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17/12/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939075

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2001, JURITEXT000006939075


GL/MFSC Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 17/12/2001

Dossier : 99/02865 Nature affaire : Dde en divorce pour faute Affaire : Yvan X... C/ Patricia Y... épouse X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Z... prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 17 décembre 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 12 Novembre 2001, devant : Mada

me LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame A..., greffière...

GL/MFSC Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 17/12/2001

Dossier : 99/02865 Nature affaire : Dde en divorce pour faute Affaire : Yvan X... C/ Patricia Y... épouse X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Z... prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 17 décembre 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 12 Novembre 2001, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame A..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Yvan X... né le 26 Février 1951 à SOISY SOUS MONTMORENCY (95) de nationalité Française 6 Chemin du Louquet 64400 ESTOS représenté par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Maître Michel LACAZE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame Patricia Y... épouse X... Hôtel BRUN Place Mendès B... 64400 OLORON STE MARIE représentée par Maître Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistée de Maître Bertrand LOUSTALOT-FOREST, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 25 MAI 1999 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PAU

EXPOSE DU LITIGE

- FAITS ET PROCEDURE :

Yvan, Alain X... et Patricia, Colette, Mireille Y... se sont mariés le 07 décembre 1996 à ESTOS -64-. Aucun enfant n'est issu de cettte union.

A la suite de l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 mars 1998, Monsieur X... a, par exploit du 15 octobre 1998, introduit une instance en divorce.

Par déclaration du 30 juin 1999, Monsieur X... a formé appel du jugement rendu le 25 mai 1999 par le Juge aux Affaires Familiales de PAU lequel avait :

- prononcé le divorce aux torts partagés ;

- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial et ses modalités ;

- condamné Monsieur X... à payer à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 7 000 F pendant 6 mois ;

- partagé les dépens............".

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2001.

- PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :

Monsieur X... conclut à la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

- ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

- débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire de dommages et intérêts et d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- la condamner à payer 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Il expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 3 mai 2001.

Madame X... forme un appel incident et demande à la Cour de :

- réformer pour partie le jugement dont appel ;

- prononcer le divorce d'entre les époux X... aux torts exclusifs du mari ;

- condamner Monsieur X... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100 000 F en application des dispositions des articles 271 à 274 du Code Civil ;

- le condamner également à payer 30 000 F à titre de dommages et intérêts et 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- le condamner aux entiers dépens et autoriser Maître MARBOT à procéder au recouvrement direct de ceux d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle développe ses moyens dans ses dernières conclusions du 25 juin 2001.

DISCUSSION

- Sur le divorce :

Il est constant que chaque époux demandeur au divorce a la charge de la preuve des violations alléguées à l'appui de sa demande.

Monsieur X... fait grief à sa femme d'avoir abandonné le domicile conjugal pour rejoindre son amant au mépris du devoir de fidélité et d'avoir prémédité son départ.

Sur les éléments de preuve, il est constant que si la preuve est libre il convient par principe de redonner l'exacte valeur des moyens versés aux débats.

L'enquête diligentée par l'huissier ne saurait avoir une valeur

probante du seul fait qu'elle ait été diligentée par un huissier.

En effet, l'huissier de justice est habilité à effectuer des constatations matérielles et non à procéder à une série d'interpellations destinées à recueillir des propos, seule l'audition permettant de recueillir les propos de personnes interpellées.

Enfin, il est constant qu'y compris pour un huissier le fait de se faire l'écho d'une rumeur ne saurait constituer une preuve car seules les constatations, attestations ou auditions conformes aux textes de procédure civile revêtent ce caractère probant.

Pour ces motifs, l'enquête est écartée.

Les procès-verbaux de constat d'huissier en date des 26 juin et 10 septembre 1998 établissent que l'épouse a quitté le domicile conjugal pour résider à l'hôtel.

En réponse, Madame X... fait grief à son mari d'avoir eu une attitude étrange et excessive de sorte qu'elle a été obligée de se réfugier dans une chambre d'hôtel et d'y rester, son époux ayant empêché son retour au domicile conjugal.

La Cour constate que

La Cour constate que si Madame X... ne démontre pas que son départ à l'hôtel est dû à une faute de son mari, il résulte d'une attestation d'huissier en date du 1er juillet 1998, d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 juillet 1998 et de correspondances de deux amies de Madame X... que son mari l'a bien empêchée fin juin 1998 de réintégrer le domicile conjugal en changeant les serrures etc...................

En conséquence la Cour, reprenant l'analyse pertinente du premier juge, estime que la preuve de violations graves et renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, tant à la charge de l'époux que de l'épouse, est rapportée

et qu'en conséquence la décision du premier juge ayant prononcé le divorce aux torts partagés sera confirmée.

- Sur la prestation compensatoire :

Conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil, l'épouse qui subit une disparité économique du fait de la rupture du lien conjugal peut la voir compenser par une prestation.

En l'espèce, le mariage des époux a très peu duré (deux années), ce mariage a été conclu alors que chaque époux connaissait déjà un parcours professionnel différent.

L'époux, âgé de 48 ans, était médecin anesthésiste alors que l'épouse, âgée de 40 ans, exerçait une activité d'attachée médico-pharmaceutique.

La disparité économique qui existe entre les parties existait déjà lors du mariage et, en conséquence, c'est sur un strict fondement indemnitaire que cette disparité doit être appréciée au regard de la durée du mariage extrêmement réduite.

Réformant la décision du premier juge uniquement sur le montant de la prestation compensatoire, il convient de fixer la prestation compensatoire à la somme en capital de 50 000 F soit 7 622,45 ä.

*

*

*

L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Chaque partie supportera ses dépens d'appel.

*

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Monsieur X... et l'appel incident de Madame X....

Confirme le jugement du Juge aux Affaires Familiales de PAU en date du 25 mai 1999 :

- sur le prononcé du divorce aux torts partagés,

- sur la liquidation et le partage du régime matrimonial,

- sur l'existence d'une disparité économique née à la rupture du lien conjugal.

Le réforme pour le surplus.

Condamne Monsieur X... à payer à Madame X... un capital de 7 622,45 ä (soit 50 000 !F) à titre de prestation compensatoire.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, M. A...

J. LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939075
Date de la décision : 17/12/2001

Analyses

PREUVE (règles générales)

Seules les constatations, attestations ou auditions conformes aux textes de procédure civile revêtent un caractère probant et, l'enquête diligentée par un huissier de justice dans le cadre d'un divorce pour faute dans le but de recueillir les propos de tiers ne saurait, même si la preuve est libre, avoir une valeur probante du seul fait qu'elle a été faite par un huissier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-12-17;juritext000006939075 ?
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