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01/10/2001 | FRANCE | N°99/0277

France | France, Cour d'appel de Pau, 01 octobre 2001, 99/0277


GL/AM Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 1er octobre 2001

Dossier : 99/02777 Nature affaire : Dde en divorce pour faute Affaire : Christian X... C/ Yvette Y... épouse X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Z... prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 1er octobre 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 03 Septembre 2001, devant

: Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame A..., g...

GL/AM Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2 ARRET DU 1er octobre 2001

Dossier : 99/02777 Nature affaire : Dde en divorce pour faute Affaire : Christian X... C/ Yvette Y... épouse X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E Z... prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame A..., Greffière, à l'audience publique du 1er octobre 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 03 Septembre 2001, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame A..., greffière présente à l'appel des causes, Madame LACOSTE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Christian X... né le 03 Avril 1947 à PAU (64) 12 Rue des Pyrénées 64230 SIROS représenté par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assisté de Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Madame Yvette Y... épouse X... née le xxxxxxxxxxxxxxx à JURANCON (64) 12 Rue des Pyrénées 64230 SIROS représentée par Maître MARBOT, avoué à la Cour assistée de la S.C.P. CARON DAHAN, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 20 JUILLET 1999 rendue par le

Tribunal de Grande Instance de PAU EXPOSE DU LITIGE

- FAITS ET PROCÉDURE -

Madame Yvette Y... et Monsieur Christian X... se sont mariés le 5 mai 1978 à JURANCON sans contrat de mariage, ils sont les parents de Jean-Philippe né le 5 janvier 1970 à DAKAR.

Par déclaration du 19 août 1999, Monsieur X... a formé appel du jugement du Juge aux Affaires Familiales de PAU en date du 20 juillet 1999, lequel avait :

- prononcé le divorce à ses torts exclusifs et ordonné la liquidation et le partage de la communauté ;

- condamné Monsieur X... à payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 3 500 F pendant 20 ans ;

- condamné Monsieur X... à payer 10 000 F de dommages et intérêts, 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

La procédure devant la Cour a été définitivement clôturée par ordonnance du 3 mai 2001.

- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -

Monsieur X... sollicite la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 13 février 2001 de :

- prononcer le divorce aux torts de l'épouse et en cas de besoin aux torts partagés ;

- écarter à titre principal la demande de prestation compensatoire ou à titre subsidiaire la ramener à de plus justes proportions ;

- condamner Madame X... à la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'appui de sa demande de réformation, il fait valoir que le premier juge a mal apprécié le comportement de son épouse et en particulier sa violence tant physique que verbale qui est directement à l'origine de la séparation.

Il critique la demande reconventionnelle de l'épouse et soulève la nullité du constat d'adultère qui a été réalisé en dehors des heures légales et ne saurait donc avoir aucune valeur probante en application de l'article 259-2 du Code Civil.

Analysant sa capacité contributive et l'évolution prévisible de ses ressources car en 2007 sa retraite sera d'environ 8 650 F, il estime que son épouse ne peut prétendre à la prestation compensatoire réclamée.

Madame X... sollicite la confirmation de la décision attaquée, elle demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2000 de retenir la responsabilité exclusive de son époux dans la séparation du fait de sa relation adultère et de confirmer le prononcé du divorce aux torts exclusifs.

Elle réfute l'argumentation avancée à son encontre et explique avoir été provoquée par son mari lors des incidents pour des motifs purement financiers.

Elle expose sa situation matérielle difficile et largement plus défavorable que celle de son époux lequel ne donne pas, selon elle, d'éléments actualisés sur sa situation.

MOTIVATION

- Sur le prononcé du divorce -

Il est constant que l'époux demandeur au divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil a la charge de la preuve du comportement qui rend intolérable le maintien du lien conjugal, la même charge de la preuve reposant sur l'épouse demanderesse reconventionnelle.

Il est tout aussi constant que si la preuve est libre en matière de divorce, il convient préalablement de se prononcer sur la validité des preuves fournies par les parties.

En l'espèce Monsieur X... se plaint du comportement violent de son épouse à deux reprises sur sa personne, la Cour au vu des éléments versés à son appréciation, à savoir deux certificats médicaux, des procès-verbaux de gendarmerie et des photos, se doit d'apprécier le comportement de l'épouse.

Madame X... reconnaît avoir eu deux incidents avec son époux, incidents qui ont dégénéré sur le mode violent, il convient de relever que les certificats médicaux qui relèvent des constatations d'excoriations n'ont jamais retenu de conséquences au niveau de l'ITT.

Par ailleurs les procès-verbaux dressés par la gendarmerie permettent de dater ces faits et de faire le lien avec la procédure de divorce, en effet Monsieur X..., sans s'avancer sur les motifs de la séparation, reconnaît en avoir pris l'initiative et met les réactions de sa femme sur le compte de la séparation ce qui démontre que ce comportement a été postérieur à la procédure, isolé, il n'est pas le motif de la séparation mais sa conséquence.

La Cour estime, comme le premier juge, que ces faits sont intervenus à un moment de grande tension entre les époux, l'épouse subissant la procédure de divorce dans un contexte très spécial.

Les deux scènes spécifiques auxquelles se réfère l'époux ne sauraient constituer une violation grave ou renouvelée des obligations du

mariage au sens de l'article 242 du Code Civil car le comportement du mari dans le contexte très particulier relaté dans la procédure de gendarmerie montre l'exaspération, la grande souffrance et l'angoisse de l'épouse écartée et leur enlève leur caractère de gravité.

En conséquence, la Cour reprenant l'analyse du premier juge estime que la preuve d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage ne saurait être reprochée à Madame X....

Madame X... avance l'infidélité de son époux à l'appui de sa demande reconventionnelle et s'appuie sur un constat d'adultère dressé par Maître BELLOCQ le 25 juin 1998 à 3 heures 15.

Monsieur X... sollicite l'annulation de ce constat en se fondant sur l'article 259-2 du Code Civil.

L'examen des éléments de procédure démontre que Madame X... a obtenu une autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de PAU pour faire constater l'infidélité de son époux en tous lieux, à toute heure y compris les jours fériés et d'en dresser procès-verbal.

Le 25 juin 1998 à 3 heures 15 minutes, Maître BELLOCQ a signifié cette ordonnance à Monsieur X... et a dressé un procès-verbal de constat d'adultère.

Il est constant que les conditions dans lesquelles s'effectue un constat d'adultère doivent être régulières, tant au regard de la mission de l'huissier qu'au regard des moyens utilisés et que le seul fait d'avoir été autorisé ne justifie pas le non respect des règles de base.

En effet, l'huissier ne peut intervenir en dehors des heures légales conformément à l'article 664 du Nouveau Code de Procédure Civile qui interdit les significations "avant six heures et après vingt et une heures" et au principe de l'inviolabilité du domicile, garantie des droits des citoyens, reconnu par l'article 76 de la Constitution du

22 frimaire an VIII toujours en vigueur.

L'application combinée de ces dispositions n'autorise la signification qu'en cas de nécessité validée par le juge et seuls l'incendie, l'inondation, la réclamation faite de l'intérieur peuvent constituer l'exception au principe de l'inviolabilité du domicile privé.

La double circonstance que le constat ait été autorisé par le Président du Tribunal de Grande Instance et que la partie ne se soit pas opposée au constat n'établit pas que celle-ci ait librement renoncé à la garantie d'inviolabilité de son domicile et couvert de son consentement l'irrégularité de la procédure.

Il est constant qu'on ne peut procéder à un tel constat la nuit que dans l'hypothèse de l'article 2 toujours en vigueur ou lorsque les intéressés sont d'accord, il en est autrement lorsque les constatations sont faites en dehors des heures légales, mais sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Au terme de cette analyse, la Cour constate la nullité du constat d'adultère.

Madame X... n'ayant versé aucun autre élément de preuve à l'appui de sa demande, la Cour estime qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage.

En conséquence, la Cour ne peut que réformer la décision du premier juge et débouter Madame X... de sa demande en divorce.

- Sur l'application des dispositions de l'article 258 du Code Civil - Conformément aux dispositions de l'article 258 du Code Civil, lorsqu'il rejette la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage mais il est constant qu'il doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations.

En application de ce principe les débats sont réouverts sur ce point

avec clôture au 27 novembre 2001 et fixation à l'audience du 17 décembre 2001.

Les autres demandes sont réservées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Monsieur X...

Prononce la nullité du constat d'adultère dressé le 25 juin 1998.

Réforme le Jugement du Juge aux Affaires Familiales de PAU en date du 20 juillet 1999.

Déboute les deux époux de leur demande en divorce.

Y ajoutant,

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 258 du Code Civil avec ordonnance de clôture au 27 novembre 2001 et fixation à l'audience du 17 décembre 2001.

Réserve les autres chefs de demande.

Réserve les dépens. LA GREFFIERE,

LE PRESIDENT, M. A...

J. LACROIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 99/0277
Date de la décision : 01/10/2001

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Constat d'adultère au domicile d'un époux.

L'autorisation du président duTribunal de Grande Instance donnée afin de dresser un constat d'adultère en tous lieux et à toute heure y compris les jours fériés ne saurait s'affranchir du principe de l'inviolabilité du domicile prescrit à l'article 259-2 du Code civil. En conséquence, un constat d'adultère réalisé à 3h15 du matin, même avec une telle autorisation, ne peut constituer une preu- ve valable


Références :

Code civil, article 259-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-10-01;99.0277 ?
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