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28/11/2001 | FRANCE | N°00/00532

France | France, Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2001, 00/00532


CM/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 28/11/2001

Dossier : 00/00532 Nature affaire : Dde en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire :

S.A.R.L. GARAGE ALEXANDRE S.A.R.L. SEE GRANDCOIN C/ S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU SOCIETE IVECO FRANCE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur SIMONIN, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame X..., Greffier, à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2001 date indiquée à l'

issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octo...

CM/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 28/11/2001

Dossier : 00/00532 Nature affaire : Dde en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire :

S.A.R.L. GARAGE ALEXANDRE S.A.R.L. SEE GRANDCOIN C/ S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU SOCIETE IVECO FRANCE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur SIMONIN, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame X..., Greffier, à l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2001, devant : Monsieur SIMONIN, Président Madame MASSIEU, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller assistés de Madame X..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES :

S.A.R.L. GARAGE ALEXANDRE Avenue du 8 mai 1945 64100 BAYONNE représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. SEE GRANDCOIN 3, rue Fringon Maison "PETIT COUDILLE" 40220 TARNOS représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU Route de PAU Route Nationale 117 64100 BAYONNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistée de Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE SOCIETE IVECO FRANCE 6 Rue Nicolas Copernic 78196 TRAPPES agissant poursuites et

diligences en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit si ge représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Me DORLANNE, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 31 JANVIER 2000 rendue par le Tribunal de Commerce de BAYONNE

Attendu qu'en mai 1997, la SARL GARAGE ALEXANDRE a réalisé l'échange standard du moteur équipant un véhicule de la SARL SEE GRANDCOIN ; que pour ce faire, elle a acheté un moteur de marque IVECO la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU ;

Attendu que le véhicule de la SARL SEE GRANDCOIN est tombé en panne le 15 juin 1998 ;

Attendu qu' la demande de la SARL SEE GRANDCOIN, le Cabinet COURRIERE, expert, a réalisé, le 24 juin, une expertise officieuse du moteur dans les locaux de la SARL GARAGE ALEXANDRE, "concessionnaire IVECO" ;

Attendu que le m me jour, l'expert a établi un rapport contenant la description du moteur, et des "conclusions" selon lesquelles "la vis de bielle n° 1 n'ayant pas été serrée au couple, s'est desserrée en fonctionnement... Ce n'est ni un probl me d'entretien ni d'utilisation. Le défaut était présent d s l'origine, et il est le résultat d'un mauvais serrage de vis de bielle" ;

Attendu que le 26 juin 1998, la SARL GARAGE ALEXANDRE a adressé au Cabinet COURRIERE un rapport d'un technicien IVECO contenant des constatations matérielles du moteur, et des "conclusions selon lesquelles "nous sommes en présence d'une détérioration d'un demi-coussinet de bielle n° 1... La rupture des vis est donc une conséquence de l'incident sur demi-coussinet de bielle, probl me lié l'entretien du véhicule, utilisation avec niveau d'huile trop bas" ; Attendu que la SARL GARAGE ALEXANDRE aurait accepté, le 3 juillet

1999, de remplacer ses frais le moteur endommagé, par un moteur d'occasion ;

Attendu que le 19 mai 1999, la SARL GARAGE ALEXANDRE et la SARL SEE GRANDCOIN, invoquant le vice caché, ont assigné devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE, la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU, laquelle a appelé en garantie la Société IVECO FRANCE ;

Attendu que par jugement du 31 janvier 2000, le Tribunal a : - retenu l'existence d'un vice caché prouvé par l'expertise du Cabinet COURRIERE, - déclaré l'action prescrite, en raison du délai écoulé entre la constatation du vice et l'assignation, - déclaré non "fondé" le recours de la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU contre la Société IVECO FRANCE, - condamné la SARL GARAGE ALEXANDRE et la SARL SEE GRANDCOIN payer la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile chacune des Sociétés ADOUR GARAGE COMMARIEU et Société IVECO FRANCE, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné la SARL GARAGE ALEXANDRE et la SARL SEE GRANDCOIN aux dépens ;

Attendu que la SARL GARAGE ALEXANDRE et la SARL SEE GRANDCOIN sont réguli rement appelantes de cette décision ;

Attendu que la SARL SEE GRANDCOIN conclut en ces termes :

"Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1147 du Code Civil, - dire et juger recevable la SARL SEE GRANDCOIN invoquer la garantie du vice caché l'encontre de son réparateur, la SARL GARAGE ALEXANDRE, - dire et juger que le moteur IVECO vendu par la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU la SARL GARAGE ALEXANDRE est affecté d'un vice caché, - condamner la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU verser la SARL SEE GRANDCOIN la somme de 33 975,42 francs, - condamner la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU verser la SARL SEE GRANDCOIN la somme de 15 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la S.A. ADOUR GARAGE

COMMARIEU aux entiers dépens" ;

Attendu que la SARL GARAGE ALEXANDRE conclut en ces termes :

"Vu les articles 1147 et 1603 et suivants du Code Civil, - dire et juger recevable la SARL SEE GRANDCOIN invoquer la garantie du vice caché l'encontre de son réparateur, la SARL GARAGE ALEXANDRE, - dire et juger que le moteur IVECO vendu par la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU la SARL GARAGE ALEXANDRE est non conforme aux spécifications convenues entre les parties, et l'usage auquel il était destiné, - condamner la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU verser la SARL GARAGE ALEXANDRE la somme de 20 000 francs de dommages et intér ts, - condamner la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU payer la SARL GARAGE ALEXANDRE la somme de 15 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU aux entiers dépens".

Attendu que par ses dernières conclusions du 17 janvier 2001, la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU demande :

Attendu que par ses dernières conclusions du 17 janvier 2001, la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU demande : - la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, - la condamnation de la SARL SEE GRANDCOIN, d'une part, et de la SARL GARAGE ALEXANDRE, d'autre part, lui payer 8 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - titre subsidiaire, le débouté de ces deux sociétés, - titre "tr s subsidiaire" la garantie de la Société IVECO FRANCE pour toutes les condamnations prononcées son encontre ;

Attendu que par ses dernières conclusions du 3 mai 2001, la Société IVECO FRANCE demande la Cour : - de dire l'action prescrite en application de l'article 1648 du Code Civil, - subsidiairement, de constater que les conclusions des deux experts sont contraires, et que la SARL GARAGE ALEXANDRE a immédiatement procédé au remplacement du moteur, de sorte que la panne ne peut avoir pour origine un vice

de fabrication, - vérifier si les conditions d'une expertise sont encore possibles, - tr s subsidiairement, sur le recours de la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU, dire que la preuve du défaut de conformité n'est pas démontrée, - condamner, in solidum, la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU, la SARL SEE GRANDCOIN et la SARL GARAGE ALEXANDRE lui payer 30 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[*

*]

Attendu qu'il convient d'observer que la SARL SEE GRANDCOIN, bien qu'elle dispose l'encontre de son cocontractant direct, la SARL GARAGE ALEXANDRE, d'une action en responsabilité contractuelle impliquant une obligation de résultat et une double présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et le préjudice, a choisi d'agir contre la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU au titre de la responsabilité contractuelle encourue du fait du contrat de vente du moteur ;

Attendu qu'en sa qualité de sous-acquéreur, elle jouit, en effet, de tous les droits et actions de la SARL GARAGE ALEXANDRE ;

Attendu que pour une m me défectuosité du produit, l'acquéreur et le sous-acquéreur doivent donc agir sur le m me fondement ;

Attendu, en conséquence, que la SARL SEE GRANDCOIN et la SARL GARAGE ALEXANDRE sont tenues de fonder leurs actions contre la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU sur les m mes dispositions légales, ainsi que le souligne la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU ;

Attendu, par ailleurs, que s'il est prétendu que le défaut de conformité rend la chose vendue impropre sa destination, l'action doit tre fondée sur l'article 1641 du Code Civil, en garantie des vices cachés et non sur l'article 1604 du Code Civil pour défaut de délivrance conforme ;

Attendu qu'en l'esp ce, la SARL SEE GRANDCOIN s'attache démontrer l'existence d'un vice caché ; et la SARL GARAGE ALEXANDRE soutient que ce m me vice constitue un défaut de conformité ;

Attendu que le fondement unique de l'action est bien l'article 1641 du Code Civil, au demeurant invoqué par les deux demanderesses en premi re instance ;

Attendu que cette action suppose que soit rapportée la preuve d'un vice préexistant la vente et rendant la chose vendue impropre sa destination ;

Qu'en application de l'article 1648 du Code Civil, elle soit tre engagée bref délai ;

Attendu que le Tribunal a considéré que le rapport d'expertise COURRIERE, ayant été réalisé en présence d'un représentant de la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU, bénéficiait de toute garantie de contradiction et ne pouvait tre utilement contesté par le rapport du technicien de la Société IVECO FRANCE ;

Mais attendu que le rapport du Cabinet COURRIERE ne contient aucune indication sur les conditions dans lesquelles l'expert a procédé ses opérations, et il ne précise pas, notamment, si les parties ont été entendues ;

Attendu que le rapport IVECO adressé au Cabinet COURRIERE, 3 jours plus tard, constitue une contestation expresse et motivée, qui n'a pas été prise en compte par le Cabinet COURRIERE ;

Attendu que la Cour se trouve donc en présence de deux documents qui ne peuvent tre qualifiés d'expertises contradictoires, et dont les conclusions sont opposées ;

Attendu qu'en cet état, la SARL SEE GRANDCOIN et la SARL GARAGE ALEXANDRE ne rapportent pas la preuve du vice caché allégué ;

Attendu, en outre, que pour avoir engagé leur action 11 mois apr s la découverte du prétendu vice, sans justifier de pourparlers avec le

vendeur dans l'intervalle, elles sont prescrites dans leur action, ainsi que l'a jugé le Tribunal ;

Attendu, en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de recourir l'expertise évoquée par les parties et qui aurait d tre sollicitée d s la découverte du vice, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL SEE GRANDCOIN et la SARL GARAGE ALEXANDRE ;

Attendu qu'il s'en suit que le recours de la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU contre la Société IVECO FRANCE est sans objet, et il y a lieu de mettre cette partie hors de cause ;

Attendu qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SARL SEE GRANDCOIN et la SARL GARAGE ALEXANDRE, qui succombent en leurs appels principaux respectifs, seront condamnées payer, in solidum, les sommes supplémentaires suivantes :

- 15 000 francs la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU, - 15 000 francs la Société IVECO FRANCE ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement prononcé le 31 janvier 2000 par le Tribunal de Commerce de BAYONNE,

Met hors de cause la Société IVECO FRANCE,

Condamne, in solidum, la SARL SEE GRANDCOIN et la SARL GARAGE ALEXANDRE payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les sommes supplémentaires de : - 15 000 francs (soit 2.286,74 ä) la S.A. ADOUR GARAGE COMMARIEU, - 15 000 francs (soit 2.286,74 ä) la Société IVECO FRANCE,

Les condamne, in solidum, aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau

Code de Procédure Civile, la SCP DE GINESTET / DUALE et Maître MARBOT, avoués, recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. X...

J-R. SIMONIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/00532
Date de la décision : 28/11/2001

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Le sous acquéreur jouit en cette qualité de tous les droits et actions de l'acquéreur, il s'en suit que pour une même défectuosité du produit, l'acquéreur et le sous acquéreur doivent nécéssairement agir contre le vendeur sur le même fondement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-11-28;00.00532 ?
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