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05/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939778

France | France, Cour d'appel de Pau, 05 novembre 2001, JURITEXT000006939778


SD/NG Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 05/11/2001

Dossiers : 00/000007 00/002874 Nature affaire : Dde en nullité et/ou main-levée d'une mesure conservatoire Affaire : S.C.I. O'QUIN PASTEUR C/ S.C.I. DU 5 RUE PASTEUR RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame X..., Greffier, à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le

24 septembre 2001, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, magistrat char...

SD/NG Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 05/11/2001

Dossiers : 00/000007 00/002874 Nature affaire : Dde en nullité et/ou main-levée d'une mesure conservatoire Affaire : S.C.I. O'QUIN PASTEUR C/ S.C.I. DU 5 RUE PASTEUR RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame X..., Greffier, à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 septembre 2001, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame X..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame DEL ARCO SALCEDO, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur PUJO-SAUSSET et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.I. O'QUIN PASTEUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 5 Rue Pasteur 64000 PAU représentée par la SCP RODON J-Y., avoué à la Cour assistée de Maître BRIN, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.C.I. DU 5 RUE PASTEUR prise en la personne de son gérant en exercice Madame Marie PREVOT Veuve Y... 2 Boulevard d'Aragon 64000 PAU représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU sur appel des décisions en date du 03 novembre 1999 et du 07 mars 2000 rendues par le Tribunal de Grande Instance de PAU FAITS ET PROCEDURE

La S.A. Clinique Chirurgicale PASTEUR est locataire de locaux appartenant : - d'une part la SCI DU 5 RUE PASTEUR, - d'autre part la SCI O'QUIN PASTEUR,

Pendant plusieurs années, la S.A. Clinique Chirurgicale PASTEUR a réglé les impôts fonciers sur la base des avis d'imposition établis au nom de la SCI DU 5 RUE PASTEUR, lesquels, pour la période allant de 1979 1991, ont englobé les taxes fonci res afférentes aux immeubles appartenant la SCI O'QUIN PASTEUR.

Apr s s' tre rendue compte que durant la période 1979-1991, elle avait ind ment réglé son bailleur, la SCI DU 5 RUE PASTEUR, la quote-part d'impôts fonciers qui devait normalement échoir la SCI O'QUIN PASTEUR, la S.A. Clinique Chirurgicale PASTEUR a diligenté une procédure afin d'obtenir de la SCI DU 5 RUE PASTEUR le remboursement de ce trop-perçu d'impôts fonciers.

Par un arr t en date du 18 mars 1999, la Cour d'Appel de PAU a fait droit l'action en répétition de l'indu exercée par la S.A. Clinique Chirurgicale PASTEUR l'encontre de la SCI DU 5 RUE PASTEUR, et a condamné cette derni re lui payer, au titre de l'indu relatif aux taxes fonci res ind ment acquittées, la somme de 681 096,80 Frs avec intér ts de droit.

La SCI DU 5 RUE PASTEUR a ainsi fait inscrire le 18 ao t 1999, une hypoth que judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant la SCI O'QUIN PASTEUR, situés PAU, 3, rue Pasteur :

- afin de garantir le recouvrement de sa créance revendiquée au titre du versement de l'indu fixé par l'arr t de la Cour d'Appel de PAU en date du 18 mars 1999, et provisoirement évaluée la somme de 700 000 Frs.

Par acte d'huissier en date du 24 ao t 1999, elle a fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de PAU, la SCI O'QUIN PASTEUR pour : - l'entendre condamner lui payer :

[* la somme principale de 681 096,80 Frs réclamée au titre du remboursement de la condamnation mise sa charge par l'arr t du 18 mars 1999, et ce :

- avec intér ts au taux légal compter de son assignation introductive d'instance,

- avec application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil relatives la capitalisation des intér ts,

outre une indemnité de 15 000 Frs sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 07 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de PAU a : - dit que la SCI DU 5 RUE PASTEUR disposait, l'encontre de la SCI O'QUIN PASTEUR, d'un recours en paiement fondé sur l'action de in rem verso ; - déclaré la SCI DU 5 RUE PASTEUR bien fondée en son action en paiement exercée l'encontre de la SCI O'QUIN PASTEUR au titre de l'enrichissement sans cause dont celle-ci avait bénéficié du fait de l'économie d'impôts fonciers qu'elle avait réalisée sur la période comprise entre 1979 et 1991 ; - fixé la somme de 681 096,80 Frs l'indemnité que la SCI DU 5 RUE PASTEUR pouvait légitimement revendiquer l'encontre de la SCI O'QUIN PASTEUR, au titre de l'enrichissement dont celle-ci a injustement profité ; - rejeté l'ensemble des contestations soulevées par la SCI O'QUIN PASTEUR, ainsi que l'ensemble des réclamations formulées par elle l'encontre de la SCI DU 5 RUE PASTEUR ; - condamné la SCI O'QUIN PASTEUR payer la SCI DU 5 RUE PASTEUR :

- la somme principale de 681 096,80 Frs et ce :

*] avec intér ts au taux légal compter du présent jugement, et avec

capitalisation de ces intér ts conformément aux prescriptions de l'article 1154 du Code Civil,

* avec exécution provisoire, - une indemnité de 6 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - rejeté comme non fondées toutes autres conclusions ou demandes contraires ou plus amples des parties ; - condamné la SCI O'QUIN PASTEUR aux dépens.

La SCI O'QUIN PASTEUR a interjeté appel le 17 mars 2000.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 07 septembre 2000.

Elle a été réinscrite au rôle sur les conclusions de l'appelante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2001.

Parall lement, l'ordonnance rendue le 02 juillet 1999 par le juge de l'exécution autorisant la SCI DU 5 RUE PASTEUR prendre une inscription d'hypoth que provisoire sur les biens appartenant la SCI O'QUIN, a renvoyé les parties un débat contradictoire.

Celui-ci a donné lieu un jugement en date du 03 novembre 1999 qui : - a confirmé l'ordonnance d'autorisation d'inscription d'hypoth que provisoire prise la requ te de la SCI DU 5 RUE PASTEUR au préjudice de la SCI O'QUIN PASTEUR, en date du 02 juillet 1999 ; - débouté la SCI O'QUIN PASTEUR de ses demandes de dommages et intér ts ; - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés moitié par chacune des parties.

La SCI O'QUIN PASTEUR a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 1999.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2001.

****

Dans l'intér t d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures numéros 00/000007 et 00/002874. ****

****

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses derni res écritures, la Société O'QUIN a conclu : - la réformation des jugements entrepris ; - au débouté de la SCI 5 RUE PASTEUR de toutes ses demandes ; - la main levée de l'hypoth que inscrite le 18 ao t 1999 ; - subsidiairement, la réduction de la somme de 158 790 Frs des réclamations de la SCI 5 RUE PASTEUR, dans la mesure o cette somme était due par la SA Clinique Pasteur ; - la condamnation de la SCI du 5 RUE PASTEUR lui payer des dommages et intér ts pour procédure abusive ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec autorisation pour la SCP RODON les recouvrer conformément l'article 699 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

L'appelante a fait valoir que la SCI 5 RUE PASTEUR n'avait de recours en répétition de l'indu, qu' l'encontre de la personne pour le compte de laquelle elle avait payé les sommes ind ment, savoir le Trésor Public, en raison de l'émission de rôles erronés.

Dans ses derni res écritures, la SCI DU 5 RUE PASTEUR a conclu : - la confirmation des décisions entreprises ; - la condamnation de la SCI O'QUIN PASTEUR payer une somme de 30 000 Frs titre de dommages et intér ts pour résistance abusive, outre 15 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la SCP DE GINESTET - DUALE suivant les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée a fait valoir que l'impôt foncier qui incombait la Société O'QUIN pour les années 1979 1991 avait été réglé par la S.A. Clinique PASTEUR.

Elle a fondé son action sur le paiement de la dette d'autrui au sens de l'article 1236 du Code Civil, en raison de l'arr t du 18 mars 1999 qui l'a condamnée payer la S.A. Clinique PASTEUR les sommes afférentes auxdits impôts.

Subsidiairement, elle s'est fondée sur l'action de in rem verso. SUR CE

Les appels sont recevables en la forme comme réguli rement interjetés.

1) Sur l'action en paiement de la SCI DU 5 RUE PASTEUR

Contrairement ce que soutient la Société O'QUIN, la SCI DU 5 RUE PASTEUR ne poursuit pas une action en répétition de l'indu.

En effet, la répétition de l'indu ne peut tre demandée qu' celui qui a reçu le paiement.

La SCI DU 5 RUE PASTEUR exerce un recours contre le véritable débiteur sur le fondement de l'article 1236 du Code Civil et subsidiairement sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

Par un arr t rendu le 18 mars 1999 par la Cour d'Appel de PAU, la SCI DU 5 RUE PASTEUR a été condamnée rembourser sa locataire, la S.A. Clinique Chirurgicale PASTEUR, la quote-part des impôts fonciers que celle-ci avait ind ment réglés pour le compte de la SCI O'QUIN PASTEUR, au cours de la période allant de 1979 1991, et en vertu d'avis d'imposition établis par le Trésor Public au nom de la SCI DU 5 RUE PASTEUR ;

En procédant au remboursement de l'indu de taxes fonci res initialement acquittées par la S.A. Clinique Chirurgicale PASTEUR, et ce, aux lieu et place de la SCI O QUIN PASTEUR qui en était normalement débitrice, la SCI DU 5 RUE PASTEUR a été amenée supporter personnellement cette charge d'impôts qui ne lui incombait pas ;

Ce paiement a fait naître au profit de la SCI 5 RUE PASTEUR, tiers ayant été obligé de régler la dette de la SCI O'QUIN, un recours personnel l'encontre de la Société O'QUIN.

L'article 1236 du Code Civil prévoit que l'obligation peut m me tre acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

En l'esp ce, la SCI 5 RUE PASTEUR a réglé la dette de la Société O'QUIN du fait d'une décision de justice qui a été prise en vertu

d'avis d'imposition établis au nom de la SCI 5 RUE PASTEUR.

Celle-ci ne peut donc se prévaloir ce jour que de l'action de in rem verso, aucun autre fondement ne pouvant prospérer que ce soit sur une base contractuelle, quasi-contractuelle ou délictuelle.

Aucune faute de négligence ne peut tre reprochée la SCI 5 RUE PASTEUR qui a fait régler sa locataire, la S.A. Clinique PASTEUR, la quote part d'impôts fonciers que le Trésor Public avait établi par erreur au nom de la SCI 5 rue Pasteur au lieu de la SCI O'QUIN.

Le paiement effectué par la Clinique PASTEUR avait trouvé sa cause dans le contrat de bail la liant la SCI 5 RUE PASTEUR.

C'est ainsi qu'apr s découverte de la méprise commise par le Trésor Public, la SCI 5 RUE PASTEUR a subi le recours en remboursement de sa locataire.

Elle a exécuté la condamnation mise sa charge par l'arr t du 18 mars 1999.

Elle remplit en conséquence les conditions d'exercice de l'action de in rem verso.

Le paiement par elle effectué de la somme de 681 096,80 Frs a eu pour effet d'appauvrir son patrimoine et d'enrichir celui de la Société O'QUIN, alors que celle-ci était la véritable débitrice de l'impôt foncier.

La Société O'QUIN a bénéficié ainsi d'un enrichissement dépourvu de toute cause.

Le jugement entrepris doit tre confirmé en ce qu'il a accueilli l'action de la SCI 5 RUE PASTEUR.

2) Sur le montant de l'indemnité

La Société O'QUIN demande la réduction de l'indemnité allouée par le premier juge du fait des "errements" de la SCI 5 RUE PASTEUR qui n'a aucun moment discuté le montant des sommes réclamées par la S.A.

CLINIQUE PASTEUR.

Cependant, la Société O'QUIN ne peut légitimement adresser un quelconque grief la SCI 5 RUE PASTEUR alors qu'elle ne s'est pas inquiété pendant des années de n'avoir réglé aucun impôt foncier, qu'elle n'a jamais interrogé sa locataire, la S.A. Clinique PASTEUR, sur ce point.

Il incombe la Société O'QUIN de régler le probl me de la répartition des charges avec sa locataire, la S.A. Clinique PASTEUR.

La SCI DU 5 RUE PASTEUR est donc bien fondée obtenir paiement par la Société O'QUIN de la somme de 681 096,80 Frs qu'elle a réglée la S.A. Clinique PASTEUR au vu de l'arr t du 18 mars 1999.

Les intér ts légaux avec capitalisation doivent s'ajouter cette somme ;

Confirmation du jugement du 07 mars 2000 doit tre, en conséquence, prononcée.

3) Sur l'inscription d'hypoth que judiciaire provisoire

Les articles 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992 disposent que "tout créancier peut, par requ te, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, s'il se prévaut d'une créance qui parait fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement".

La SCI 5 RUE PASTEUR, au moment de sa requ te, arguait légitimement d'un principe de créance puisqu'elle avait été condamnée payer la S.A. Clinique PASTEUR une somme de 681 096,80 Frs au titre de taxes fonci res que la SCI O'QUIN reconnaissait n'avoir jamais réglées du fait de l'établissement de rôles erronés.

Dans la mesure o la SCI O'QUIN persiste refuser tout paiement, l'inscription d'hypoth que judiciaire provisoire sur ses biens immobiliers titre de garantie de paiement est justifiée.

Il convient de confirmer le jugement du 03 novembre 1999 qui a maintenu l'ordonnance du 02 juillet 1999, tout en déboutant la SCI 5 RUE PASTEUR de sa demande de dommages et intér ts.

L'abus de procédure est caractérisé en l'esp ce puisque la Société O'QUIN était parfaitement informée du mal fondé de ses prétentions par la motivation claire et précise des premiers juges.

Elle doit tre condamnée payer la SCI 5 RUE PASTEUR une somme de 10 000 Frs de dommages et intér ts pour résistance abusive, outre une somme de 15 000 Frs au titre des frais irrépétibles que l'intimée a été obligée de supporter pour assurer sa défense en procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Prononce la jonction des procédures 00/000007 et 00/002874,

Déclare recevables en la forme les appels interjetés,

Au fond,

Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI O'QUIN payer la SCI 5 RUE PASTEUR la somme de 10 000 F (soit 1.524,49 ä) de dommages et intér ts pour procédure abusive et la somme de 15 000 F (soit 2.286,74 ä) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SCI O'QUIN aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP DE GINESTET DUALE, avoué, recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a

fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. X...

Ph. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939778
Date de la décision : 05/11/2001

Analyses

QUASI-CONTRAT

Le fait pour un 1/3 de régler la dette d'une personne en exécution d'une décision de justice, prise en vertu d'un avis d'imposition erroné, fait naître au profit de ce 1/3 un recours personnel contre le véritable débiteur sur le fondement de l'enrichissement sans cause afin d'obtenir le remboursement des sommes versées sur la base d'une action" De in rem verso".Cette action n'est pas une action en répétition de l'indu qui suppose qu'elle soit exercée contre la personne qui a reçu le paiement.Elle ne peut pas non plus être exercée sur le fondement de l'article 1236 du Code Civil dont les conditions ne sont pas réunies.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-11-05;juritext000006939778 ?
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