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08/01/2002 | FRANCE | N°98002452

France | France, Cour d'appel de Pau, 08 janvier 2002, 98002452


FP/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 08/01/2002

Dossier : 98/02452 Nature affaire : Non déclaré Affaire : Roger X..., Madeleine X... C/ Michèle Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 08 JANVIER 2002 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2001, devant : Monsieur LARQUE, Prés

ident Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame PONS, Conseiller assistés de Monsieur...

FP/MFSC Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 08/01/2002

Dossier : 98/02452 Nature affaire : Non déclaré Affaire : Roger X..., Madeleine X... C/ Michèle Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Z..., Greffier, à l'audience publique du 08 JANVIER 2002 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2001, devant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame PONS, Conseiller assistés de Monsieur Z..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Roger X... né le 17 Mai 1946 à BRISCOUS - 64 Route d'Hasparren 64240 BRISCOUS Madame Madeleine X... née le 26 Avril 1950 à BRISCOUS - 64 Route d'Hasparren 64240 BRISCOUS représentés par Maître Jean Yves RODON, avoué à la Cour assistés de Maître Georges BORDALECOU, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame Michèle Y... A... de l'Enseigne 64240 BRISCOUS représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître Béatrice ESCALANTE-DESBIAUX, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 09 MAI 1996 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BAYONNE

Suivant ordonnance de référé en date du 5 juillet 1995 Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a condamné sous astreinte de 500 F (soit 76,22 ä)) par jour de retard, les époux

X... à exécuter, dans le mois de la décision, les travaux de remise en place des piquets de fer et du grillage torsadé constituant la clôture installée par Madame Y....

Suivant nouvelle ordonnance de référé en date du 3 novembre 1995, Monsieur le président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a condamné sous astreinte de 100 F (soit 15,24 ä) par jour de retard, les époux X... à payer à Madame Y..., dans les huit jours de la décision, la somme de 5 400 F (soit 823,22 ä) correspondant au coût des travaux précédemment ordonnés.

Par jugement en date du 9 mai 1996 le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a :

- liquidé respectivement les astreintes prononcées par ces deux ordonnances à 10.000 F (soit 1.524,49 ä) et 6 000 F (soit 914,69 ä)

- condamné les époux X... à payer ces sommes à Madame Y... outre la somme de 5 000 F (soit 762,25 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- condamné les époux X... aux dépens.

Le 23 mai 1996 les époux X... ont régulièrement relevé appel de cette décision en demandant à la Cour dans leurs dernières écritures déposées le 30 janvier 2001 :

- d'infirmer le jugement,

- de dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,

- de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes,

- de la condamner au paiement de la somme de 10.000 F (soit 1 524,49 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils exposent qu'ils sont propriétaires à BRISCOUS d'un fonds contigu à celui des époux B... aux droits desquels se trouve aujourd'hui Madame Y..., et que les époux B... ayant déplacé la clôture existante pour créer une nouvelle ligne divisoire, ils les ont

assignés en bornage.

Dans l'attente de l'issue de la procédure ils ont remis en place cette clôture là où elle n'aurait jamais dû cessé d'être.

Après une longue procédure, la Cour d'Appel de PAU par arrêt du 5 mars 1997, a ordonné le bornage à frais commun et ordonné le rétablissement des lieux en leur état d'origine.

Ainsi, les ordonnances de référé les ont condamnés sous astreinte à réimplanter une clôture injustement déplacée par le moyen d'une voie de fait et ont ainsi consacré cette violation alors que le bien fondé de leur demande a été reconnu postérieurement par la Cour d'Appel.

La liquidation de l'astreinte est manifestement injuste, dès lors qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au sens de l'article 1351 du Code Civil.

Dans ses dernières écritures déposées le 22 décembre 2000 Madame Y... demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris, le débouté des époux X... de l'ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui payer la somme de 10.000 F (soit 1.524,49 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle expose que lorsque le Juge de l'exécution a statué, l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU n'était pas intervenu et que les décisions du juge des référés étant revêtues de l'exécution provisoire, il ne pouvait que constater l'inexécution par les époux X... des ordonnances de référés et donc liquider l'astreinte.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2001.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance de référé en date du 5 juillet 1995 que le litige concernant la définition de la limite de propriété entre les fonds X... et Y... est très ancien ;

Qu'en effet, les époux X... ont été déboutés par le Tribunal d'Instance de SAINT PALAIS, par jugement en date du 19 avril 1985, de

leur action en bornage et que, se faisant justice à lui-même, Monsieur X..., ne conteste pas avoir, avant que la Cour ne statue sur l'appel interjeté par lui de cette décision, enlevé la clôture placée par Madame Y... ;

Attendu que la Cour d'Appel de PAU a par arrêt du 5 mars 1997 :

- donné acte aux parties que le débat porte exclusivement sur le baradeau et non plus sur les limites issues des opérations de remembrement ;

- dit que la ligne divisoire des parcelles C n°459 commune de BRISCOUS propriété des époux X... et C n°438 et ZY n°62 propriété de Madame Y... correspond au bord extérieur du fossé de l'ancien baradeau ;

- ordonné le bornage à frais commun selon cette ligne ;

- dit que chaque partie enlèvera à ses frais toutes plantations et haies ne respectant pas cette ligne, qu'elle a plantées ;

- débouté les époux X... de leur demande dommages-intérêts ;

Attendu que par arrêt en date du 23 mars 1999 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame Y... contre cette décision ;

Attendu que les époux X... reconnaissent qu'ils n'ont pas exécuté les décisions du juge des référés en date des 5 juillet 1995 et du 2 novembre 1995, estimant que leur résistance était justifiée eu égard à la décision prise ultérieurement par la Cour d'Appel de PAU le 5 mars 1997 ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 484 et 488 du Nouveau Code de Procédure Civile l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas au principal autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 5 mars 1997 a eu pour effet de remettre les lieux en leur état d'origine, faisant droit à la

demande des époux X..., comme le constate la Cour dans les motifs de sa décision ;

Attendu que du fait de cette décision, l'objet des ordonnances ayant prononcé l'astreinte, à savoir la remise en place de la clôture installée par Madame Y... sur la limite divisoire résultant du jugement du Tribunal d'Instance de Saint Palais, a disparu ;

Attendu que dès lors il n'y a pas lieu à liquidation des astreintes prononcées ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il ne paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X... la totalité des frais irrépétibles par eux exposés ;

Qu'ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur et Madame X... en leur appel.

Infirme le jugement rendu par le Juge de l'exécution de BAYONNE le 9

mai 1996 en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à liquider les astreintes prononcées par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE par ordonnances des 5 juillet et 3 novembre 1995.

Déboute les époux X... de leur demande fondée sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne Madame Y... aux entiers dépens .

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP RODON, avoués associés, recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, P. Z...

J.M. LARQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 98002452
Date de la décision : 08/01/2002

Analyses

REFERE - Ordonnance - Caractère provisoire - Effets

Conformément aux dispositions des articles 484 et 488 du Nouveau Code de Procédure Civile l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas au principal autorité de chose jugée.Aussi, la liquidation de l'astreinte devient sans objet dès lors que la décision au fond intervenue ultérieurement a fait disparaitre l'objet de l'ordonnance de référé ayant prononcé cette astreinte


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 484 et 488

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2002-01-08;98002452 ?
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