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28/11/2001 | FRANCE | N°99/03768

France | France, Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2001, 99/03768


CM/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 28/11/2001

Dossier : 99/03768 Nature affaire : Autres demandes en matière de libéralités Affaire : S.A. PREDICA C/ Serge X... Michel Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur SIMONIN, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2001, devant : Monsieur

SIMONIN, Président Madame MASSIEU, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller...

CM/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 28/11/2001

Dossier : 99/03768 Nature affaire : Autres demandes en matière de libéralités Affaire : S.A. PREDICA C/ Serge X... Michel Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur SIMONIN, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffier, à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2001, devant : Monsieur SIMONIN, Président Madame MASSIEU, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller assistés de Madame Z..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. PREDICA 50/56 Rue de la Procession 75015 PARIS représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me LE BRIS, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Serge X... né le 1er décembre 1947 PARIS (9 me) de nationalité française 4 Impasse du Sous-Lieutenant Resseguier A... SILOLA 64100 BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2000/791 du 27/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assisté de la SCP ALQUIE VINCENT LIEBGOTT, avocats au barreau de BAYONNE Monsieur Michel Y... A... des Arts 15 Rue Hegesippe Moreau 75018 PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2000/271 du 28/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assisté de Me Dominique WATTINE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 08 NOVEMBRE 1999 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE

Attendu que le 12 décembre 1995, Jean-Pierre X..., veilleur de nuit la retraite, a souscrit aupr s de la S.A. PREDICA un contrat d'assurance-vie ; qu'il a effectué un versement de 300 000 francs et désigné comme bénéficiaires, en cas de déc s, son conjoint, défaut ses enfants, et défaut ses héritiers ;

Attendu que le 4 mai 1996, il a modifié le nom des bénéficiaires, désignant "Monsieur Y..., habitant l'Ecole du Chat PARIS" ;

Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 3 mai 1997 la survivance de sa veuve, usufruitière du quart de ses biens, et de son fils, Serge X... ;

Attendu que par lettre du 6 ao t 1997, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, mandataire de la S.A. PREDICA, informait Maître ETCHEVERS, notaire chargé du r glement de la succession de Jean-Pierre X..., que l'assuré avait versé 300 000 francs de primes d'assurance-vie, et avait retiré 21 000 francs, et elle rappelait les r gles fiscales de l'article L.132-12 du Code des assurances, et l'exception prévue l'article L.132-13 ;

Attendu que le 6 ao t 1997, le CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE a versé Monsieur Y... la somme de 288 025,88 francs, "versement correspondant au r glement du capital-déc s" ; que le 3 juin 1997, le receveur des impôts de BIARRITZ avait réclamé Monsieur Y... une taxe de 52 815,53 francs au titre de cette gratification ;

Attendu que Serge X... a assigné Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE pour obtenir la restitution de la moitié du capital-déc s, correspondant la valeur de sa réserve héréditaire, en application des articles 913 du Code Civil et

L.132-13 du Code des Assurances ;

Attendu que Monsieur Y... a assigné en garantie la S.A. PREDICA ;

Attendu que l'Association "ECOLE DU CHAT" est volontairement intervenue aux débats ;

Attendu que par jugement du 8 novembre 1999, le Tribunal a : - dit que le bénéficiaire du capital-déc s était Monsieur Y... et non l'association "ECOLE DU CHAT", - condamné Monsieur Y... payer Monsieur X... la somme de 139 500 francs correspondant la moitié du capital-déc s, outre 5 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné la S.A. PREDICA garantir Monsieur Y... de ces condamnations, et lui payer 5 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la S.A. PREDICA est régulièrement appelante de cette décision ; qu'elle a intimé devant la Cour Monsieur Y... et Monsieur X... ;

Attendu que par ses dernières conclusions elle demande la Cour de : - dire Monsieur Y... irrecevable agir, - subsidiairement, le débouter de toutes ses demandes, - le condamner lui payer 7 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux dépens ;

Attendu que par ses dernières conclusions du 21 juin 2001, Monsieur Y... a conclu la confirmation du jugement "en tant qu'il a, bon droit, condamné la S.A. PREDICA, sur le fondement de l'article 1383, relever indemne Monsieur Y... des condamnations mises sa charge" ;

Qu'il demande la Cour de condamner la S.A. PREDICA lui payer 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de la condamner aux dépens ;

Attendu que par ses dernières conclusions Monsieur X... demande la Cour de : - dire l'appel de la S.A. PREDICA infondé, - condamner la S.A. PREDICA lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens.

[*

*]

1. - Attendu que la S.A. PREDICA fait valoir que Monsieur Y... ne serait recevable agir contre elle pour rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle, que s'il était condamné restituer Monsieur X... une partie du capital-déc s ;

Qu'elle s'attache donc démontrer, en premier lieu, que les conditions de l'article L.132-13 du Code des Assurances ne sont pas réunies ;

Attendu que Monsieur X... tend démontrer le contraire ;

Attendu que ce texte dispose que dans les assurances-vie, le capital ou la rente stipulés payables au déc s de l'assuré, ne sont soumis ni aux r gles du rapport succession, ni celles de la réduction pour atteinte la réserve des héritiers du contractant, et qu'elles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant titre de primes, moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard ses facultés ;

Attendu qu'en l'esp ce, Jean-Pierre X... percevait une retraite annuelle de 16 000 francs environ en 1994 et 1995 ; et selon la déclaration de succession, il a laissé un actif net de succession de 29 074,07 francs ;

Attendu que le 5 septembre 1995, il avait perçu le prix de vente d'un immeuble lui appartenant, soit 375 000 francs, et il a souscrit le contrat litigieux le 12 décembre suivant, hauteur de 300 000 francs ;

Attendu qu'il apparaît donc que Jean-Pierre X... a investi de cette façon la quasi-totalité de ses avoirs ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caract re manifestement exagéré de ce versement au regard des facultés de Jean-Pierre X..., et a donc condamné Monsieur Y... restituer l'héritier le montant de la réserve, soit 139 500 francs ;

2. - Attendu que Monsieur Y... soutient que la S.A. PREDICA a commis une faute de nature quasi-délictuelle, en lui remettant la totalité du capital-déc s sans attirer son attention sur les dispositions de l'article L.132-13 du Code des Assurances, comme elle l'a fait pour le notaire, pourtant professionnel ;

Que dans la mesure o il réclame le remboursement de la somme de 139 500 francs, il consid re que son préjudice est équivalent au montant de la totalité de la somme qu'il a d restituer ;

Attendu que Monsieur Y..., qui se plaint d'une atteinte ses droits, est recevable agir contre l'auteur de cette atteinte ;

Qu'il lui appartient, toutefois, de rapporter la preuve de la faute alléguée, du préjudice, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Attendu que le Tribunal a considéré que ces preuves étaient rapportées ;

Attendu que l'article L.132-12 du Code des Assurances institue, au profit du bénéficiaire désigné par le souscripteur d'une assurance-vie, un droit propre au capital ou la rente, partir du jour du contrat ;

Attendu que ce droit implique pour l'assureur l'obligation de régler le capital lorsque les conditions stipulées sont remplies ;

Attendu que cette obligation s'accompagne d'une obligation de fournir

au bénéficiaire une information minimum relative aux conditions d'attribution de ses droits ;

Attendu qu'en l'esp ce, la S.A. PREDICA s'est, de mani re paradoxale, considérée comme tenue de rappeler les termes de l'article L.132-13 du Code des Assurances un notaire, pourtant professionnel du droit, alors qu'elle s'est bornée remettre le capital-déc s sans aucun commentaire, au bénéficiaire particulier profane en ce domaine ;

Attendu que ce faisant, elle a commis la faute dénoncée par Monsieur Y... ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a statué en ce sens ;

Attendu que l'obligation pour Monsieur Y... de restituer le montant de la réserve héréditaire de Monsieur X... n'est pas la conséquence directe du défaut de conseil de la S.A. PREDICA, mais celle de la décision prise par le Tribunal, puis la Cour par le présent arr t ;

Attendu que le préjudice direct de Monsieur Y... est seulement constitué par les désagréments matériels, mais surtout moraux, qui lui sont infligés du fait d'une situation imprévue ;

Attendu qu'en l'état des justifications dont elle dispose, la Cour limitera l'indemnisation de Monsieur Y... la somme de 30 000 francs ;

Attendu que Monsieur Y..., qui plaide avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu, de m me, que Monsieur X..., qui plaide avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande contre la S.A. PREDICA ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement prononcé le 8 novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en toutes ses dispositions, l'exception de celles relatives au montant des dommages et intér ts, et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Réformant sur ces points,

Condamne la S.A. PREDICA payer Monsieur Y... une indemnité de 30 000 francs (soit 4.573,47 ä),

Déboute Monsieur Y... et Monsieur X... de leurs demandes en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la S.A. PREDICA aux dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en mati re d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. Z...

J-R SIMONIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 99/03768
Date de la décision : 28/11/2001

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès - Capital-décès

L'obligation pour l'assureur de régler le capital décès au bénéficiaire d'une assurance vie en application de l'article L132-13 du Code des Assurances s'accompagne d'une obligation de fournir au bénéficiaire une information minimum relative aux conditions d'attribution de ses droits.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-11-28;99.03768 ?
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