La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2002 | FRANCE | N°01/00700

France | France, Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2002, 01/00700


KM N DOSSIER n 01/00700 ARRÊT DU 15 janvier 2002

COUR D'APPEL DE PAU

1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 15 janvier 2002, par Monsieur le Conseiller POUYSSEGUR, faisant fonction de Président assisté de Madame ADOLFF X..., greffière, en présence de Madame Y..., Substitut Général, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES du 22 OCTOBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Christophe né le 03 Février 1973 à PAU (64) de Christian et de LANSALOT Marie-Françoise de nationalité française, célibataire Artisan charp

entier demeurant

22, route du Mesnil

65200 BAGNERES DE BIGORRE M.D. : 20/10/200...

KM N DOSSIER n 01/00700 ARRÊT DU 15 janvier 2002

COUR D'APPEL DE PAU

1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt prononcé publiquement le 15 janvier 2002, par Monsieur le Conseiller POUYSSEGUR, faisant fonction de Président assisté de Madame ADOLFF X..., greffière, en présence de Madame Y..., Substitut Général, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES du 22 OCTOBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z... Christophe né le 03 Février 1973 à PAU (64) de Christian et de LANSALOT Marie-Françoise de nationalité française, célibataire Artisan charpentier demeurant

22, route du Mesnil

65200 BAGNERES DE BIGORRE M.D. : 20/10/2001 M.L. : 22/10/2001 Prévenu, comparant, libre non appelant Assisté de Maître DUSSERT, avocat au barreau de Tarbes LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR , Batiment Condorcet - 6 rue Louise Weiss - 75013 PARIS Partie civile, appelant non comparant

LA POSTE CENTRE DE TRI PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRSENTANT A..., 1, Place de la Liberté - 65000 TARBES Partie civile, appelantnon comparant représentés par Maître CHEVALLIER, avocat au barreau de Tarbes Vu l'Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de PAU, le 26 novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président

:

Monsieur POUYSSEGUR, Conseiller faisant fonction de Président

Conseillers

:

Madame ROSSIGNOL Monsieur B...

Greffière, lors des débats : Madame ADOLFF X..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C...,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES, par jugement contradictoire, en date du 22 OCTOBRE 2001 a déclaré Z... Christophe coupable de VIOLENCE AVEC PREMEDITATION SANS INCAPACITE, le 17/10/2001, à TARBES (65), infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 9 , 132-72 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal

et, en application de ces articles, - a joint l'incident au fond - a rejeté l'exception de nullité - a relaxé Z... Christophe des fins de la poursuite et sur l'action civile - a reçu la Poste Centre de Tri, la Préfecture des Hautes-Pyrénées et l'Agent judiciaire du Trésor en leurs constitutions de parties civiles sur la forme au fond - a débouté la Poste Centre de Tri, la Préfecture des Hautes-Pyrénées et l'Agent judiciaire du Trésor de leurs demandes LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 23 Octobre 2001 contre Monsieur Z... Christophe LA POSTE CENTRE DE TRI PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRSENTANT A..., le 24 Octobre 2001, son appel étant limité aux dispositions civiles L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, le 24 Octobre 2001, son appel étant limité aux dispositions civiles Z... Christophe, prévenu, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 5 novembre 2001, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 27 novembre 2001. L'Agent Judiciaire du Trésor, partie civile, fut assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 5 novembre 2001, dont l'accusé de réception a été signé le 7 novembre 2001, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 27 novembre 2001. La Poste Centre de Tri, partie civile, fut assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 7 novembre 2001, dont l'accusé de réception a été signé le 12 novembre 2001, d'avoir à comparaître devant la Cour à l'audience publique du 27 novembre 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience

publique du 27 novembre 2001, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu. IN LIMINE LITIS Maître DUSSERT, avocat du prévenu, soulève l'exception de nullité, déjà soulevée en première instance ; Maître CHEVALLIER, avocat des parties civiles, en ses observations, sur ce point ; Monsieur C..., Substitut Général, en ses observations sur ce point. La Cour joint l'incident au fond. Ont été entendus : Monsieur le Président POUYSSEGUR, en son rapport ; Z... Christophe en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître CHEVALLIER, Avocat des parties civiles, qui a déposé ses conclusions, en sa plaidoirie ; Monsieur C..., Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître DUSSERT, Avocat du prévenu, qui a déposé ses conclusions, en sa plaidoirie ; Z... Christophe a eu la parole le dernier. Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 janvier 2002. DÉCISION :

Vu les appels réguliers interjetés par Monsieur le Procureur de la République, le 23 octobre 2001 et le 24 octobre 2001 par la Poste Centre de Tri et l'Agent Judiciaire du Trésor, parties civiles à l'encontre du jugement rendu contradictoirement le 22 Octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de TARBES. Il est fait grief au prévenu : - d'avoir à Tarbes (65), le 17 octobre 2001, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, exercé des violences ou voies de fait, n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec cette circonstance qu'elles ont été faites avec préméditation (envoi d'une lettre comprenant de la poudre blanche) infraction prévue par les articles 222-13 al.1 9°, 132-72 du code pénal et réprimée par les articles 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal Les faits : Le 18 octobre 2001, en début d'après-midi, les employés du centre de tri postal à Tarbes, découvraient plusieurs enveloppes saupoudrées de particules blanches. Trois fonctionnaires avaient été en contact direct avec cette

substance. Un dispositif d'intervention et de sécurité était mis en place pour isoler les enveloppes souillées ainsi que pour assurer la protection des personnes ayant été mises en contact avec le produit pulvérulent. Ainsi, 31 sapeurs-pompiers, 11 véhicules de secours ont été mobilisés pendant plus de 6 heures pour un coût dépassant les 12.000 F. Soixante-quatre personnes ont été admises aux services d'urgence. Le tri postal a été paralysé pendant 24 heures. Le lot des enveloppes isolées a été confié au laboratoire départemental d'analyses aux fins d'examen. Parmi ces enveloppes, l'une d'elles a put être identifiée comme étant celle laissant échapper de la poudre blanche. Un mot avait été glissé sous ce pli, dont voici la teneur :

"Ce n'est pas de la coca'ne, c'est pour faire des crêpes... hi hi hi - signé ROCCO". La lettre étant adressée à Madame Odile D.... Interrogée, la destinataire déclarant qu'elle attribuait cet envoi à Monsieur Christophe Z.... Elle doutait d'une intention malicieuse de l'expéditeur auquel elle avait l'habitude de faire des blagues. Monsieur Z... reconnaissait avoir adressé à son amie une lettre contenant de la farine de sarrasin pour lui faire une blague. S'il ne méconnaissait pas le contexte international lié au problème de terrorisme, il disait ignorer les cas d'envois de courriers suspects en France et n'imaginait pas les conséquences de son acte, pensant avoir bien fermé le pli. Il regrettait la tournure du dossier. L'analyse de la culture de la poudre blanche ne révélait pas, à l'issue de 24 heures, de réaction au bacille du charbon (procès-verbal du 19 octobre 2001 à 15 H 20). Les renseignements de personnalité montrent que Monsieur Z... est inséré dans la réalité et qu'il est responsable d'une entreprise artisanale qu'il souhaite faire prospérer. In limine litis Devant la Cour, le prévenu soulève in limine litis la nullité de la procédure au motif que la possibilité de solliciter un nouvel entretien avec un avocat à la

12ème heure suivant la prolongation n'a pas été notifiée au prévenu. Le Ministère Public demande le rejet de cette exception qui, si elle est légitime dans son principe, n'a pas de conséquence effective sur les actes de procédure postérieurs à la 36ème heure. Les parties civiles ont fait des observations dans le même sens. Le prévenu a eu la parole en dernier. Il ressort des pièces du dossier que : - Monsieur Z... a été placé en garde à vue le 18 octobre 2001 à 23 H30, lorsqu'il s'est présenté spontanément aux services de police - la notification des droits prévus par les articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale a été faite conformément à la loi - Monsieur Z... a alors déclaré ne pas vouloir s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, ni lorsque 20 heures se sont écoulées, ni à l'issue de la 36ème heure en cas de prolongation - le 19 octobre 2001 à 18 H 25, une prolongation de garde à vue a été notifiée à Monsieur Z... en lui précisant que cette mesure prendrait effet à 23 H 30 ; le rappel des droits précités a été à nouveau effectué - Monsieur Z... a alors demandé "à s'entretenir avec un avocat" à l'issue de la 36ème heure qui se situait le lendemain 20 octobre à 11 H 30 et a souhaité la commission d'un avocat d'office. Les policiers ont fait diligence immédiatement pour assurer la venue de l'avocat de permanence - Dès le 19 octobre 2001 à 18 H 40, Maître DUSSERT est avisée - Elle se présente au commissariat ce même jour vers 19 H 00 et a un entretien avec son client de 19 H 10 à 19 H 30, soit entre la 20ème heure et l'expiration des premières 24 heures de garde à vue - Postérieurement, à la 36ème heure, Monsieur Z... n'a pas été entendu. Le seul acte figurant à la procédure, outre la notification de la fin de la garde à vue, étant la réception de l'analyse expertale de la poudre suspecte qui ne lui fut pas notifiée. Le non-respect de la volonté exprimée par la personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat à une heure légalement prévue constitue une violation grave

portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, même si celle-ci a reçu précédemment la visite de l'avocat désigné. Pour autant cette nullité est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis et ne concerne que les actes pour lesquels la méconnaissance du droit faisait grief à la personne gardée à vue. En l'occurrence, Monsieur Z... a souhaité, lors de la notification de la prolongation de la garde à vue, comme l'y autorise la loi, la consultation d'un conseil à partir de la 12ème heure (soit la 36ème heure). La visite anticipée de l'avocat faite postérieurement à la notification de la prorogation de la mesure de rétention, ne dispensait pas l'officier de police judiciaire de solliciter à nouveau l'avocat à l'heure souhaitée par le gardé à vue dès lors que celui-ci n'avait pas renoncé expressément à bénéficier de l'exercice de ce droit. En l'absence d'un nouvel interrogatoire dans le cadre de la garde à vue ou de l'accomplissement de tout acte faisant grief après la 36ème heure, l'annulation encourue n'entraîne toutefois aucune conséquence effective. En effet, le défèrement devant le Procureur de la République trouve un support légal distinct dans les règles régissant la comparution immédiate prévoyant de façon spéciale la notification des charges, le recueil des déclarations spontanées du prévenu et le choix éventuel d'un avocat en vue de la défense de ses intérêts devant la juridiction de jugement. Dans cette mesure, l'exception sera donc rejetée. Sur le fond, Les parties civiles souhaitent la réformation du jugement en considérant que les conditions légales de la poursuite sont réunies sauf à requalifier les faits au visa de l'article 223-14 OE 2 du code pénal relatif à la communication et la divulgation de fausse nouvelle de nature à provoquer l'intervention inutile des secours. Elles réclament l'indemnisation de leur préjudice à concurrence de 75.000 F pour la poste et 8.022,88 F pour l'Agent Judiciaire du Trésor, outre à chacun

4.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Ministère Public poursuit l'infirmation du jugement de relaxe et sollicite la condamnation du prévenu pour violences à défaut pour qualification sous l'article 223-4 OE2 du code pénal. Monsieur Z... demande confirmation du jugement, estimant que les éléments légaux matériels et moraux de la poursuite ne sont pas réunis, pas plus que ne le sont ceux de la requalification requise par le Ministère Public. SUR CE Monsieur Z... est poursuivi sur le fondement de l'article 222-13 al.9 du code pénal pour avoir exercé des violences ou voies de fait volontaires avec préméditation. Les violences ou voies de fait ne peuvent se concevoir sans un acte positif caractérisant une agression matérielle et directe, animée par la volonté délibérée de causer des blessures ou de porter des coups, voire simplement de vivement impressionner la personne visée. L'auteur, nonobstant l'importance des conséquences produites, doit avoir souhaité occasionner un dommage : l'intention coupable n'existe que si le responsable a commis sciemment un acte positif avec la prévision qu'il en résulterait une atteinte à la personne d'autrui. Monsieur Z... adresse par courrier fermé à une amie avec laquelle il a l'habitude de faire des blagues, un peu de farine, expliquant dans un mot d'accompagnement qui se voulait humoristique, qu'il ne s'agissait pas de coca'ne mais que la poudre servait à faire des crêpes. Il ne s'assure pas de la parfaite étanchéité de l'enveloppe. Une partie du contenu s'échappe du fait de l'action des rouleaux de la machine de triage. Nul ne met en cause le fait que Monsieur Christophe Z... a agi par simple plaisanterie, même si son initiative reste douteuse et de mauvais goût. Si le mobile dont était animé Monsieur Z... importe peu, il n'en reste pas moins qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser ou d'impressionner le destinataire de la missive pas plus que les agents du centre de tri. En effet, la

destinataire, Odile D..., interrogée, a immédiatement identifié l'auteur du courrier et a affirmé "Christophe a voulu répondre à plusieurs blagues que je lui ait faites récemment. Je reconnais que sa blague est de mauvais goût mais il n'avait pas l'intention de nuire à quiconque. Je suis sûre qu'il n'a pas pensé que sa lettre allait être interceptée". Ces propos soulignent que la destinataire de la lettre n'a pas estimé qu'il s'agissait d'un acte malveillant à son égard si bien qu'en aucun cas, les agissements de Monsieur Z... n'auraient pu impressionner Mademoiselle D... ou créer chez elle une peur inévitable. Le mode habituel de relation entre les intéressés et le texte accompagnant la poudre permettait de placer spontanément cet envoi sous le registre d'une simple plaisanterie à travers laquelle Monsieur Z... n'a jamais souhaité "blesser" physiquement, psychiquement ni même moralement la personne destinataire. Il est difficile de penser qu'en se livrant à cette "blague", destinée dans l'esprit de Monsieur Z... à rester confidentielle, l'expéditeur ait voulu emprunter les méthodes de terroristes avec l'intention de provoquer à l'égard d'autres personnes une violence quelconque. S'il ne pouvait ignorer le contexte international particulier et si son imagination a été sans doute nourrie par des événements liés aux attaques à l'anthrax, Monsieur Z..., qui affirme qu'il était ignorant de la psychose régnant en France sur le sujet et sur la mise en oeuvre d'un plan de vigilance et d'alerte, n'a jamais manifesté une démarche révélant d'autres intentions que d'envoyer à Mademoiselle Odile D... et à elle seule, un peu de farine à des fins ludiques, sans jamais envisager de façon malicieuse et malveillante que l'enveloppe pouvait laisser échapper de la poudre "suspecte" susceptible de créer un émoi auprès des intermédiaires des services postaux ou de faire croire à ces agents qu'ils étaient exposés à un risque de pollution

microbienne. La seule volonté a été d'utiliser la voie postale pour faire une plaisanterie qu'il pensait innocente et dépourvue de risque. Sa psychologie ne révèle aucun trouble du comportement ni de maladie pouvant donner à son geste une coloration maligne. Dès lors, comme l'ont relevé les premiers juges, cet acte n'a été ni conçu ni exercé avec la conscience de son danger à l'égard d'autrui. Il ne saurait dans ces conditions relever de la définition de l'acte de violences ou de voies de fait. Les faits ne peuvent davantage être requalifiés sous le visa de l'article 322-14 al.2. Cette infraction suppose un acte positif consistant à communiquer ou à divulguer une fausse information dans le but de déclencher de façon inutile l'intervention des secours. Dans le cas d'espèce, il est constant que Monsieur Z... s'est borné à adresser à son amie une lettre contenant de la farine, présentée comme telle sans jamais dénoncer sa démarche aux autorités pour faire croire à la présence erronée d'une poudre dangereuse pour la santé publique. Le fait que la lettre ait attirée l'attention des manipulateurs puis des services de sécurité, en raison du climat particulier lié aux actes de terrorisme, est indépendant de la volonté de l'expéditeur dont l'intention avérée n'était pas de provoquer, même indirectement, une alerte abusive mais de se livrer à une plaisanterie, considérée comme telle par la destinataire elle-même. Il n'est pas démontré que Monsieur Z... avait formé le dessein de laisser la farine s'échapper de l'enveloppe pour faire croire à une attaque terroriste et susciter ainsi la mise en oeuvre de secours. Sur ce point le dossier démontre que le rejet fut fortuit et en tout état de cause non envisagé ni programmé par l'expéditeur. Ces considérations conduisent à renvoyer Monsieur Z... des fins de toute poursuite, même si son comportement imprudent a suscité des dépenses publiques qu'aux termes des débats et de la relaxe prononcée, les parties civiles ne pourront récupérer dans le

cadre du procès pénal. La poste et l'agent judiciaire du trésor seront déboutés de toutes leurs demandes fins et conclusions. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Reçoit les appels comme réguliers en la forme Sur l'exception de nullité Dit que la garde à vue est entachée d'une nullité qui reste sans effet sur les actes subséquents Sur le fond Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles Rejette la demande de requalification Le tout par application de l'article 470 du Code de procédure pénale. La Greffière,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 01/00700
Date de la décision : 15/01/2002

Analyses

GARDE A VUE - Nullité - Effet - Limites - Détermination - /.

Le défaut de notification au prévenu de la possibilité de solliciter un nouvel entretien avec un avocat à la douzième heure suivant la prolongation de la garde à vue, nonobstant la visite anticipée de ce dernier, constitue une violation grave portant nécéssairement atteinte aux intérêts de la personne, et qui entraine la nullité de la procédure. La nullité ne s'étend cependant qu'aux actes postérieurs faisant grief à la personne gardée à vue

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Définition.

Le délit de violences ou voies de fait volontaires avec préméditation réprimé à l'article 222-13, alinéa 9, du Code pénal suppose que l'auteur soit animé de la volonté délibérée de causer des blessures ou de porter des coups, voire simplement de vivement impressionner la personne visée. Aussi, le simple fait d'envoyer à un ami une enveloppe contenant de la poudre blanche (farine) ne constitue pas une infraction, car l'auteur n'a pas souhaité blesser physiquement, psychiquement ni même moralement le destinataire


Références :

N2Code pénal, article 222-13, alinéa 9

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-01-15;01.00700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award