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14/01/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006939477

France | France, Cour d'appel de Pau, 14 janvier 2002, JURITEXT000006939477


JL/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 14/01/2002

Dossier : 00/02092 Nature affaire : Autres demandes relatives au prêt Affaire : Patrick Michel X... C/ David Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 14 janvier 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Novembre 2001, devant : Monsieur LACROIX, m

agistrat chargé du rapport, assisté de Madame Z..., greffière présente à l...

JL/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 14/01/2002

Dossier : 00/02092 Nature affaire : Autres demandes relatives au prêt Affaire : Patrick Michel X... C/ David Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 14 janvier 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 Novembre 2001, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LACROIX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Patrick Michel X... né le 03 Mars 1960 à de nationalité Française A... 77 40600 BISCARROSSE représenté par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Maître Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE INTIME :

Monsieur David Y... Villa Le Roc A... 987 BANGUI (R.C.A) représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Maître BUISINE, avocat au barreau de la ROCHE sur YON sur appel de la décision en date du 17 AVRIL 2000 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BAYONNE

Vu le jugement prononcé le 1er mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE qui sur assignation délivrée par Monsieur X... à Monsieur Y..., tendant au paiement, en vertu d'une reconnaissance de dette, de la somme de 1 000.000 F avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 1996, a désigné Monsieur B... en qualité d'expert avec mission pour l'essentiel de fournir tous éléments permettant d'établir la réalité et le montant des sommes dues par Monsieur Y... à Monsieur X... et a fixé à 6 000 F le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à consigner au greffe dans les deux mois de la décision par Monsieur X..., à peine de caducité de la mesure ;

Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 11 juin 1999, déboutant Monsieur X... de sa demande de provision d'une somme de 100.000 F et lui accordant un nouveau délai jusqu'au 1er septembre 1999 pour consigner au greffe la somme de 6 000 F ;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, du 21 septembre 1999, constatant la caducité de la désignation de l'expert ;

Vu le jugement rendu le 17 avril 2000 par la juridiction susvisée, auquel la Cour se réfère expressément pour exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions initiales des parties, qui a débouté Monsieur X... de ses demandes, débouté Monsieur Y... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné Monsieur X... aux dépens ;

Vu l'appel de cette dernière décision interjetée par Monsieur X... dans les formes et délai légaux ;

Vu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, les conclusions déposées par Monsieur X... le 11 août 2000, et celles déposées par Monsieur Y... le 16 janvier 2001 et le 23 août 2001 ;

Vu l'ordonnnance de clôture du 4 septembre dernier ;

Monsieur X... demande à la Cour, après avoir visé les dispositions des articles 1315, 1322, 1326, 1132 et 1341 du Code Civil de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 1.000.000 F augmentée des intérêts légaux à compter du 1er janvier 1996, d'ordonner à compter de cette date la capitalisation des intérêts année par année par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil et de condamner ce dernier aux dépens ;

Quant à Monsieur Y..., il sollicite de la Cour de :

- déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement mal fondé ;

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant :

- condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner Monsieur X... en tous les dépens.

SUR QUOI :

Attendu que par acte du 20 novembre 1995 David Y... a reconnu devoir à Patrick X... la somme de cent millions de francs C.F.A., soit un million de francs français (soit 152.449,02 ä) ;

Attendu que les motifs de cette reconnaissance étaient précisés dans l'acte même et consistaient, d'une part, dans la relance d'une ferme avicole et, d'autre part, dans une contribution partielle de Monsieur X... aux frais de la campagne électorale en République Centrafricaine (1992-1993) engagée par le Président Y... ;

Attendu qu'il convient ainsi de noter que l'acte qui demeure dans le principe une reconnaissance de dette a été toutefois établi non en raison du prêt d'une somme d'argent déterminé, mais au titre de

services supposant rémunération et de frais dont le remboursement était prévu, sans que le détail en soit fourni ;

Attendu surtout qu'il s'avère qu'antérieurement au jugement du 1er mars 1999, alors que Monsieur Y... soutenait une absence de cause réelle de la reconnaissance, Monsieur X... se prévalait, lui, des dispositions de l'article 1315 du Code Civil, de la parfaite régularité de l'acte unilatéral et plus particulièrement du fait que la réalité des services rendus constituant la cause de l'obligation résultait de l'acte lui-même ;

Or, attendu que le Tribunal, dans son jugement avant dire droit a retenu l'existence de diverses attestations produites par Monsieur Y... et l'insuffisance des pièces versées aux débats par Monsieur X..., tendant à démontrer la réalité des aides, pour ordonner une expertise ;

Attendu que ce faisant, il a implicitement mais nécessairement écarté le moyen de Monsieur X..., relatif à la force obligatoire de l'acte et à l'existence prouvée de la cause, exprimée dans la renconnaissance même ; que tout autre analyse ôterait à cette décision sa signification ;

Qu'en instaurant une mesure d'instruction par laquelle il a été demandé à l'expert de rechercher la réalité et le montant des sommes dues, il a forcément considéré que l'obligation et sa clause n'étaient pas établies par l'acte et a donc nécessairement incorporé à son dispositif des éléments de décision énoncés dans les motifs et qui écartaient le moyen selon lequel la cause résultait de l'acte ;

Attendu dès lors que le jugement du 1er mars 1999 se présente comme une décision mixte qui a tranché de façon définitive en l'absence d'appel, une partie du principal, en jugeant que la preuve de l'obligation n'était pas rapportée au jour de sa décision ;

Attendu que pour autant l'appel du jugement du 17 avril 2000 demeure recevable ;

Que toutefois, à défaut d'exécution de la mesure d'expertise du fait de la carence de Monsieur X... à consigner, il incombe à celui-ci de prouver par ses propres moyens l'obligation dont il réclame l'exécution, en établissant sa créance par des éléments de fait, venant démontrer la réalité et l'exactitude des énonciations portées dans la reconnaissance de dette, jugées en soi inopérantes sur le plan de la preuve par le jugement du 1er mars 1999 ;

Attendu, à cet égard, que les factures et contrats de location produits par l'appelant, dont l'objet n'est pas déterminé, sont inefficaces à démontrer quelque créance qui soit à l'encontre de Monsieur Y... ;

Qu'il en est de même, s'agissant des photographies montrant Monsieur X... en compagnie de différents travailleurs au sein de la ferme ou encore de la production de la liste des gardiens de cette ferme, de tels documents ne permettant pas d'établir une relance de la ferme par l'appelant, ni à fortiori les conditions de celle-ci ;

Que le projet de bail rural versé aux débats n'est pas davantage de nature à prouver la créance alléguée, et ce, même pour partie ;

Attendu que le chèque de 120.000 F, dont photocopie est versée aux débats outre qu'il est établi à l'ordre de Monsieur C..., a été émis en juillet 1993 et

Attendu que le chèque de 120.000 F, dont photocopie est versée aux débats outre qu'il est établi à l'ordre de Monsieur C..., a été émis en juillet 1993 et n'a donc pas servi à Monsieur Y... pour déposer le cautionnement préalable à sa candidature, ce dépôt ayant eu lieu le 3 octobre 1992 ;

Attendu qu'en définitive Monsieur X... ne justifie pas de ses activités au bénéfice de Monsieur Y..., au titre desquelles il s'affirme créancier ;

Attendu, de plus, qu'il résulte de diverses attestations produites par l'intimé que Monsieur X... a été dans l'imposibilité de prendre part, tout au moins, activement à la campagne électorale, en raison de l'expulsion dont il avait fait l'objet qui empêchait d'éffectuer des séjours de plus de 30 jours ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient, sur la base de ces éléments d'appréciation de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions étant au surplus observé que l'expertise n'a pa été rendue possible du seul fait de Monsieur X... qui ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de consigner ;

Attendu que l'attestation établie par Monsieur D... selon laquelle le véritable bailleur de fonds était la société A.T.R.F. dont Monsieur X... était le salarié ne démontre pas le dol allégué par l'intimé ;

Qu'en effet, même si Monsieur X... ne prouve pas la réalité de sa créance, rien ne l'empêchait dans le principe de proposer ses services et une contribution aux frais de campagne, à titre personnel ;

Attendu, par ailleurs, que si Monsieur X... succombe dans ses prétentions, il reste que celles-ci et le contentieux qui en a découlé ont trouvé leur origine dans la reconnaissance de dette signée par Monsieur Y..., ce qui empêche ce dernier de solliciter des dommages et intérêts et même une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Au fond :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute Monsieur Y... de ses demandes de dommages et intérêts et d'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP LONGIN, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, M. Z...

J. LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939477
Date de la décision : 14/01/2002

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS

Dans une affaire où le demandeur soutenait que la cause de l'obligation résultait de l'acte lui-même, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise pour rechercher la réalité et le montant des sommes dues; ce faisant, il a nécessairement incorporé à son dispositif des éléments de décision énoncés dans les motifs.Dès lors, le jugement, bien qu'ordonnant seulement une expertise, se présente comme une décision mixte.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-01-14;juritext000006939477 ?
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