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12/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939780

France | France, Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2001, JURITEXT000006939780


GL/AM Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 12 novembre 2001

Dossier : 00/00855 Nature affaire : Dde en divorce pour faute Affaire : Mme M. X... épouse Y... Z.../ Mr J.N. Mr X... A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., Greffi re, à l'audience publique du 12 novembre 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 08 Octobre 2001, dev

ant : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LA...

GL/AM Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 12 novembre 2001

Dossier : 00/00855 Nature affaire : Dde en divorce pour faute Affaire : Mme M. X... épouse Y... Z.../ Mr J.N. Mr X... A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame B..., Greffi re, à l'audience publique du 12 novembre 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 08 Octobre 2001, devant : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller assistés de Madame B..., Greffi re. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame X... épouse Y... représentée par la S.C.P PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoué à la Cour assistée de Maître HEGOBURU, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 99/003535 du 27/09/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME : Monsieur Y... Monsieur A..., pris en sa qualité de tuteur de Monsieur Y... représentés par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistés de Maître MOUNELIOU, avocat au barreau de SAINT GAUDENS sur appel de la décision en date du 21 JUIN 1999 rendue par le Tribunal de Grande Instance de TARBES EXPOSE DU LITIGE

- Faits et procédure -

Par déclaration du 27 juillet 1999, Madame Y... a formé appel du jugement du Juge aux Affaires Familiales de TARBES en date du 21 juin 1999, lequel avait :

"... prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de l'épouse ;

- ordonné les mesures de publicité ;

- ordonné la liquidation du régime matrimonial et ses modalités ;

- supprimé la part contributive de Monsieur Y... l'entretien de ses deux enfants ;

- condamné Madame Y... payer Monsieur Y... 10 000 F de dommages et intér ts et 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamné Madame Y... aux entiers dépens ..."

Sur réinscription, la procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 février 2001.

- Prétentions et Moyens des parties -

Madame Y... demande la Cour de :

- constater que Monsieur Y... qui a diligenté une procédure l'encontre de Madame Y... n'est nullement l'époux de cette derni re ;

- déclarer nul et de nul effet le jugement de divorce signifié la concluante ;

- condamner la partie qui succombe aux dépens recouvrables selon les formes prévues en mati re d'aide juridictionnelle.

Elle développe ses moyens de droit et de fait dans ses derni res conclusions du 19 septembre 2000, elle conclut nouveau le 11 mai 2001 dans les m mes termes.

Monsieur Y... et son tuteur sollicitent la confirmation de la décision attaquée et demandent la Cour de :

- condamner Madame Y... leur payer 15 000 F de dommages et intér ts, 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

Ils développent leurs moyens de droit et de fait dans les derni res conclusions du 28 novembre 2000. DISCUSSION

- Sur la procédure -

Madame Y... a conclu le 11 mai 2001 soit postérieurement l'ordonnance de clôture.

Les intimés s'opposent sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Il est constant que seule la cause grave prévue l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile justifie la révocation de l'ordonnance de clôture, en l'esp ce Madame Y... ne rapporte pas la preuve de cette cause grave.

Sa demande est écartée.

- Sur l'appel nullité -

Madame Y... demande la Cour de constater que c'est Monsieur C... , qui a diligenté une procédure son encontre, qu'il n'est pas son époux et qu'en conséquence la nullité du jugement de divorce doit tre prononcée, la procédure en divorce ayant été conduite par un homonyme de son époux.

L'examen du dossier de premi re instance, qui a été transmis la Cour conformément aux dispositions de l'article 968 du Nouveau Code de Procédure Civile, rév le que :

- Madame Y...

- s'est mariée X... 17 heures 30 (extrait de mariage n° 111),

- avec Monsieur Y...

La demande initiale savoir la requ te en divorce (article 242 du Code Civil) a été initiée par Monsieur Y... (côte 2).

L'assignation en divorce du 29 septembre 1992 est également faite la requ te de Monsieur Y... (m me identité) né le H (côte 6).

Le jugement de divorce en date du 21 juin 1999 prononce le divorce entre Monsieur Y... né le .... H et Madame Y..., née le..., mariés le... X...

Il est constant que conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.

En application de ces dispositions, la Cour constate que mariés le ... Y..., Madame Y... vu son mariage dissous par le jugement du Juge aux Affaires Familiales de TARBES en date du 21 juin 1999, l'initiative (requ te + assignation) de son époux né le... H.

Se fondant uniquement sur l'indication du nom du demandeur et de son adresse telle que répertoriée dans l'en-t te du jugement, elle soul ve la nullité de la décision au motif que la procédure de divorce aurait été diligentée par une autre personne que son mari.

La Cour rel ve que sous la rubrique indication des parties (page 1 - En-t te du jugement) est mentionné :

"Monsieur Y..., domicilié A...

Madame Y... rapporte la preuve que lors de la signification du jugement il est apparu qu'un homonyme était domicilié au m me endroit mais qu'il était né une date différente.

Il est constant que satisfait aux exigences légales de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement qui, sans mentionner tous les éléments de l'identité des parties, contient certaines mentions permettant de les identifier sans risque de confusion.

En l'esp ce si l'adresse de Monsieur Y... pouvait porter confusion le dispositif établit clairement et sans discussion qu'il s'agissait du véritable époux de Madame Y... d'autant que les actes introductifs d'instance sont au nom et l'identité de son mari avec la référence l'exacte date de naissance.

La Cour rel ve que face la confusion affectant l'adresse de Monsieur Y..., Madame Y... avait la possibilité de faire rectifier cette erreur matérielle concernant l'adresse et qu'au surplus elle ne peut

prétendre subir un grief car la signification n'a pour objet que de faire courir les délais d'appel.

En conséquence la Cour estime que la nullité soulevée par Madame ne saurait prospérer et que le jugement du Juge aux Affaires Familiales de TARBES rendu le 21 juin 1999 est valable car c'est bien l'époux Monsieur Y..., né le.... H, qui a introduit l'instance en divorce, l'a mené conformément aux dispositions légales concernant les incapables majeurs jusqu'au prononcé du divorce entre les époux mariés le... (extrait du mariage n° 111).

- Sur l'appel réformation -

Conformément aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile la dévolution du jugement s'op re pour le tout lorsqu'il tend l'annulation du jugement.

En l'esp ce Monsieur Y... et son tuteur ont conclu la confirmation du jugement prononçant le divorce en sollicitant en plus des dommages et intér ts et une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est constant que la Cour, qui constate de quels éléments du litige elle est saisie, ne soul ve pas d'office un moyen et n'a donc pas inviter les parties présenter leurs observations d'autant que les conclusions de l'intimé, Monsieur Y..., qui tendent la confirmation du jugement ont mis en mesure l'appelante de conclure elle-m me toutes fins sur le fond.

En application de l'article 954 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque la Cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel, elle ne peut que rejeter le recours, d'autant que l'intimé en concluant la confirmation s'est approprié les motifs de la décision attaquée.

La Cour constate que Madame Y..., n'ayant pas invoqué de moyens, ne conteste pas la décision de divorce prononcée son encontre en premi re instance et qu'en conséquence le jugement sera confirmé en toutes

ses dispositions avec toutes conséquences de droit.

- Sur les dommages et intér ts -

Monsieur Y... et son tuteur réclament 15 000 F de dommages et intér ts en réparation du préjudice subi du fait de cet appel abusif.

Si le droit de faire examiner nouveau son affaire est reconnu tout un chacun seul l'abus qui provoque un préjudice est sanctionné.

En l'esp ce le seul fait de prétendre qu'un homonyme a diligenté la procédure de divorce ne constitue pas l'abus de faire appel.

En effet cette argumentation aussi infondée soit-elle, n'a pas provoqué un préjudice distinct de celui qui a déj été indemnisé.

En conséquence, il y a lieu d'écarter la demande de Monsieur Y...

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

Conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en équité la Cour ram ne la demande formulée par Monsieur Y... la somme de 5 000 F (soit 762,25 ä) qui devra lui tre réglée par Madame Y...

Les dépens d'appel seront supportés par Madame Y...

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, apr s débats en chambre du conseil, en mati re civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Madame Y...

Dit n'y avoir lieu annulation du jugement rendu le 21 juin 1999 par le Juge aux Affaires Familiales de TARBES.

Confirme le jugement du 21 juin 1999 en toutes ses dispositions.

Ecarte la demande de dommages et intér ts de Monsieur

Condamne Madame Y... payer 5 000 F (soit 762,25 ä) Monsieur Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Madame Y... aux entiers dépens d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître VERGEZ, avoué, recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, M. B...

J. LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939780
Date de la décision : 12/11/2001

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS

Le jugement de divorce qui, sans mentionner tous les éléments de l'identité des parties, contient certaines mentions permettant de les identifier sans risque de confusion satisfait aux exigences légales de l'article 454 du Code de Procédure civile.Ainsi, la demande de nullité du jugement de divorce pour homonymie ne peut être acceptée si les actes introductifs d'instance sont établis au nom de d'un époux avec indication de son identité et de sa date de naissance exactes.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-11-12;juritext000006939780 ?
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