GL/JL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2 ARRET DU 17/12/2001
Dossier : 01/00025 Nature affaire : Dde relative à la gestion des biens d'un majeur protégé Affaire : Pierrette X... épouse Y... Z.../ Pierre A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., Greffière, à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 19 Novembre 2001, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame B..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Pierrette X... épouse Y... née le 20 Janvier 1940 à GABAT (64120) de nationalité Française 222, rue Lembarry 40300 PEYREHORADE représentée par la SCP LONGIN Z... ET P., avoués à la Cour assistée de la SCP FORT, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur Pierre A... de nationalité Française Place de l'Eglise 64120 GARRIS représenté par Maître Pierre MARBOT, avoué à la Cour assisté de la SCP BONNET BAQUIER ASTABIE BASTERREIX, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en
date du 11 DECEMBRE 2000 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE EXPOSE DU LITIGE
* FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27 août 1999 Madame Y... a fait assigner Monsieur Pierre A... afin de voir ordonner une expertise pour préciser l'existence de détournement d'argent imputable à Monsieur A... ainsi que leur montant ;
Par ses écritures Madame Y... explique que Monsieur A... a été désigné en 1991 gérant de tutelle de sa mère Madame X... ; que l'examen des comptes annuels soulève quelques interrogations et suspicions et que l'incompétence de Monsieur A... est flagrante alors que, à la suite de la tempête du 7 février 1996, la propriété immobilière de Madame X... a été endommagée alors qu'elle n'était pas assurée ; elle ajoute que Monsieur A... a attendu le 29 mars pour assurer la propriété ;
Par déclaration du 28 décembre 2000 Madame Y... / X... a formé appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 11 décembre 2000 qui l'avait débouté de sa demande.
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2001.
* PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Y... dans ses dernières conclusions du 30 avril 2001 demande que l'affaire soit renvoyée devant une Cour limitrophe.
Monsieur A... dans ses dernières conclusions du 30 mai 2001 sollicite la confirmation de la décision attaquée.
SUR QUOI
* Sur la compétence territoriale
Il est constant que les dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoient des exceptions à la compétence territoriale en ce qui concerne les auxiliaires de justice.
En l'espèce s'il est exact que Monsieur A... exerce les fonctions de gérant de tutelle dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE il convient de vérifier si l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile est applicable en l'espèce.
En effet il est constant qu'un auxiliaire de justice concourt de manière principale et habituelle à l'administration de la justice en collaborant de manière permanente, ce qui rend incompatible tout autre profession.
En l'espèce le fait d'être inscrit sur une liste spéciale signifie qu'un administrateur spécial ou gérant de tutelle compte au nombre des personnes exerçant dans le ressort du Tribunal de Grande Instance ces fonctions spécifiques et qu'il est susceptible d'être désigné pour exercer ces fonctions.
La spécificité de ces fonctions d'assistance ou de représentation des personnes protégées ne saurait conférer pour ces motifs la qualité d'auxiliaire de justice à Monsieur A...
En conséquence la Cour d'Appel de PAU est territorialement compétente.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de Madame Y...,
Se déclare territorialement compétente,
Renvoie l'affaire pour conclusions au fond à l'audience mise en état du 12 FEVRIER 2002,
Réserve les dépens. La GREFFIÈRE,
Le PRÉSIDENT, M. B...
J. LACROIX