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22/10/2001 | FRANCE | N°99/03862

France | France, Cour d'appel de Pau, 22 octobre 2001, 99/03862


GL/AM Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 22 octobre 2001

Dossier : 99/03862 Nature affaire : Dde de modification de la pension alimentaire versée au conjoint Affaire : Robert X... Tylda Y... C/ Léa Z... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 22 octobre 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue

le 24 Septembre 2001, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport,...

GL/AM Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 22 octobre 2001

Dossier : 99/03862 Nature affaire : Dde de modification de la pension alimentaire versée au conjoint Affaire : Robert X... Tylda Y... C/ Léa Z... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 22 octobre 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 24 Septembre 2001, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame A..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Robert X... né le 11 Novembre 1924 à PERIGUEUX (24) Chez M. Madame PANNETIER B.... Donibania Rte Aérodrome 64250 ITXASSOU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/5147 du 27/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Madame Tylda Y... née le 03 Décembre 1950 à POITIERS (86) 5 Rue du Gui 64600 ANGLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/4562 du 27/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentée

par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoué à la Cour assistée de Maître FROMENT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame Léa Z... née le 01 Août 1924 à JAVERLHAC 213 Rue Saint Roche 16000 ANGOULEME représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour assistée de Maître CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS sur appel de la décision en date du 06 DECEMBRE 1999 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE EXPOSE DU LITIGE

- FAITS ET PROCEDURE -

Madame Z... et Monsieur X... s'étaient mariés le 12 février 1951. Ils ont eu deux enfants, Christine née en février 1952 et Philippe né en octobre 1963.

Le 12 mars 1975, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS prononçait la séparation de corps aux torts exclusifs du mari. Aux termes de ce jugement, le Tribunal condamnait Monsieur X... à verser à Madame Z... une pension alimentaire de 3 500 F indexée sur le SMIC, outre de justes dommages et intérêts. A ce titre, le Tribunal décidait d'attribuer à Madame Z... la part de Monsieur X... dans les biens de communauté.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME en date du 26 septembre 1979, la séparation de corps était convertie en divorce toujours aux torts exclusifs de Monsieur X....

A plusieurs reprises Monsieur X... saisissait les juridictions pour obtenir la suppression de la pension alimentaire.

Par arrêt du 29 février 2000, la Cour d'Appel de BORDEAUX confirmait la décision du Juge aux Affaires Familiales d'ANGOULEME qui, à l'issue d'une mesure d'expertise, avait fixé la pension alimentaire de Madame Z... à la somme mensuelle de 5 000 F.

Monsieur X... et sa nouvelle épouse Madame Tylda Y... divorçaient par consentement mutuel suivant jugement du 10 mai 1999.

Par déclaration du 13 décembre 1999, Monsieur X... et Madame Y... formaient appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 6 décembre 1999 lequel avait :

- jugé inopposables à Madame Léa Z... l'ordonnance prononcée par le Juge aux Affaires Familiales BAYONNE en date du 11 janvier 1999, et le jugement subséquent du 10 mai 1999 en ce que ces décisions ont homologué les conventions temporaire et définitive annexées aux requêtes initiale et réitérée en divorce par consentement mutuel déposées par les ex-époux X... - Y... ;

- jugé que Madame Tylda Y... et Monsieur Robert X... sont irrecevables et mal fondés à invoquer contre Léa Z... ces décisions en ce qu'elles ont fixé des pensions alimentaires et prestation compensatoire, dans toute procédure entreprise par Léa Z... en exécution des décisions prononcées par la Cour d'Appel de BORDEAUX le 18 novembre 1986 et par le Juge aux Affaires Familiales d'ANGOULEME le 3 novembre 1998, ainsi qu'à l'encontre de toutes celles à venir ; - condamné in solidum Monsieur Robert X... et Madame Tylda Y... à payer à Léa Z... la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts, et 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2001.

- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -

Monsieur X... et Madame Y... sollicitent l'infirmation de la décision attaquée, le rejet de toutes les demandes et la condamnation, outre 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux entiers dépens.

Ils exposent leurs moyens de fait et de droit dans leurs dernières conclusions du 23 mars 2001.

Madame Z... sollicite :

- la confirmation de la décision attaquée ;

- la condamnation à la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour appel abusif ;

- la condamnation à la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Elle expose ses moyens de fait et de droit dans ses dernières conclusions du 18 avril 2001. DISCUSSION

Conformément aux dispositions de l'article 1104 du Nouveau Code de Procédure Civile les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent faire déclarer que la convention (de divorce) homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du Code Civil.

Ce texte spécifique prévoit dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel une possibilité de tierce opposition au profit des créanciers sous réserve de respecter certaines conditions de délai.

Les époux X... / Y... ont divorcé suivant jugement d'homologation en date du 10 mai 1999.

Madame Z..., première épouse de Monsieur X..., a fait délivrer une assignation le 5 juillet 1999 dans laquelle elle s'opposait à l'ordonnance du 11 janvier 1999 puis, par conclusions du 17 septembre 1999, elle incluait dans sa demande le jugement d'homologation du 10 mai 1999.

Son action est recevable comme ayant été intentée, sans discussion possible, dans le délai d'une année prévu par l'article 1104 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au niveau factuel, il convient de relever que de nombreuses procédures judiciaires ont existé entre les parties et qu'en application de l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de BORDEAUX, Madame Z... reste créancière d'une pension alimentaire mensuelle de 5 000 F avec indexation.

La Cour relève qu'en application des différentes décisions judiciaires exécutoires Madame Z... était en sus créancière d'un passif qui ne lui avait pas été réglé.

Il ressort donc qu'à la date de son assignation, elle remplissait les conditions prévues par l'article 1104 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les éléments versés à l'appréciation de la Cour démontrent que pendant de nombreuses années Monsieur X... et Madame Z... n'ont pas cessé d'avoir des instances judiciaires dont l'enjeu était la suppression ou le maintien de la pension alimentaire de l'épouse.

En divorçant au cours de l'année 1999, quelques mois après la dernière décision du Juge aux Affaires Familiales d'ANGOULEME, Monsieur X... ne pouvait avoir oublié sa dette envers sa première épouse.

S'il n'est pas contestable qu'il était tenu à une obligation d'entretien et d'éducation envers ses enfants nées de la seconde union et au devoir de secours, la décision d'accepter des pensions et contributions d'un tel montant ne pouvait se faire qu'au détriment des créances de la première épouse.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré inopposable le jugement de divorce à Madame Z...

Il est certain que la procédure de divorce amiable qui a suivi de trois mois la dernière décision du Juge aux Affaires Familiales d'ANGOULEME a causé un préjudice à Madame Z... dont la Cour a eu la preuve en consultant les différentes procédures d'exécution forcée.

Monsieur X... et sa seconde épouse n'étaient pas sans ignorer la créance passée et surtout mensuelle de Madame Z... (5 000 F + indexation) en s'accordant néanmoins sur des montants qui ne permettaient pas de s'acquitter de cette pension alimentaire, ils ont eu un comportement fautif qui justifie la condamnation à la somme de 10 000 F de dommages et intérêts, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point mais le droit de faire appel étant reconnu il n'est pas prouvé que l'appel ait causé un préjudice distinct à Madame Z... qui sera déboutée de sa demande complémentaire.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X... et Madame Y... devront régler pour la procédure d'appel (en sus de la somme accordée par le premier juge) la somme de 8 000 F.

Les dépens d'appel seront supportés par Monsieur X... et Madame Y...

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Monsieur X... et Madame Y...

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 6 décembre 1999.

Écarte la demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Condamne Monsieur X... et Madame Y... à payer à Madame Z... la somme de 8 000 F (soit 1 219,59 ä) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... et Madame Y... aux entiers dépens d'appel.

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la S.C.P. DE GINESTET/DUALE, avoué, à

recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, M. A...

J. LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 99/03862
Date de la décision : 22/10/2001

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Divorce

En application de l'article 1104 du nouveau Code de procédure civile, la tier- ce opposition formée par la première épouse, créancière d'une pension alimen- taire envers son ex-conjoint, lui même en instance de divorce par consentem- ent mutuel, est fondée compte tenu des charges importantes consenties au profit d'enfants d'un second lit et au détriment de la demanderesse


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 1104

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-10-22;99.03862 ?
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