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21/10/2001 | FRANCE | N°01/00689

France | France, Cour d'appel de Pau, 21 octobre 2001, 01/00689


HG/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

ARRET DU 21/05/2001

Dossier : 01/00689 Nature affaire : Recours contre les décisions des ordres d'avocats relatives à l'inscription au barreau Affaire : MR X C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame X..., Greffier, à l'audience publique du 21 MAI 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * DÉBATS à l'audience publique et solennelle t

enue le 3 avril 2001, apr s rapport de Monsieur GRANGE devant : Monsieur ...

HG/EL Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

ARRET DU 21/05/2001

Dossier : 01/00689 Nature affaire : Recours contre les décisions des ordres d'avocats relatives à l'inscription au barreau Affaire : MR X C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame X..., Greffier, à l'audience publique du 21 MAI 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * DÉBATS à l'audience publique et solennelle tenue le 3 avril 2001, apr s rapport de Monsieur GRANGE devant : Monsieur GRANGE, Premier Président Monsieur PUJO-SAUSSET, Président de Chambre Monsieur ZANGHELLINI, Président de Chambre Madame MASSIEU, Conseiller Monsieur PETRIAT, Conseiller En présence de Monsieur Y..., Avocat Général assistés de Madame Z..., Greffier en Chef. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Maître X assisté de Me SANTI, avocat au barreau de PAU INTIME : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE Maison de l'Avocat Palais de Justice 64100 BAYONNE représenté par Monsieur le Bâtonnier COLMET Suite la décision en date du 05 FEVRIER 2001 rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE

Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 2 mars 2001, Maître X a relevé appel de la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE en date du 5 février 2001.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2001,

Maître X et Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE ont été convoqués comparaître l'audience du 3 avril 2001 14 heures.

A l'audience du 3 avril 2001, Maître X a comparu.

Monsieur le Premier Président lui a demandé s'il souhaitait que les débats aient lieu en Chambre du Conseil ou en audience publique.

Maître X a demandé que les débats aient lieu en audience publique.

A cette audience solennelle, tenue en audience publique, ont été entendus : - Monsieur le Premier Président en son rapport et ses questions, Maître X en ses réponses, - Maître SANTI, avocat au barreau de PAU, en ses observations pour Maître X, - Maître COLMET, bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE a présenté ses observations, - Monsieur l'Avocat Général en ses conclusions orales, - Maître X a eu la parole en dernier.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré.

Maître X, avocat inscrit au Barreau de BRUXELLES depuis le 27 juin 2000, a sollicité le 13 décembre 2000 son inscription au Barreau de BAYONNE, en fondant sa demande sur les dispositions de la directive 98/5 CE du Parlement Européen.

Par délibération du 5 février 2001, notifiée à Maître X par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2001, le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Bayonne a rejeté cette demande d'inscription, considérant : - que l'absence de mesure de transposition ne permettait pas au Conseil de l'Ordre, qui ne tient son pouvoir que de la loi, de se prononcer valablement, - qu'une directive communautaire n'est susceptible d'être directement invoquée que de manière verticale, à l'encontre des Etats membres chargés de leur transposition, ce qui ne serait pas le cas de l'Ordre des Avocats, - qu'en l'absence de transposition, les dispositions communautaires dont argue Maître X n'ont pas d'effet direct, faute de

répondre aux trois critères de précision, de clarté et d'inconditionnalité.

Maître X a formé un recours contre cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2001 adressée au Premier Président.

Il soutient que le Conseil de l'Ordre n'a pas fait une exacte application des dispositions communautaires, ni tiré les conséquences de la primauté et de l'applicabilité directe de la norme communautaire sur le droit interne.

Il souligne notamment : - qu'il remplit la seule condition posée par la directive en son article 3 paragraphe 2, à savoir qu'il justifie de son inscription au Barreau de BRUXELLES, - que la directive est devenue d'effet direct depuis le 15 mars 2000, la date limite du délai de transposition étant fixée au 14 mars 2000.

Il demande à la Cour d'annuler la décision du Conseil de l'Ordre du 5 février 2001, et d'ordonner son inscription immédiate au Barreau de BAYONNE.

Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE reprend dans ses observations les moyens déjà formulés par le Conseil de l'Ordre dans sa décision critiquée.

Il affirme que, en l'absence de transposition par l'Etat Français de la directive, les 180 Barreaux de France ne peuvent se substituer à celui-ci, et assurer l'unicité et l'uniformité du droit applicable.

Il estime que si la Cour ordonnait l'inscription de Maître X, elle devrait procéder elle-même à la transposition de la directive CE 98/5, en précisant quels seraient les pouvoirs de l'avocat inscrit sur une liste spéciale.

Enfin, Monsieur le Procureur Général s'en remet à justice. SUR CE

Attendu que le Parlement Européen et le Conseil ont arrêté, le 16 février 1998, la directive européenne 98/5 visant à faciliter

l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ;

Attendu que chaque Etat membre devait adopter les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive en droit interne, au plus tard le 14 mars 2000 ;

Qu'en ce qui concerne la France, aucune mesure de transposition n'a été prise ;

Qu'en l'absence de transposition, la directive doit être considérée, en application de l'article 249 du Traité de Rome (ancien article 189), comme directement applicable à compter du 15 mars 2000, à condition que ses dispositions soient claires, précises et inconditionnelles ;

Que les dispositions de cette directive apparaissent claires et précises ;

Qu'à cet égard, sans avoir à reprendre le texte dans son intégralité, on peut relever que ladite directive définit sans ambigu'té son objet et son champ d'application ;

Qu'elle donne une définition des termes essentiels employés, et qu'elle appréhende de façon très circonstanciée les conditions d'inscription et les modalités d'exercice de la profession des avocats concernés ;

Que la directive est devenue inconditionnelle depuis le 15 mars 2000, lendemain de la date à laquelle les Etats membres devaient assurer sa transposition en droit interne ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 3 de cette directive dès lors applicable, l'avocat voulant exercer dans un Etat membre autre que celui o il a acquis sa qualification professionnelle, est tenu de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet Etat membre et ladite autorité "procède à l'inscription de l'avocat au vu de l'attestation de son inscription

auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'origine" ;

Qu'on doit considérer que si une difficulté relative à la désignation de l'autorité compétente s'était posée pour la France, cela aurait fait l'objet d'une précision au paragraphe 3 de l'article 3 de la directive qui traite des éventuelles difficultés pouvant toucher à l'identification de l'autorité compétente au Royaume-Uni et en Irlande ;

Que pour la France, cette précision était manifestement inutile, puisque l'autorité compétente est clairement identifiée à l'article 17 modifié de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui stipule que le Conseil de l'Ordre a notamment pour tâche "de statuer sur l'inscription au tableau des avocats" ;

Que, de plus, les dispositions de l'article 101 du décret du 27 novembre 1991 prévoient expressément que "la demande d'inscription - d'un ressortissant de l'Union Européenne - est adressée... au Bâtonnier" ;

Attendu que l'invocabilité verticale des directives ne fonctionne pas seulement à l'égard des Etats membres ;

Que figure en effet au nombre des entités qui peuvent se voir opposer les dispositions d'une directive susceptibles d'avoir des effets directs, un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers ;

Que le Conseil de l'Ordre constitue manifestement un tel organisme ; Attendu que Maître X produit le document visé à l'article 3 paragraphe 2 de la directive, à savoir la justification de son

inscription au Barreau de BRUXELLES selon une attestation délivrée par le Bâtonnier le 8 novembre 2000, et renouvelée le 8 février 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu, dès lors, au vu de l'ensemble de ces observations, d'annuler la décision déférée et de faire droit à la demande d'inscription de Maître X, sous son titre d'origine ;

Qu'il appartiendra au Conseil de l'Ordre de prendre, en conséquence, toutes mesures nécessaires relevant de sa compétence ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Annule la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Bayonne du 5 février 2001 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Maître Lionel X à ce Barreau,

Ordonne l'inscription immédiate de Maître Lionel X au Barreau de BAYONNE, sous son titre d'origine,

Dit que l'Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE devra, en conséquence, en application des prescriptions de la directive 98/5 CE du 16 février 1998, prendre toutes mesures nécessaires relevant de sa compétence,

Laisse les dépens à la charge du Conseil de l'Ordre.

LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT, M. X...

H. GRANGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 01/00689
Date de la décision : 21/10/2001

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Liberté d'établissement des ressortissants - Avocat - Inscription au barreau - Décision du conseil de l'Ordre

Le fait pour un conseil de l'Ordre des avocats d'avoir refusé l'inscription à son barreau à un avocat ressortissant de l'Union européenne sur la base de la directive CE 98/5, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, est contraire au principe de l'invocabilité verticale des directives européennes, qui ne fonctionne pas seulement à l'égard des Etats membres mais aussi à l'égard des entités telles qu'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers, ce qui est le cas d'un conseil de l'Ordre des avocats


Références :

Directive CE 98/5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-10-21;01.00689 ?
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