janvier 2001, elles demandent à la Cour de : - réformer le jugement, - constater la prescription de l'action de la S.A. PARIAS en application de l'article 108 du Code du Commerce, - en conséquence, "débouter" la S.A. PARIAS, - déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la S.A. BIOLANDES, - condamner la S.A. PARIAS à payer aux MUTUELLES DU MANS et à la S.A. BIOLANDES 26 046,77 francs en réparation de leur préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du sinistre, et 10 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que, subsidiairement, elles demandent à la Cour de constater que la S.A. PARIAS ne prouve pas les faits sur lesquels elle fonde ses prétentions, ou de dire que la S.A. BIOLANDES n'a pas commis de faute ;

Attendu que par ses dernières conclusions du 30 avril 2001, la S.A. PARIAS a demandé à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner les appelantes à lui payer 8 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de les condamner aux dépens ;

[*

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1. - Attendu qu'aucune des parties n'a versé aux débats le contrat de transport en vertu duquel un véhicule de la S.A. PARIAS effectuait une livraison à la S.A. BIOLANDES le 7 juin 1996 ;

Attendu, cependant, que l'existence d'un tel contrat est un fait constant, et les MUTUELLES DU MANS et la S.A. BIOLANDES énoncent, sans être démenties, que le co-contractant de la S.A. PARIAS était la S.A. PRODUITS CHIMIQUES DU CIRON ;

Attendu que la qualité de destinataire de la marchandise transportée en vertu de ce contrat, de la S.A. BIOLANDES, n'est contestée par aucune des parties ;

Attendu que l'article 108 du Code du Commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoyait : - une prescription d'un an pour les actions pour avaries, pertes ou retards contre le voiturier, - une prescription de un an pour toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire ;

Attendu que l'action de la S.A. PARIAS trouve son origine dans un contrat de transport terrestre de marchandises, et elle est dirigée contre le destinataire à raison de faits survenus lors des opérations

de livraison ;

Attendu que par l'acceptation de cette marchandise, le destinataire est réputé adhérer au contrat de transport conclu entre le transporteur et l'expéditeur ;

Attendu qu'en vertu du non-cumul des responsabilités, l'action ne peut relever de la responsabilité délictuelle, dès lors que les faits dénoncés relèvent de l'exécution d'un contrat ;

Attendu qu'il s'en suit que l'action en responsabilité intentée par la S.A. PARIAS est une action en responsabilité contractuelle, et qu'elle est soumise à la prescription annale de l'article 108 du Code Civil, eu égard à la qualification du contrat ;

Attendu que pour avoir assigné les MUTUELLES DU MANS et la S.A. BIOLANDES le 4 mars 1998, soit plus d'un an après le sinistre du 7 juin 1996, la S.A. PARIAS doit être déclarée irrecevable à agir ;

2. - Attendu que les MUTUELLES DU MANS et la S.A. BIOLANDES ont formé une demande reconventionnelle à raison des fautes commises, selon elles, par le préposé de la S.A. PARIAS ;

Que cette action est nécessairement une action en responsabilité contractuelle pour les motifs ci-dessus énoncés ;

Attendu que la S.A. PARIAS n'oppose pas à cette demande à la prescription de l'article 108 du Code du Commerce ;

Attendu que l'article 2223 du Code Civil interdit au juge de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu que la demande reconventionnelle doit donc être déclarée recevable ;

Attendu, au fond, qu'elle suppose, pour être accueillie, que soit démontrée l'existence d'un manquement du transporteur à ses obligations, à l'origine des dommages subis par le bâtiment de la S.A. BIOLANDES ;

Attendu, comme indiqué plus haut, que l'expert des MUTUELLES DU MANS,

assureur de la S.A. BIOLANDES, a retenu comme cause du sinistre des faits imputables à la S.A. BIOLANDES ;

Attendu, de même, que le rapport d'expertise AM GROUP réalisé à la demande de l'assureur de la S.A. PARIAS, fait état d'un défaut du "système de jaugeage des Etablissements BIOLANDES" ;

Attendu que l'avis technique du Cabinet LE BRAS sollicité par les assureurs, confirme, après examen des deux rapports précédents, "qu'un défaut d'affichage de la quantité de produit dans la cuve primaire n° 3 est à l'origine de ce sinistre" ;

Attendu que le "contrat-type citerne" auquel se réfèrent les MUTUELLES DU MANS et la S.A. BIOLANDES précise que chacune des parties (transporteur et destinataire) est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement de ses équipements et matériels, et que l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au destinataire ;

Attendu que le même contrat-type ne contient pas les obligations d'équipement de pare-étincelles, de positionnement du véhicule et de longueur de flexibles évoquées par les MUTUELLES DU MANS et la S.A. BIOLANDES ;

Qu'il contient seulement à l'article 8 des recommandations d'ordre général sur le respect des règles intérieures de sécurité, et sur le caractère "convenable" des aires de stationnement et des voies de circulation ;

Attendu que, dès lors que les trois expertises produites aux débats affirment que le sinistre est dû à un défaut affectant l'installation fixe, dont la S.A. BIOLANDES a la responsabilité, la demande reconventionnelle contre le transporteur doit être rejetée ;

3. - Attendu que les parties succombant en leurs prétentions, il n'y a pas lieu de les faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

4. - Attendu que la S.A. PARIAS, qui a pris l'initiative de la procédure, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables,

Réforme le jugement prononcé le 21 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN ,

Déclare irrecevable l'action de la S.A. PARIAS,

Déclare recevable la demande reconventionnelle des MUTUELLES DU MANS et de la S.A. BIOLANDES,

Déboute les MUTUELLES DU MANS et la S.A. BIOLANDES de cette demande, Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la S.A. PARIAS aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP PIAULT / CARRAZE, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. X...

J-R. SIMONIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/03243
Date de la décision : 16/01/2002

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Presciption annale (article 108 du Code de commerce) - Domaine d'application

La prescription annale de l'article 108 du Code de commerce s'applique non seulement aux actions pour avaries, pertes ou retards contre le voiturier mais également à toutes les actions auquelles le contrat de transport de marchandises peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire. Par la seule acceptation de la marchandise le destinataire est réputé adhérer au contrat de transport conclu entre le transporteur et l'expéditeur, ce qui permet au transporteur d'intenter une action contractuelle à son encontre soumise à la prescription de l'article 108 du Code de commerce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-01-16;00.03243 ?
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