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17/12/2001 | FRANCE | N°00/022460

France | France, Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2001, 00/022460


GL/JL Numéro 4652 /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 17/12/2001

Dossier : 00/02460 Nature affaire : Dde en annulation d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité Affaire : Marguerite X... C/ Huguette Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Nov

embre 2001, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de...

GL/JL Numéro 4652 /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 17/12/2001

Dossier : 00/02460 Nature affaire : Dde en annulation d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité Affaire : Marguerite X... C/ Huguette Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Novembre 2001, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Marguerite X... née le 31 Juillet 1945 à BAYONNE (64100) de nationalité Française 10, Avenue Louise Darracq 64100 BAYONNE représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Maître Georges BORDALECOU, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/4087 du 30/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : Madame Huguette Y... née le 24 Février 1949 à TARNOS (40220) de nationalité Française Aux Quatre

Vents 40390 ST ANDRE DE SEIGNANX représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître Dominique DONNEY, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 28 JUIN 2000 rendue par le Tribunal de Grande Instance de DAX EXPOSE DU LITIGE

[* FAITS ET PROCEDURE

Le 7 avril 1992 Monsieur Jean A... a établi un testament au profit de Madame Y....

Agé de 90 ans comme étant né le 17 mars 1902, ce testament olographe a été rédigé en présence de Maître MERLE notaire à BAYONNE et de Madame B... sa curatrice.

Par déclaration du 2 août 2000 Madame X... a formé appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 28 juin 2000, lequel l'avait débouté de ses demandes.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2001.

*] PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame X... conclut à la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour de :

- prononcer la nullité du testament établi par Monsieur A... en faveur de Madame Huguette Y... le 7 avril 1992,

- dire et juger que le testament établi par Monsieur A... au profit de Mademoiselle X... le 26 mars 1981 reprendra tous ses effets ;

- nommer tel notaire qu'il plaira aux fins de procéder à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur Jean A..., - ordonner à Madame Huguette Y... de rendre les comptes de la curatelle de Monsieur A..., au notaire désigné,

- condamner Madame Huguette Y... à verser à Mademoiselle X...

la somme de 8.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Madame Huguette Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP LONGIN, avoués près la Cour d'Appel de PAU, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Elle expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 23 avril 2001.

Madame Y... sollicite la confirmation de la décision attaquée, outre 15.000,00 F sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

Elle expose ses moyens dans ses dernières conclusions du 13 février 2001.

DISCUSSION

Il est constant que conformément aux dispositions de l'article 901 du Code Civil il faut être sain d'esprit pour faire un testament.

En l'espèce Mademoiselle X... elle-même bénéficiaire d'un testament de Monsieur A... remet en cause le testament olographe rédigé en présence de Maître MERLE notaire à BAYONNE le 7 avril 1992. Il est tout aussi constant qu'en sa qualité de demandeur à l'annulation du testament elle a la charge de la preuve de l'insanité d'esprit de Monsieur A... au moment de la rédaction du testament. L'insanité d'esprit prévue par l'article 901 comprend toutes les variétés d'affectations mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement.

Mais la Cour rappelle qu'au surplus c'est une notion autonome par rapport aux causes légales d'ouverture des régimes de protection des majeurs.

En effet Monsieur A... a fait l'objet d'une mesure de protection à savoir une mesure de curatelle pour être assisté dans les actes de la vie courante.

Pendant cette même période il résidait au Centre HELIO-MARIN de LABENNE et il y a lieu de relever que la mesure de curatelle était exercée par Mademoiselle B....

Le 2 octobre 1991, le Docteur C... médecin psychiatre mandaté pour examiner Monsieur Jean A... en vue de la mise en place d'une mesure de protection par le Juge des Tutelles avait constaté :

"....il présente une dégradation des fonctions cérébrales.....cet état qui correspond à un processus de détérioration mentale sénile est chronique et définitif, mettant Monsieur A... dans l'incapacité d'assurer la gestion de ses biens au mieux de ses intérêts.......".

Le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de DAX, face à ce certificat médical, a ordonné une expertise qui a été confiée au Docteur D....

Dans son rapport déposé le 15 mai 1999, l'expert désigné constatée l'hétérogénéité des témoignages et la diversité des opinions sur l'état de santé de Monsieur A... :

Madame B... estime que Monsieur A... était un homme qui lisait régulièrement le journal, s'intéressait au monde et demandait à voir ses comptes ;

le docteur E... médecin gérontologue a constaté en novembre 1993 que "d'un point de vue psychiatrique il (Monsieur A...) est très peu détérioré sans désorientation temporo-spatiale",

le Docteur C... préconisait une mesure de tutelle,

l'audition par le Juge des Tutelles au cours de laquelle Monsieur A... expliquait qu'il avait recouvré "sa tête" fait apparaître un homme conscient.

L'expert explique ces divergences de constatations par le fait que Monsieur A..., âgé de 90 ans, avait à son arrivée au Centre HELIO-MARIN une pathologie organique grave avec un diabète insulino-dépendant et de fréquents épisodes infectieux, cet état physique pouvant induire des éléments confusionnels avec troubles neuro-psychiques graves, qu'à son arrivée, Monsieur A... était d'ailleurs dans le coma, puis son état s'est amélioré.

L'expert précise que les troubles des fonctions intellectuelles supérieures, liés aux pathologies vasculaires sont beaucoup plus hétérogènes et fluctuants dans le temps que ceux liés aux pathologies dégénératrices de type Alzheimer, où les symptômes sont beaucoup plus constants et l'évolution beaucoup plus linéaire ;

Il fait valoir que le fait que le Docteur C..., le 2 octobre 1991, ait constaté que l'état de santé de Monsieur A... nécessitait la mise en place d'une mesure de tutelle, ne saurait emporter présomption d'une insanité d'esprit existant le 7 avril 1992 en l'état du caractère fluctuant de l'état de ses fonctions intellectuelles supérieures.

La Cour estime que d'un point de vue médical il est établi que la détérioration mentale constatée en 1991 n'a pas suivi un mouvement irréparable et que cet état de confusion s'est dissipé ultérieurement car Monsieur A... n'était pas atteint d'une pathologie de type Alzheimer.

Par ailleurs les différentes attestations figurant au dossier confirment qu'ultérieurement, lors de son séjour à LABENNE, Monsieur A... malgré son handicap physique avait une vivacité d'esprit

remarquable, lisant son journal et discutant avec les visiteurs (M. F..., Mme F..., Mme G..., Mme H..., M. et Mme I..., Mme J..., Mme K...).

S'il est exact que d'autres attestations versées par Madame L... attestent un état différent, il y a lieu de relever qu'elles se rapportent à une période antérieure et concomitante à l'arrivée à LABENNE, période pendant laquelle il est incontestable que Monsieur A... était atteint de confusion.

La procédure d'instruction, préalable à la mesure de protection, diligentée à l'initiative du Procureur de la République, corrobore cette évolution positive de Monsieur A... et le procès-verbal d'audition du 28 novembre 1991 contient la preuve de cette évolution admise avec beaucoup de lucidité par l'intéressé "...ici je suis encore le mieux car j'ai repris et notamment ma tête....".

Enfin si Monsieur A... a bénéficié d'une mesure d'assistance, il convient de relever qu'il a très expressément fait connaître sa volonté de tester et de contracter une assurance à sa curatrice laquelle en toute transparence a saisi le juge des tutelles de cette double question et que sa volonté s'est à nouveau exprimée devant Maître MERLE et en présence de Madame B... le 7 avril 1992.

En conséquence tous ces éléments conduisent la Cour à confirmer la décision du premier juge qui a considéré l'ensemble des éléments du dossier, au-delà de l'absence de présomption d'insanité d'esprit, démontré que Monsieur A... était sein d'esprit au sens de l'article 901 du Code Civil lorsqu'il a testé en faveur de Madame Y..., son état étant toujours le même lors du renouvellement de la mesure de curatelle postérieurement en 1993.

C'est donc à bon droit que la demande d'annulation a été écartée, la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.

* * *

L'équité commande de ramener à la somme de 3.000,00 F (soit 457,35 ä) la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par Madame Y...

Chaque partie supportera ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Madame X...,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 28 juin 2000,

Condamne Madame X... à payer la somme de 457,35 ä (soit 3.000,00 F) à Madame Y... pour la procédure d'appel,

Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel étant précisé que Madame Marguerite X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. La GREFFIÈRE,

Le PRÉSIDENT, M. Z...

J. LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/022460
Date de la décision : 17/12/2001

Analyses

TESTAMENT - Capacité du testateur - Insanité d'esprit

L'article 901 du Code civil impose au testateur d'être sain d'esprit au moment de la rédaction du testament mais la seule mise en place d'une mesure de curatelle antérieure au testament ne saurait emporter présomption d'insanité d'esprit lors de la rédaction du testament alors que, des témoignages et une expertise médicale démontrent l'amélioration des facultés intellectuelles du testateur


Références :

Code civil, article 901

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-12-17;00.022460 ?
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