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06/11/2001 | FRANCE | N°00/03211

France | France, Cour d'appel de Pau, 06 novembre 2001, 00/03211


FP/MFSC Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/11/2001

Dossier : 00/03211 Nature affaire : Dde du locataire tendant au maintien dans les lieux Affaire : Raymonde X... épouse Y... Z.../ Alain A..., Jean Luc A..., Hervé A..., Thomas A..., Florence A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur B..., Greffier, à l'audience publique du 06 NOVEMBRE 2001 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * A

PRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2001, devant : Mons...

FP/MFSC Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1 ARRET DU 06/11/2001

Dossier : 00/03211 Nature affaire : Dde du locataire tendant au maintien dans les lieux Affaire : Raymonde X... épouse Y... Z.../ Alain A..., Jean Luc A..., Hervé A..., Thomas A..., Florence A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur B..., Greffier, à l'audience publique du 06 NOVEMBRE 2001 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2001, devant : Monsieur LARQUE, Président Monsieur PETRIAT, Conseiller Madame PONS, Conseiller assistés de Monsieur B..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Raymonde X... épouse Y... née le 10 Septembre 1918 à GUICHE (64520) de nationalité Française 92 Avenue de Montbrun Résidence Bellevue Bât.A 64600 ANGLET représentée par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître Marie Pierre IRIGOIN, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/4887 du 27/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMES : Monsieur Alain A... C... d'Yreye Allée des Bergeronnettes 40510 SEIGNOSSE Monsieur Jean Luc A... 20 Rue Favarel 31240 ST JEAN Monsieur Hervé A... 80 B Avenue des Chalets 31140 LAUNAGUET Monsieur Thomas A... 80 B Avenue des Chalets 31140 LAUNAGUET Monsieur Florence A... 80 B Avenue des

Chalets 31140 LAUNAGUET représentés par la SCP LONGIN Z... ET P., avoués à la Cour assistés de la SCP BONNET BAQUIER BASTERREIX ASTABIE, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 JUIN 2000 rendue par le Tribunal d'Instance de BAYONNE Par jugement en date du 28 juin 2000 le Tribunal d'Instance de BAYONNE a : - rejeté les demandes de Madame Raymonde Y..., - constaté la validité du congé délivré le 28 juin 1999 par les consorts A... pour reprise par Monsieur Alain A..., - dit que ses effets seront reportés au 31 décembre 2000, -dit qu'à compter du 1er janvier 2001, Madame Raymonde Y... sera réputée sans droit ni titre et pourra faire l'objet d'une expulsion, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les consorts A..., - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - laissé les dépens à la charge de Madame Raymonde Y.... Le 24 août 2000 Madame Raymonde Y... a régulièrement relevé appel de cette décision en sollicitant dans ses dernières écritures déposées le 19 décembre 2000 : - l'infirmation du jugement, - le débouté des consorts A... de l'ensemble de leurs demandes, - la nullité du congé délivré par la SCP CALVO CAMINO le 26 juin 1999, - l'allocation de la somme de 10.000 F de dommages-intérêts et de la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose qu'elle est locataire d'un appartement de type F3, résidence Bellevue, avenue de MONTBRUN à ANGLET, en vertu d'un bail qui lui a été consenti le 1er octobre 1964 par les époux A..., renouvelé pour une duré de 6 ans le 1er janvier 1983 par Madame Veuve A.... Ce bail a été reconduit tacitement à compter du 1er janvier 1989, pour des périodes de trois ans. Les consorts A... lui ont fait délivrer par acte d'huissier de justice en date du 28 juin 1999 un congé pour le 31 décembre suivant au motif d'une reprise pour habiter au profit

d'un co-indivisaire âgé de 60 ans depuis le 1er août 1998. Elle prétend que ce congé est nul. En effet, le bail est venu à expiration le 31 décembre 1997 et non 1999 et, faute de résiliation, il s'est reconduit jusqu'au 31 décembre 2000 et le congé ne pouvait donc être délivré que pour cette date. Elle invoque aussi l'application de l'article 15 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 en faisant valoir qu'elle est âgée de plus de 70 ans et que s'agissant d'une indivision bailleresse, tous les membres de l'indivision doivent être âgés de plus de 60 ans à la date de l'échéance du contrat ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, les consorts A... ne peuvent s'opposer au renouvellement du contrat. Enfin, elle prétend subir un véritable harcèlement de la part des consorts A... qui lui ont signifié un premier congé pour vendre qui a fait l'objet d'une procédure de nullité et qui lui ont délivré le présent congé au profit d'un repreneur âgé de 60 ans depuis le 1er août 1998 mais qui réside dans la villa dont il est propriétaire à SEIGNOSSE alors qu'en ce qui la concerne, elle est âgée de 82 ans et dispose de revenus de l'ordre de 14.853F. Dans leurs dernières écritures déposées le 2 mars 2001 les consorts A... demandent à la Cour : - la confirmation du jugement entrepris ; - la libération des lieux sous astreinte de 300 F par jour de retard ; - la condamnation de Madame Raymonde Y... à leur payer la somme de 8.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ils soutiennent que dès lors que le bénéficiaire de la reprise, Monsieur Alain A..., membre de l'indivision, est âgé de plus de 60 ans au terme du bail, en l'espèce 62 ans, l'exception prévue à l'article 15 al 3 de la loi du 6 juillet 1989 s'applique sans qu'il y ait lieu de rechercher si tous les membres de l'indivision remplissent cette condition. Ils ajoutent que Monsieur Alain A... a besoin de ce logement dans la mesure où son épouse et sa tante, à l'égard de laquelle il est tenue à une

obligation d'entretien, doivent suivre des traitements lourds dans des cliniques de BAYONNE. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2001. DISCUSSION Attendu qu'il est constant que suivant acte de la SCP CALVO-CAMINO, huissiers de justice associés à BAYONNE, en date du 28 juin 1999, l'indivision A... a donné congé à Madame Raymonde Y... pour le 31 décembre 1999 pour la reprise d'un appartement sis résidence BELLEVUE, 92, avenue de MONTBRUN à ANGLET au profit de Monsieur Alain A... né le 1er août 1938, membre de cette indivision, ; Attendu que le motif du congé spécifié à l'acte est la reprise pour habiter ; Attendu que le délai de préavis a été respecté ; Attendu que le congé est régulier en la forme ; Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que c'est par erreur que le congé a été délivré pour le 31 décembre 1999 alors que le bail expirait le 31 décembre 2000 ; Attendu que le congé donné régulièrement pour une date prématurée voit ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné, soit en l'espèce au 31 décembre 2000 ; Attendu qu'en droit il résulte des dispositions du OEIII de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les congés prévus au OE I de cet article ne sont pas opposables au locataire réunissant les trois conditions suivantes : - être âgé de plus de 70 ans à la date d'échéance du contrat ; - avoir, à la date de la notification du congé, des ressources annuelles inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, - ne pas s'être vue offert un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948; Attendu que néanmoins ce même article prévoit une exception et donc la possibilité pour le bailleur d'exercer une reprise, si, lui-même, justifie d'une des deux conditions suivantes :

- être une personne physique âgée de plus de 60 ans à la date d'échéance du contrat ; - avoir des ressources

annuelles inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance ; Attendu qu'il s'évince, en outre, de l'article 13 de la loi susvisée que les dispositions de l'article 15 peuvent être invoquées par tout membre de l'indivision, lorsque le logement est en indivision ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame Raymonde Y... était âgée, au moment de l'échéance du bail le 31 décembre 2000, de 82 ans pour être née le 10 septembre 1918 ; Qu'elle justifie par la production de son avis d'imposition de ressources annuelles pour l'année 1999 de 14 .853F ; Mais attendu qu'il n'est pas non plus contesté qu'à la date d'échéance du bail, Monsieur Alain A... était âgé de 62 ans pour être né le 1er août 1938 ; Que membre de l'indivision A..., il est donc fondé, en application de l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, à invoquer l'exception prévue au profit du bailleur par l'article 15-III puisqu'il remplit, au moment de la date d'échéance du contrat, l'une des deux conditions nécessaires pour en bénéficier ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a validé le congé délivré le 28 juin 1999 et reporté ses effets au 31 décembre 2000 ; Attendu qu'il est justifié par les certificats médicaux versés aux débats que l'épouse de Monsieur Alain A..., gravement malade, doit suivre régulièrement un traitement lourd dans une clinique de BAYONNE sise 14 allées PAULMY ; Qu'il a donc besoin de ce logement objet de la reprise sis à ANGLET ; Qu'aucune faute n'étant commise dans l'exercice du droit de reprise, la demande de dommages-intérêts présentée par Madame Raymonde Y... n'est donc pas justifiée et elle doit en être déboutée ; Attendu qu'il ne peut être reproché à l'appelante de se maintenir dans les lieux tant qu'une décision de justice définitive n'est pas intervenue ; Qu'eu égard aux circonstances de la cause et en l'absence de mauvaise foi de la part Madame Raymonde Y... , il n'y a pas lieu au prononcé d'une

astreinte ; Attendu que les consorts A... ne justifient pas d'un préjudice résultant pour eux de la procédure engagée par l'appelante ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable, eu égard à l'âge et à la faiblesse des revenus de Madame Raymonde Y... de laisser à la charge des consorts A... la totalité des frais irrépétibles par eux exposés ; Que le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires du premier juge, LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit Madame Raymonde Y... en son appel La déboute de ses moyens d'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamne Madame Raymonde Y... aux entiers dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile., la S.C.P.LONGIN, Avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, P. B...

J.M. LARQUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/03211
Date de la décision : 06/11/2001

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Reprise pour habiter - Conditions

En application des articles 13 et 15-I et III de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le logement est en indivision, doit être validé le congé fondé sur la décision de reprendre ce logement au profit d'un membre de l'indivision âgé de plus de soixante ans à la date d'échéance du bail, alors que le locataire est âgé de plus de 70 ans à la date d'échéance du contrat, que ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance et qu'il ne s'est pas vu offrir un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948.


Références :

Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, article 13 bis
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, articles 13, 15-I, 15-III

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-11-06;00.03211 ?
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