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05/11/2001 | FRANCE | N°00/00849

France | France, Cour d'appel de Pau, 05 novembre 2001, 00/00849


SDA/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 05/11/2001

Dossier : 00/00849 Nature affaire : Autres ddes relatives à un contrat de construction ou de réparation immobilière Affaire : LA COMMUNE D'URRUGNE C/ ASSOCIATION HERRITARAK Michel X... Inaki Y... Anne Marie Z... née A... Josette B... Marie Christine C... Danielle D... née E... Danielle F... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E G... prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame H..., Greffier, à l'audien

ce publique du 05 NOVEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats...

SDA/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 05/11/2001

Dossier : 00/00849 Nature affaire : Autres ddes relatives à un contrat de construction ou de réparation immobilière Affaire : LA COMMUNE D'URRUGNE C/ ASSOCIATION HERRITARAK Michel X... Inaki Y... Anne Marie Z... née A... Josette B... Marie Christine C... Danielle D... née E... Danielle F... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E G... prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame H..., Greffier, à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2001, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame H..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame DEL ARCO SALCEDO, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur PUJO-SAUSSET et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller Monsieur LESAINT, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTE : LA COMMUNE D'URRUGNE Mairie 64122 URRUGNE représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Me ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur Michel X... né le 14 février 1961 à URRUGNE (64122) de nationalité française ARGIAN 64122 URRUGNE Monsieur Inaki Y... né le 27 mai 1947 à CIBOURE (64500) de nationalité française ONDARROA 64122 URRUGNE représentés par Me

Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistés de Me Alain LARREA, avocat au barreau de BAYONNE Madame Anne Marie Z... née A... née le 14 septembre 1951 à SAINT ETIENNE DE BAIGORRY (64430) de nationalité française AMEZTIA 64122 URRUGNE Madame Josette B... née le 16 décembre 1955 à URRUGNE (64122) de nationalité française Koni Ba ta Rue Laurencena 64122 URRUGNE représentées par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistées de Me Anne Marie MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE Madame Marie Christine C... née le 24 septembre 1968 à BIARRITZ (64200) de nationalité française Xabat Baita 64122 URRUGNE Madame Danielle D... née E... née le 23 mai 1936 URRUGNE de nationalité française Maison Ithurri Alde 64122 URRUGNE Madame Danielle F... née le 10 février 1956 URRUGNE de nationalité française Maison Argi Alba Rue Guillaume Saint-Martin 64122 URRUGNE Association HERRITARAK Quartier Mendi Xoko 64122 URRUGNE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentées par Me Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistées de Me Philippe ARAMENDI, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 21 FEVRIER 2000 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE

Par arr té en date du 11 mars 1996, Monsieur le maire de la Commune d'URRUGNE a accordé une autorisation de lotir en vue de la création du lotissement "Poutillenia".

Cet arr té a fait l'objet, le 9 mai 1996, de deux recours formés par l'Association HERRITARAK devant le Tribunal Administratif de PAU, enregistrés le 10 mai 1996 : d'une part, un recours aux fins de sursis exécution, d'autre part, un recours en annulation.

La Commune d'URRUGNE, qui reproche l'Association HERRITARAK, Monsieur X..., Monsieur Y..., Madame Z..., Madame B..., Madame C..., Madame D... et Madame F... d'avoir abusivement engagé un recours en annulation contre le permis de lotir du 11 mars 1996,

les a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, par actes des 15 et 16 juillet 1996, et a demandé au Tribunal de les condamner au paiement de : - la somme de 658 796 francs titre de dommages et intér ts, - celle de 20 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 16 décembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a : - déclaré l'action de la Commune d'URRUGNE recevable en la forme, - sursis statuer jusqu' la décision définitive, dans le cadre du recours formé au greffe du Tribunal Administratif de PAU le 10 mai 1996 par l'Association HERRITARAK l'encontre de l'arr té du 11 mars 1996 pris par Monsieur le maire de la Commune d'URRUGNE.

[*

*]

Par ailleurs, par requ te enregistrée le 4 novembre 1996, l'Association HERRITARAK avait également demandé au Tribunal Administratif de PAU de prononcer le sursis exécution d'une décision en date du 3 septembre 1996, par laquelle Monsieur le maire de la Commune d'URRUGNE avait autorisé cette derni re lotir en vue de la réalisation d'un projet dit de "l'Untxin".

Par jugement en date du 23 janvier 1997, le Tribunal Administratif de PAU a dit qu'il serait sursis l'exécution des arr tés en date du 11 mars 1996 et du 3 septembre 1996, jusqu' ce qu'il ait été statué sur les requ tes de l'Association HERRITARAK.

Par requ te en date du 17 février 1997, la Commune d'URRUGNE a saisi la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX, et lui a demandé d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1997.

Par un premier arr t en date du 18 février 1999, la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX a rejeté la requ te de la Commune d'URRUGNE, et l'a condamnée payer l'Association HERRITARAK la somme

de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel.

[*

*]

Par arr té du 12 mars 1998, Monsieur le maire de la Commune d'URRUGNE a accordé une seconde autorisation de lotir identique celle du 11 mars 1996 et remplaçant cette derni re, devenue, de fait, sans objet. Cet arr té a également fait l'objet, le 11 mai 1998, de deux recours formés par l'Association HERRITARAK devant le Tribunal Administratif de PAU, d'une part, un recours aux fins de sursis exécution, d'autre part, un recours en annulation.

Par ordonnance en date du 25 septembre 1998, le Président du Tribunal Administratif de PAU a dit qu'il serait sursis l'exécution de l'arr té en date du 12 mars 1998, jusqu' ce qu'il ait été statué sur la requ te de l'Association HERRITARAK.

Par requ te en date du 14 octobre 1998, la Commune d'URRUGNE a saisi la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX, et lui a demandé d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 1998.

Par un second arr t en date du 18 février 1999, la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX a rejeté la requ te de la Commune d'URRUGNE, et l'a condamnée payer l'Association HERRITARAK la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel.

La Commune d'URRUGNE, qui avait engagé deux pourvois devant le Conseil d'Etat contre les arr ts du 18 février 1999, s'est désistée de ses pourvois, de telle sorte que ces décisions sont devenues définitives.

Sur le fond, par jugement en date du 19 janvier 1999, le Tribunal

Administratif de PAU a annulé l'arr té du maire d'URRUGNE en date du 12 mars 1998, et a condamné la Commune d'URRUGNE payer l'Association HERRITARAK la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel.

Par écritures du 17 mars 1999, l'Association HERRITARAK, Madame C..., Madame D... et Madame F..., qui invoquent l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, ont demandé au Tribunal de Grande Instance de BAYONNE de : - débouter la Commune d'URRUGNE de ses demandes, - la condamner verser chacun des défendeurs assignés, titre personnel, la somme de 50 000 francs titre de dommages et intér ts, et celle de 20 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 21 février 2000, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a : - débouté la Commune d'URRUGNE de ses demandes, - reconventionnellement, condamné la Commune d'URRUGNE payer, tant l'Association HERRITARAK qu' Monsieur X..., Monsieur Y..., Madame Z..., Madame B..., Madame C..., Madame D... et Madame F... :

[* la somme de 10 000 francs titre de dommages et intér ts,

*] celle de 2 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la Commune d'URRUGNE aux dépens.

La Commune d'URRUGNE a interjeté appel le 16 mars 2000.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2001. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses derni res écritures, la Commune d'URRUGNE a conclu : - la réformation du jugement entrepris,

En conséquence, - ce qu'il soit dit qu'il y a lieu de surseoir

statuer, conformément au jugement du 16 décembre 1996, jusqu' intervention d'une décision définitive sur le recours formé par l'Association HERRITARAK l'encontre tant du permis de lotir du 11 mars 1996 que du permis de lotir du 12 mars 1998,

Subsidiairement, - ce qu'il soit jugé que les recours en annulation dirigés contre les permis de lotir délivrés les 11 mars 1996 et 12 mars 1998, portant autorisation de lotir au lieu de Poutillénia URRUGNE, sont constitutifs d'un abus de droit engageant la responsabilité pécuniaire de l'Association HERRITARAK et de ses membres dirigeants, - la condamnation solidaire de Mesdames et Messieurs Michel X..., Inaki Y..., Marie-Thér se Z..., Josette B..., Marie Christine C..., Danielle D..., Danielle F..., ainsi que l'Association HERRITARAK, verser la Commune d'URRUGNE la somme de 800 000 francs titre de provision, valoir sur le préjudice subi par la collectivité locale, - ce que tel expert qu'il plaira la Cour soit désigné, avec pour mission de déterminer le préjudice subi par la Commune d'URRUGNE,

En toute hypoth se, - la condamnation des m mes payer la Commune d'URRUGNE la somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP LONGIN, en vertu de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante a fait valoir que les décisions de sursis exécution rendues par le Tribunal Administratif de PAU n'avaient pas tranché le probl me de fond, et que la Cour Administrative d'Appel ne s'était pas encore prononcée sur le jugement rendu par le Tribunal Administratif de PAU le 19 janvier 1999 prononçant l'annulation de l'arr té de lotir du 12 mars 1998.

L'appelante a estimé que l'Association HERRITARAK était irrecevable agir eu égard son absence d'intér t agir, car elle poursuivait un but

purement électoral.

Dans leurs derni res écritures, l'Association HERRITARAK, Madame F..., Madame C... et Madame D... ont conclu : - la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Commune d'URRUGNE de l'ensemble de ses demandes, et fait droit la demande reconventionnelle de l'Association HERRITARAK et de ses membres, - toutefois, sa réformation sur le montant des indemnités accordées tant l'Association HERRITARAK qu' ses membres assignés titre personnel, en portant ces dernières un montant de 50 000 francs pour chacun des intimés, - la réformation également quant au montant de l'indemnité accordée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en fixant cette derni re la somme de 20 000 francs pour chacun des intimés, - la condamnation de la Commune d'URRUGNE aux entiers dépens de premi re instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître MARBOT, en vertu de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les intimées ont fait valoir que m me dans l'hypoth se o la Cour Administrative d'Appel réformerait le jugement du 19 janvier 1999, l'abus de droit d'ester en justice ne serait pas constitué.

Monsieur X... et Monsieur Y... ont demandé, dans leurs derni res écritures : - qu'il soit constaté que par décisions exécutoires en date du 18 février 1999, la Cour Administrative a statué sur l'intér t agir de l'Association HERRITARAK et sur le bien fondé de la requ te en annulation, - qu'il soit jugé que Michel X... et Inaki Y... n'ont commis aucun abus de droit en participant aux délibérations internes de l'Association HERRITARAK en leur qualité de simple membre, - qu'en conséquence, l'appel de la Commune d'URRUGNE l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE soit déclaré mal fondé, - la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté de ses demandes la Commune d'URRUGNE et fait droit la

demande reconventionnelle présentée par Michel X... et Inaki Y..., - la réformation du jugement rendu le 21 février 2000 quant au montant des indemnités accordées aux intimés, - la condamnation de la Commune d'URRUGNE verser, titre de dommages et intér ts, 50 000 francs Michel X..., et 50 000 francs Inaki Y..., - la condamnation de la Commune d'URRUGNE payer 20 000 francs chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître MARBOT, par application de l'article 699 du m me Code.

Mesdames B... et Z... ont conclu, dans leurs derni res écritures : - la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en ce qu'il a débouté la Commune d'URRUGNE de l'ensemble de ses prétentions, - ce qu'il soit constaté que par décisions exécutoires du 18 février 1999, la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX a statué, de mani re définitive, sur l'intér t agir de l'Association HERRITARAK, et sur le bien fondé de sa requ te en annulation, - ce qu'il soit jugé que Madame Anne-Marie Z... et Madame Josette B... n'ont commis aucun abus de droit en participant l'activité et aux délibérations de l'Association HERRITARAK, - la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE quant au quantum des indemnités accordées aux intimées, et la condamnation de la Commune d'URRUGNE payer Mesdames Z... et B..., pour le préjudice subi, titre de dommages et intér ts, une somme de 50 000 francs, - la condamnation de la Commune d'URRUGNE verser Mesdames Z... et B... une somme de 10 000 francs chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître MARBOT, sur le fondement de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE

L'appel est recevable, en la forme, comme interjeté dans des conditions réguli res.

[*

*]

1°) Sur la demande de sursis statuer formulée par la Commune d'URRUGNE, et sur l'intér t agir de l'Association HERRITARAK

Par jugement en date du 16 décembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a rendu une décision de sursis statuer sur la demande de dommages et intér ts formée par la Commune d'URRUGNE contre les intimés, dans l'attente d'une décision du juge administratif.

En effet, l'Association HERRITARAK avait saisi le Tribunal Administratif d'un recours en annulation et d'une requ te en sursis exécution l'encontre de l'autorisation de lotir en date du 11 mars 1996.

Le 23 janvier 1997, le Tribunal Administratif de PAU a ordonné le sursis exécution de l'arr té du 11 mars 1996.

Sur une nouvelle autorisation de lotir du 12 mars 1998, et sur un nouveau recours de l'Association HERRITARAK, le Président du Tribunal Administratif de PAU a également ordonné le sursis exécution par décision du 25 septembre 1998.

La lecture de la motivation de ces deux décisions permet de constater que le juge administratif a estimé que les moyens invoqués par l'Association HERRITARAK paraissaient, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature justifier l'annulation de l'arr té. La Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX a d'ailleurs confirmé ces deux décisions.

Enfin, le 19 janvier 1999, le Tribunal Administratif de PAU a annulé l'autorisation de lotir du 12 mars 1998, et a constaté que celle du 11 mars 1996 était devenue sans objet.

En conséquence, d s lors que l'action de la Commune d'URRUGNE repose sur la notion d'abus de droit d'ester en justice, le premier juge a justement considéré qu'il disposait d'éléments suffisants pour aborder le fond.

Le seul fait que la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX n'ait pas encore statué sur l'appel du jugement du 19 janvier 1999, qui a annulé l'autorisation de lotir du 12 mars 1998, ne peut justifier une mesure de sursis statuer.

En effet, l'abus de droit d'ester en justice ne serait pas automatiquement constitué du seul fait de la réformation.

Par ailleurs, la Commune d'URRUGNE soutient que l'Association HERRITARAK poursuit un objet purement électoral tendant, sur le plan municipal, l'affirmation de l'identité culturelle et linguistique basque.

Il ressort néanmoins de la lecture des statuts établis le 20 janvier 1989, que l'Association HERRITARAK a pour "but de grouper les personnes attentives leur environnement culturel, économique et social, pour une gestion économique de la commune, pour le développement de l'économie locale, et pour la sauvegarde de l'identité culturelle basque".

Elle a également pour but "de défendre et protéger l'environnement, le cadre de vie et les sites naturels et historiques de la Commune d'URRUGNE".

C'est ainsi que la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX, apr s le Tribunal Administratif de PAU, a reconnu que l'Association HERRITARAK justifiait d'un intér t agir.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis statuer.

2. - Sur le fond

L'action de la Commune d'URRUGNE repose sur l'abus de droit d'agir en

justice dont aurait fait preuve l'Association HERRITARAK, abus ayant généré un préjudice important, puisque l'action municipale en faveur des administrés serait paralysée, et que la gestion du contentieux engendrerait un co t exorbitant pour les finances communales.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégén re en abus pouvant donner naissance une dette de dommages et intér ts que dans le cas o il est relevé la charge du plaideur un acte de malice, de mauvaise foi, mais également une leg reté blâmable.

En l'esp ce, l'Association HERRITARAK a, sur ses recours critiqués par la Commune d'URRUGNE, obtenu deux décisions de sursis exécution confirmées par la Cour Administrative d'Appel, et un jugement annulant l'arr té portant autorisation de lotir du 2 mars 1998.

Le lecture de toutes les décisions permet de se convaincre que l'Association HERRITARAK a exercé des recours entrant dans son objet statutaire, et que les critiques qu'elle opposait aux arr tés litigieux étaient sérieuses.

Il en résulte qu'aucun abus de droit n'est caractérisé l'encontre de l'Association HERRITARAK ou de ses membres.

Le jugement entrepris doit tre confirmé en ce qu'il a débouté la Commune d'URRUGNE de ses demandes.

3°) - Sur la demande reconventionnelle

Le premier juge a justement observé que la Commune d'URRUGNE avait engagé la présente procédure quelques semaines apr s que l'Association HERRITARAK ait saisi le juge administratif, sans attendre que ce dernier se soit prononcé sur les demandes de ladite association.

La Commune d'URRUGNE a également cité Monsieur X..., Monsieur Y..., Madame Z..., Madame B..., Madame C..., Madame D... et Madame F..., aux fins d'obtenir leur condamnation

personnelle en raison de leur appartenance l'association, et leur participation aux assemblées générales ayant décidé l'engagement des recours administratifs.

Force est de constater que la Commune d'URRUGNE a agi dans un but dissuasif et d'intimidation, et non dans le cadre d'une défense éclairée de ses intér ts, puisqu'aucun abus de droit ne pouvait tre établi au moment des assignations des 15 et 16 juillet 1996, en l'absence de décisions sur les recours formés devant la juridiction administrative.

La Commune d'URRUGNE a fait preuve d'une obstination abusive en poursuivant sa procédure malgré les décisions de la juridiction administrative, dont la motivation l'informait clairement sur le mal fondé de ses prétentions.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle de l'Association HERRITARAK et de ses membres.

Le premier juge a fait une exacte évaluation du préjudice subi par les défendeurs, du montant des dommages et intér ts mis la charge de la Commune d'URRUGNE, ainsi que de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'équité commande de ne pas laisser la charge des intimés le montant des frais irrépétibles qu'ils ont été obligés de supporter pour assurer leur défense en procédure d'appel.

Une somme de 5 000 francs doit tre allouée chaque intimé et mise la charge de la Commune d'URRUGNE, qui supportera également les dépens. PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable, en la forme, l'appel interjeté,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Commune d'URRUGNE payer chaque intimé, soit Michel X..., Inaki Y..., Anne-Marie Z..., Josette B..., Marie Christine C..., Danielle D..., Danielle F... et l'Association HERRITARAK, la somme de 5 000 francs (soit 762,25 ä) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Commune d'URRUGNE aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître MARBOT, avoué, recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. H...

Ph. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 00/00849
Date de la décision : 05/11/2001

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Eléments la caractérisant

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où il est relevé à la charge du plaideur un acte de malice, de mauvaise foi mais également une légèreté blâmable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-11-05;00.00849 ?
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