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21/11/2001 | FRANCE | N°00/02797

France | France, Cour d'appel de Pau, 21 novembre 2001, 00/02797


CM/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 21/11/2001

Dossier : 00/02797 Nature affaire : Dde en rép formée par la vict contre l'employeur/1 autre commettant, civ resp de ses préposés/apprent Affaire : S.A.R.L. S.N.A.A ACCHINI C/ Arot X... Y... Incarnation X... Y... épouse Z... Jean-Claude Edouardo DEL Y... François X... Y... Marie X... Y... épouse A... Adona' X... Y... Diane X... Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E B... prononcé par Monsieur SIMONIN, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,

assisté de Madame C..., Greffier, à l'audience publique du 21 NOVEMBRE ...

CM/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 21/11/2001

Dossier : 00/02797 Nature affaire : Dde en rép formée par la vict contre l'employeur/1 autre commettant, civ resp de ses préposés/apprent Affaire : S.A.R.L. S.N.A.A ACCHINI C/ Arot X... Y... Incarnation X... Y... épouse Z... Jean-Claude Edouardo DEL Y... François X... Y... Marie X... Y... épouse A... Adona' X... Y... Diane X... Y... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E B... prononcé par Monsieur SIMONIN, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame C..., Greffier, à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2001, devant : Monsieur SIMONIN, Président Madame MASSIEU, Conseiller Madame X... ARCO SALCEDO, Conseiller assistés de Madame C..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. S.N.A.A ACCHINI Rue Jules Ferry D... de Bordeaux 65320 BORDERES SUR ECHEZ prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistée de la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU INTIMES:

Monsieur Arot X... Y... 18 Hameau Mountaniou 65800 AUREILHAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/4648 du 27/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Madame Incarnation X... Y... épouse Z... Jean-Claude D... de Saint Lary 65410 SARRANCOLIN Monsieur Edouardo X... Y... 42 Cité Roussel 65800 AUREILHAN Monsieur

François X... Y... La Plaine de Clet 30410 MEYRANNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/4646 du 27/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Madame Marie X... Y... épouse A... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Monsieur Adona' X... Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/4645 du 27/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Mademoiselle Diane X... Y... E... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TARBES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/4647 du 27/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistés de Me Henri BAQUE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 16 AOUT 2000 rendue par le Tribunal de Grande Instance de TARBES

Attendu que le 17 juillet 1998, Kombe X... Y..., salarié de la Société ADECCO, est décédé alors que, mis la disposition de la SARL S.N.A.A. ACCHINI, il travaillait au fond d'une tranchée dont les parois non étayées se sont effondrées et l'ont enseveli ;

Attendu que par arr t du 14 décembre 1999, la Chambre Correctionnelle de la Cour de céans a relaxé Monsieur F..., qui assure la direction de la SARL S.N.A.A. ACCHINI, et qui était poursuivi des chefs de : - homicide involontaire sur la personne de Kombe X... Y..., - exécution de travaux de terrassement ciel ouvert sans respect des r gles de sécurité, - omission de préciser dans le contrat de mise disposition qu'il s'agissait d'un poste risques ;

Attendu que pour prononcer cette relaxe, la Cour a retenu : - d'une part, que Kombe X... Y... bénéficiait de la qualification professionnelle correspondant au travail qui lui avait été confié, et que celui-ci ne présentait pas en soi, de risques particuliers, le sinistre ayant eu pour cause l'absence de blindage préalable des parois, - d'autre part, que le chef d'entreprise justifiait d'une

délégation de pouvoir un chef d'équipe qui disposait des qualifications nécessaires pour assumer ces fonctions ;

Attendu que par jugement du 7 septembre 2000, dont le caract re définitif n'est pas contesté, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées a dit que l'accident dont Kombe X... Y... a été victime le 17 juillet 1998 était d la faute inexcusable de la SARL S.N.A.A. ACCHINI, utilisatrice ; qu'il a accordé Madame X... Y..., m re de la victime, une majoration de rente, et lui a alloué une indemnité de 100 000 francs en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que le 23 mars 2000, les consorts X... Y..., fr res et soeurs majeurs de Kombe X... Y..., avaient assigné devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES la SARL S.N.A.A. ACCHINI l'effet d'obtenir la réparation de leurs préjudices moraux respectifs ;

Attendu que par jugement du 16 ao t 2000, le Tribunal a alloué chacun des demandeurs une indemnité de 60 000 francs, et a condamné la SARL S.N.A.A. ACCHINI payer la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens ;

Que pour retenir la responsabilité de la SARL S.N.A.A. ACCHINI, il a considéré que celle-ci avait la garde de la tranchée l'origine du préjudice de Kombe X... Y... ; et que les "ayants droit pouvaient demander réparation du préjudice moral résultant pour eux de cet accident au gardien de la tranchée" ;

Attendu que la SARL S.N.A.A. ACCHINI est régulièrement appelante de cette décision ;

Que par ses dernières conclusions du 15 juin 2001, elle fait valoir :

- "qu'elle ne peut tre considérée comme gardienne de la tranchée", sans autre précision, de sorte que la demande ne peut tre fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, - que le seul fondement de

l'action des consorts X... Y... est l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil, qui prévoit la responsabilité des commettants pour les fautes commises par leurs préposés, - que le préjudice moral des consorts X... Y... ne saurait excéder la somme de 20 000 francs pour chacun d'eux, - qu'il y a lieu de lui allouer les plus larges délais de paiement, et de débouter les consorts X... Y... de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que par leurs dernières conclusions du 20 février 2001, les consorts X... Y... ont conclu la confirmation du jugement quant au principe d'une responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil, et au montant des dommages et intér ts ;

Qu'ils demandent, en outre, que le point de départ des intér ts soit fixé la date de leur assignation, et qu'une somme de 6 000 soit allouée chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[*

*]

Attendu que l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on est responsable, ou des choses que l'on a sous sa garde ;

Attendu que ce texte institue une responsabilité générale du fait des choses, qui, par son universalisme, a vocation s'appliquer d s lors qu'il existe un lien de causalité entre une chose et un dommage ;

Attendu qu'en l'esp ce les consorts X... Y... sont donc recevables agir sur ce fondement, m me si le déc s de leur ayant droit a été causé par la faute d'un préposé de la SARL S.N.A.A. ACCHINI ;

Qu'il leur appartient de démontrer que la SARL S.N.A.A. ACCHINI disposait des pouvoirs d'usage, direction et contrôle sur la tranchée

dans laquelle travaillait Kombe X... Y..., et qu'il y a un lien entre cette chose et le déc s de Kombe X... Y..., cause de leur propre préjudice moral ;

Attendu que la SARL S.N.A.A. ACCHINI se borne énoncer qu'elle n'était pas gardienne de la tranchée ;

Attendu, cependant, qu'elle était titulaire du marché de travaux de terrassement, et elle a librement organisé le chantier ; qu'elle disposait donc des pouvoirs d'usage, direction et contrôle caractéristiques de la garde au sens de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil ;

Attendu, par ailleurs, qu'il ne saurait tre contesté que le déc s de Kombe X... Y... est d un effondrement de la tranchée ;

Qu'il n'est pas davantage contesté que les fr res et soeurs sont des victimes "par ricochet" de ce déc s, et sont recevables agir sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil ;

Attendu que la SARL S.N.A.A. ACCHINI n'invoque aucun cas de force majeure susceptible de l'exonérer de la responsabilité de plein droit qui p se son encontre raison de sa garde ;

Attendu que toutes les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil sont réunies, et il y a lieu de retenir la responsabilité de la SARL S.N.A.A. ACCHINI sur ce fondement ;

Attendu que les consorts X... Y... justifient par des attestations et des photographies des liens étroits qui unissent tous les membres de la famille, y compris Kombe X... Y... de son vivant ;

Attendu que tous, l'exception d'un seul, habitent TARBES ou ses environs, comme leur fr re décédé ;

Attendu que ces circonstances justifient l'octroi d'une indemnité de 60 000 francs pour chaque demandeur ;

Attendu que l'article 1244-1 du Code Civil permet au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur, compte tenu de la situation du

débiteur et en considération des besoins des créanciers ;

Attendu que la SARL S.N.A.A. ACCHINI n'apporte aucune précision sur sa situation, de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence de sa demande de délai qui sera donc rejetée ;

Attendu que l'article 1153-1 du Code Civil dispose que sauf décision contraire du juge, toute condamnation une indemnité emporte intér ts au taux légal m me en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; qu'en cas de confirmation, l'arr t emporte intér ts compter du jugement ;

Attendu qu'en l'esp ce, en l'absence de demande faite en premi re instance et de disposition spéciale du jugement, les intér ts des indemnités allouées courent compter du jugement ;

Qu'aucune circonstance ne justifie de dérogation l'application de ce principe ;

Attendu que les consorts X... Y... ont plaidé par les m mes avocat et avoué en termes identiques, sans différencier leurs situations professionnelles respectives ; que quatre d'entre eux bénéficient de l'aide juridictionnelle totale ;

Qu'il leur sera donc seulement alloué une somme unique supplémentaire de 4 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable mais mal fondé,

Confirme le jugement prononcé le 16 ao t 2000 par le Tribunal de Grande Instance de TARBES en toutes ses dispositions,

Rappelle qu'il emporte de plein droit condamnation de la SARL S.N.A.A. ACCHINI au paiement des intér ts au taux légal compter de

son prononcé,

Ajoutant,

Déboute les consorts X... Y... de leur demande relative aux intér ts,

Déboute la SARL S.N.A.A. ACCHINI de sa demande de délai,

La condamne payer aux consorts X... Y... la somme globale et supplémentaire de 4 000 francs (soit 609,80 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP DE GINESTET / DUALE, avoués, recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, étant précisé que Adona X... Y..., François X... Y..., Arot X... Y... et Diane X... Y... bénéficient de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. C...

J-R. SIMONIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/02797
Date de la décision : 21/11/2001

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Chose dont on a la garde - Fait de la chose

L'article 1384 alinéa 1 du Code Civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on est responsable ou des choses que l'on a sous sa garde.Ce texte institue une responsabilité générale du fait des choses qui, par son universalisme a vocation à s'appliquer dès lors qu'il existe un lien de causalité entre une chose et un dommage.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-11-21;00.02797 ?
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