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10/12/2001 | FRANCE | N°99/01959

France | France, Cour d'appel de Pau, 10 décembre 2001, 99/01959


FP/JLg Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 10/12/2001

Dossier : 99/01959 Nature affaire : Non déclaré Affaire : S.A.R.L. BLANQUEFORT DISTRIBUTION ENTREPOSAGE C/ RECEVEUR DES DOUANES RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur X..., Greffier, à l'audience publique du 10 DECEMBRE 2001 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2001, de

vant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame PONS, Co...

FP/JLg Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 10/12/2001

Dossier : 99/01959 Nature affaire : Non déclaré Affaire : S.A.R.L. BLANQUEFORT DISTRIBUTION ENTREPOSAGE C/ RECEVEUR DES DOUANES RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur X..., Greffier, à l'audience publique du 10 DECEMBRE 2001 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2001, devant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame PONS, Conseiller assistés de Monsieur X..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. BLANQUEFORT DISTRIBUTION ENTREPOSAGE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège 2 Rue Guynemer 33290 BLANQUEFORT représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour INTIMEE : Monsieur le RECEVEUR DES DOUANES Antenne de la Rochelle Transports 10 Quai Duperre B.P 1531 17086 LA ROCHELLE représenté par la SCP RODON J-Y., avoués à la Cour assisté de la SCP JUNQUA-LAMARQUE MAYERAU-CASAMAYOU, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 03 MAI 1999 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE Par jugement en date du 3 mai 1999 le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a : - validé à la requête de Monsieur le Receveur des Douanes, antenne de LA ROCHELLE la saisie du navire "DYNAMIQUE" modèle OPUS 47 immatriculé à LA ROCHELLE sous le n° d'approbation 2725 n°matricule 22089, acte de

francisation 22089021301, au préjudice de la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage. - dit que ce navire serait vendu aux enchères publiques à la barre du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE sur le cahier des charges qui sera dressé par la S.C.P. JUNQUA LAMARQUE MAYEREAU CASAMAYOU, avocat à BAYONNE, sur la mise à prix de 400.000 F. - condamné la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage à payer à Monsieur le Receveur des Douanes la somme de 4.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - condamné la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage aux dépens. Le 14 juin 1999 la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage a relevé appel de cette décision en sollicitant dans ses dernières écritures déposées le 20 mars 2001 : - l'infirmation du jugement, - le débouté de Monsieur le Receveur des Douanes de l'ensemble de ses demandes. - la nullité de la procédure de saisie introduite par le procès-verbal de saisie exécution en date du 18 décembre 1998. - la condamnation de Monsieur le Receveur des Douanes à lui payer la somme de 7.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que : - le Tribunal et non le juge des criées, ayant statué sur la validité d'une saisie et non sur un incident de saisie, son appel est parfaitement recevable. - la saisie est nulle faute par Monsieur le Receveur des Douanes de justifier que la saisie a bien été dénoncée aux créanciers inscrits sur le navire et de justifier de l'état des inscriptions délivrées au saisissant en vertu de l'article 38 du décret du 27 octobre 1967. Dans ses dernières écritures déposées le 5 janvier 2001 Monsieur le Receveur des Douanes demande à la Cour : - de déclarer l'appel irrecevable. - de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Il soutient que si la saisie des navires est régie par la loi n°67-5

du 3 janvier 1967 et le décret du 27 octobre 1967, ces textes ne contiennent aucune dispositions spécifiques relatives aux enchères et à l'adjudication en matière de ventes de navire et que dès lors les règles de la saisie immobilière et notamment l'article 731 de l'ancien Code de Procédure Civile, s'appliquent à la saisie des navires. Dès lors le jugement déféré n'ayant pas statué sur un moyen tiré de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité du bien saisi, n'est pas susceptible d'appel. En outre, la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage n'a jamais fait valoir aucun moyen à l'appui de sa déclaration d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2001. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'il s'évince des dispositions combinées des articles 31, 32, 33, 35, du décret N° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statuts des navires et autres bâtiments de mer, qu'il peut être procédé par huissier, à la requête d'un créancier muni d'un titre exécutoire, à la saisie-exécution d'un navire vingt-quatre heures après un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, demeuré infructueux, le procès-verbal de saisie étant notifié au service du port ; Attendu que l'article 36 de ce même décret dispose que le saisissant doit dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de la saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par Monsieur le Receveur des Douanes de LA ROCHELLE qu'agissant en vertu de deux contraintes exécutoires en date des 20 mai 1997 et 2 juin 1998, il a, par acte d'huissier de justice en date du 15 décembre 1998 délivré à Monsieur BOUILLAT Y..., gérant de la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage sise à BLANQUEFORT (33) qui

a déclaré être habilité à le recevoir, fait commandement de payer à ladite société la somme principale de 19.904 F ; Attendu que par acte de la SCP BRUN-PONT, huissiers de justice associés à BAYONNE, en date du 18 décembre 1998, Monsieur le Receveur des Douanes a fait procéder à la saisie-exécution du navire "DYNAMIQUE" modèle OPUS 47 immatriculé à LA ROCHELLE sous le n° d'approbation 2725 n°matricule 22089, acte de francisation 22089021301 propriété de la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage alors amarré au port de plaisance d'HENDAYE, avec tous ses agrès, apparaux et dépendances ; Attendu que par acte de la même S.C.P. en date du 21 décembre 1998, la saisie-exécution a été dénoncée à la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage avec assignation devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE pour en ordonner la vente à la barre du Tribunal conformément à l'article 40 du décret du 27 octobre 1967 ; Attendu que conformément à cet article, le Tribunal a fixé dans le jugement déféré la mise à prix, les conditions de vente et, pour le cas où il ne serait pas fait d'offre, le jour auquel de nouvelles enchères auront lieu sur mise à prix inférieure qu'il a déterminé ; Attendu que conformément à l'article 36 susvisé c'est bien le Tribunal de Grande Instance qui est compétent pour ordonner la vente et non le juge des criées dont l'intervention est, conformément à l'article 41 du décret du 27 octobre 1967, postérieure au jugement ordonnant la vente ; Attendu que conformément à l'article 543 du Nouveau Code de Procédure Civile la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; Attendu que ni la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 ni le décret du 27 octobre 1967 susvisés ne limitent le droit d'appel des jugements ordonnant la vente du navire saisi, seul étant organisé par l'article 53 du décret l'appel des jugements d'ordre et de distribution ; Attendu que dès lors le jugement déféré n'ayant pas

été rendu par le juge des criées, Monsieur le Receveur des Douanes ne peut invoquer pour s'opposer à la recevabilité de l'appel, l'article 731 de l'ancien Code de Procédure Civile applicable aux saisies-immobilières ; Attendu que d'ailleurs, il a fait signifier ce jugement à la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage par acte d'huissier de justice en date du 20 mai 1999 ; Que l'acte de signification mentionne expressément qu'appel peut être interjeté de la décision dans un délai d'un mois ; Attendu que la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage ayant relevé appel le 14 juin 1999, son appel doit donc être déclaré recevable ; Sur la validité de la saisie-exécution Attendu que conformément à l'article 37 du décret du 27 octobre 1967, le procès-verbal de saisie est, dans le délai de 7 jours, inscrit, si le navire est francisé, sur le registre prévu par l'article 15 pour l'inscription de l'hypothèque maritime et sur le fichier des inscriptions des navires prévu à l'article 88 ; Que conformément à l'article 38 de ce même décret le conservateur des hypothèques maritimes délivre un état des inscriptions et, dans les 7 jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits, la dénonciation indiquant le jour de la comparution devant le Tribunal ; Attendu qu'aucune disposition du décret ne prévoit que cette procédure d'inscription et de dénonciation aux créanciers inscrits est prévue à peine de nullité de la saisie ; Attendu qu'en effet, cette procédure a pour objet de rendre la saisie opposable aux tiers et de permettre aux créanciers déjà inscrits d'avoir connaissance de la saisie-exécution, d'y intervenir et de faire valoir leurs droits ; Attendu que dès lors seuls les créanciers inscrits peuvent se prévaloir du défaut de dénonciation de la procédure de saisie-exécution et non le débiteur saisi pour obtenir la nullité de la saisie ; Attendu qu'à l'égard du débiteur saisi, il s'évince de l'examen du commandement de payer en date du 15 décembre 1998, du

procès verbal de saisi exécution en date du 18 décembre 1997 ainsi que de l'acte de dénonciation au débiteur saisi en date du 22 décembre 1998 que les conditions de formes et de délais prescrites aux articles 31, 32, 33, 34 et 36 susvisés ont été respectées ; Attendu que la saisie-exécution est donc régulière en la forme ; Attendu qu'au fond, Monsieur le Receveur des Douanes justifie avoir agi en vertu de deux contraintes exécutoires en date des 20 mai 1997 et 2 juin 1998 qu'il produit ; Que d'ailleurs la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage ne conteste pas sa dette ; Attendu que dès lors la saisie-exécution est également valable au fond ; Attendu qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la vente aux enchères du navire "DYNAMIQUE", propriété de la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage ; Que le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur le Receveur des Douanes la totalité des frais irrépétibles par lui exposés ; Attendu qu'il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Attendu que la volonté délibérée de la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage de se soustraire au paiement de sa créance et d'opposer des moyens de procédure totalement inopérants eu égard

aux circonstances de la cause démontre que l'appel formé par elle est manifestement abusif et dilatoire ; Qu'en conséquence, il convient en application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile de la condamner à une amende civile de 5.000 F. PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires du premier juge, LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage en son appel La déboute de ses moyens d'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur le Receveur des Douanes de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage à une amende civile de 5.000 F (soit 762,25 ä). Condamne la SARL BLANQUEFORT distribution entreposage aux entiers dépens et autorise la S.C.P.RODON, Avoué, à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le GREFFIER

Le PRÉSIDENT P. X...

J-M. LARQUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 99/01959
Date de la décision : 10/12/2001

Analyses

SAISIES (LEGISLATION ANTERIEURE À LA LOI DU 9 JUILLET 1991) - Saisie-exécution

Aucune disposition du décret du 27 octobre 1969 ne prévoit que la procédure d'inscription et de dénonciation de la saisie exécution aux créanciers est prévue à peine de nullité.Cette procédure a en effet pour objet de rendre la saisie opposable aux tiers et de permettre aux créanciers déjà inscrits d'avoir connaissance de la saisie exécution, d'y intervenir et de faire valoir leur droits. Aussi, seuls les créanciers inscrits peuvent se prévaloir du défaut de dénonciation de la procédure et non le débiteur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-12-10;99.01959 ?
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