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22/01/2001 | FRANCE | N°99/00051

France | France, Cour d'appel de Pau, 22 janvier 2001, 99/00051


PPS/NG Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 22/01/2001

Dossier : 99/00051 Nature affaire : Dde tendant à la réparation et/ou la cessation d'1 atteinte au droit au respect de la vie privée Affaire : MME X... C/ SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 22 JANVIER 2001 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES

DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 novembre 2000, devant : Monsieur P...

PPS/NG Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 22/01/2001

Dossier : 99/00051 Nature affaire : Dde tendant à la réparation et/ou la cessation d'1 atteinte au droit au respect de la vie privée Affaire : MME X... C/ SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffier, à l'audience publique du 22 JANVIER 2001 date laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 novembre 2000, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame MASSIEU, Conseiller Monsieur PETRIAT, Conseiller assistés de Madame Y..., Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : MME X... représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoué à la Cour assistée de Maître ARIES, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 prise en la personne de ses Président et Directeur domiciliés en ces qualités audit siège 7, Esplanade Henri de France 75719 PARIS CEDEX 15 représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître LARROZE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 18 NOVEMBRE 1998 rendue par le Tribunal de Grande Instance de TARBES FAITS ET PROCEDURE

Le 15 juin 1979, MadameX se trouvait dans un avion de tourisme revenant du PORTUGAL qui s'appr tait atterrir sur l'aéroport de TARBES-OSSUN-LOURDES.

Dans l'appareil se trouvaient son fr re qui pilotait, sa m re ainsi que son second fr re plus jeune.

L'avion fut mis en attente par la tour de contrôle et s'est trouvé au dessus de la couche nuageuse environ 3 000 m tres d'altitude.

Lorsque l'avion commença sa descente, il fut secoué par de fortes perturbations, tel point que le pilote perdit le contrôle de l'appareil qui se mit en vrille.

La verrière fut arrachée projetant dans le vide les bagages.

Le jeune fr re qui n'était pas attaché fut sauvé in extremis par sa m re qui le rattrapa et se cramponna lui.

Pendant la chute de l'avion MadameX se saisit de la radio en poussant des cris de panique et appelant l'aide.

Ce n'est qu'apr s 3 000 m tres de chute et de façon tout fait extraordinaire que le pilote, quelques centaines de m tres du sol, put reprendre le contrôle de son appareil et atterrir sans encombre. En regardant l'émission "Envoyé Spécial" diffusée par FRANCE 2, dans la soirée du 02 février 1995, elle a été surprise d'entendre l'enregistrement de la communication radio entre l'appareil et la tour de contrôle ainsi que ses propres cris de détresse.

Cette émission provoqua chez elle un choc émotionnel en lui faisant revivre les minutes atroces qu'elle avait passées, seize ans plus tôt, et qu'elle avait non sans mal oubliées.

Par acte du 09 juin 1995, MadameX a fait assigner la Société Nationale de TELEVISION FRANCE 2 comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES aux fins de la voir condamner lui payer la somme de 500 000 Frs en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 20 000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 20 novembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de

TARBES a :

ordonné avant dire droit une expertise, confiée successivement Monsieur Z... puis Monsieur A..., Laboratoire d'analyse de traitement du signal (SATS) de la police technique et scientifique.

L'expert a déposé le 07 octobre 1997 un rapport dont les conclusions sont les suivantes :

" S'il est certain qu'un avion a été loué pour la période du 23 mai au 13 juin 1979 par Monsieur fr re de MadameX, que les pleins d'essence ont été faits pour une destination annoncée TARBES PORTO aller et retour, qu'un non respect des r gles de vol vue a été constaté par proc s-verbal pour Monsieur le 15 juin 1979 et que MadameX a été admise en hospitalisation, suite un accident d'avion survenu le 15 juin 1979, pour autant"... en raison d'une mauvaise qualité de l'enregistrement de la voix de la femme contenue sur la cassette de l'émission "les voix du ciel" ; il ne nous est pas possible de dire si cette voix correspond la voix de MadameX", d'autant qu'il n'existe aucune information précise sur les dates du vol et l'immatriculation d'un avion ayant pu faire le trajet TARBES-LE PORTUGAL en 1979".

Par conclusions signifiées le 29 décembre 1997, Madame X... a demandé au Tribunal de condamner la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 lui payer la somme de 500 000 Frs en réparation de son préjudice outre une indemnité de 20 000 Frs au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Par jugement du 18 novembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a : Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur A... ; Et disant droit de cette mesure d'instruction,

Pour les causes sus-énoncées,

débouté MadameX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

débouté la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 de ses demandes, tant titre de dommages et intér ts que celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

débouté les parties la procédure de toutes autres demandes ;

condamné MadameX aux entiers dépens, en ce compris le co t de l'expertise judiciaire ;

Suivant déclaration au Greffe de la Cour le 07 janvier 1999, Madame B... réguli rement relevé appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame X... demande :

Rejetant toutes conclusions contraires,

Infirmant la décision dont appel, de condamner la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 lui payer la somme de 500 000 Frs en réparation de son préjudice ; de la condamner aux entiers dépens qui seront augmentés de la somme de 50 000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante soutient : que les év nements relatés dans l'émission "Les voix du ciel" sont bien les m mes que ceux du 15 juin 1979 ; que "FRANCE 2" ne peut se retrancher derri re le droit l'information ou l'intér t pédagogique, que le fait qu'aucun nom n'ait été cité ne saurait davantage l'exonérer ; qu'il y a eu manifestement violation de la vie privée en contravention avec les dispositions de l'article 9 du Code Civil ; qu'elle a subi un préjudice, en ce qu'elle a été obligée de "revivre le moment le plus insoutenable de sa vie" ; que ses demandes sont légitimes sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; que depuis la décision des premiers juges elle a pu obtenir des éléments nouveaux qui démontrent l'identité parfaite entre les év nements relatés dans l'émission "Les voix du ciel" et

ceux qu'elle a vécus le 15 juin 1979.

La Société Nationale de Télévision FRANCE 2 demande au contraire : de confirmer le jugement frappé d'appel ; de dire et juger que l'action de Madame X... est justifiée, tant sur le fondement de l'article 9 du Code Civil que sur celui plus général de l'article 1382 du m me Code ; la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner payer la concluante une somme de 50 000 Frs titre de dommages et intér ts en réparation du préjudice causé par sa procédure abusive ; la condamner en outre au paiement d'une somme de 20 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; la condamner aux dépens.

L'intimée fait valoir : qu'il n'y a eu aucune atteinte la vie privée :

- qu'aucun nom n'est cité,

- qu'aucun élément ne permet d'identifier, voire de soupçonner l'identité du pilote ou des passagers, que la date de l'év nement a été changée ;

- que l'exigence de similitude des voix n'est pas établie par le rapport d'expertise ;

- que l'émission n'a rien appris aux initiés qu'ils ne connaissaient déj ;

- que la diffusion ne constitue pas une faute ; que le but poursuirvi dans la séquence en cause n'a aucun caract re malsain ; que la démonstration présentait un caract re strictement didactique ;

- que "FRANCE 2" n'a commis aucune faute ;

- que l'émission a été diffusée dans des conditions normales de programmation avec annonce préalable du sujet dans les journaux ; que les voix des passagers sont inaudibles et ont d tre sous-titrées ;

- que le préjudice allégué n'est pas démontré ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre un év nement et un trouble prétendu ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2000.

DISCUSSION

Attendu que MadameX recherche la responsabilité de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 qui a diffusé le 2 février 1995 un reportage qu'elle estime attentatoire au respect de sa vie privée ; qu'invoquant la faute de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2, elle sollicite la réparation de son préjudice estimé à 500 000 francs.

Sur l' atteinte au respect de la vie privée

Attendu qu'il convient de rappeler que le 2 février 1995 à 21 h 05 la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 a diffusé dans le cadre du magazine hebdomadaire "Envoyé Spécial " un reportage intitulé "les voix du ciel" consacré aux contrôleurs aériens ;

Que pour illustrer leur propos sur le rôle éminent tenu par les aiguilleurs du ciel, les auteurs de l'émission ont notamment reconstitué un événement situé à Tarbes au printemps 1982 ; qu'au cours de cette séquence a été retransmise la conversation entre le pilote d'un avion de tourisme venant du Portugal avec le contrôleur aérien de la tour de contrôle de l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes ; que c'est alors qu'une voix féminine présentée comme celle d'une passagère de l'avion en difficulté empreinte de panique a prononcé, en proie à la panique, les paroles suivantes : " nous sommes complètement perdus ; à l'aide, on va mourir, sauvez-nous".

Attendu que l'identité des événements qui se sont déroulés le 15 juin 1979 et qu'a vécu Madame X... avec ceux relatés par le reportage du 2

février 1995 est établie par la comparaison de la bande sonore diffusée par la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 et l'enregistrement de la conversation échangée entre l'avion piloté par Monsieur C... et la tour de contrôle par les services du contrôle et de la circulation aérienne de l'aéroport de Tarbes, obtenu auprès du Ministère de l'Equipement et des Transports ; que le procès-verbal du 15 juin 1979 dressé par la Brigade de Tarbes de la Gendarmerie des Transports Aériens à la suite de l'accident dans lequel est retranscrite la communication radio entre le pilote de l'avion et le contrôleur aérien permet de vérifier son exacte similitude avec la conversation retransmise au cours de l'émission télévisée ; qu'enfin, Monsieur D..., qui était à l'époque chef pilote de l'Aéro-Club de Bigorre à Laloubère, témoin des faits atteste qu'il y a identité parfaite entre la séquence du magazine "Envoyé Spécial" n° 199 et l'accident d'avion du 15 juin 1979 ;

Que ces documents qui n'avaient pas été produits en première instance permettent de lever les préventions de l'expert judiciaire ; que celui-ci, après une étude technique n'avait pu en effet attribuer avec certitude à Madame X... la voix féminine entendue dans le reportage incriminé.

Attendu que la voix constitue l'un des attributs de la personnalité et peut bénéficier de la protection instituée par l'article 9 du Code Civil, dans la mesure où une voix caractéristique peut être rattachée à une personne identifiable ; que la voix n'est une "image sonore"qu'à la condition que son titulaire dispose d'une image.

Attendu que l'atteinte à l'intimité de la vie privée suppose l'existence d'une référence ou d'une allusion à la vie de la personne qui entend se prévaloir de cette atteinte ;

Qu'en l'espèce, force est de constater qu'au cours du reportage litigieux, aucun nom n'a été prononcé, que la date de l'événement relaté a été modifiée, que la voix de MadameX n'est pas identifiable en raison de la mauvaise qualité de la conversation reproduite qui a d'ailleurs nécessité un sous-titrage pour permettre la compréhension des paroles prononcées ; que la situation évoquée : cris de panique suscités par la peur de l'écrasement de l'avion en détresse ne peut constituer une atteinte à l'intimité de la vie privée de la demanderesse.

Attendu que la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 a reproduit dans le cadre du reportage incriminé, des extraits d'un enregistrement de conversation entre un avion en vol et la tour de contrôle d'un aéroport ; que cet échange verbal retransmis sur les ondes radio ne peut être qualifié de privé, en raison de sa finalité technique ( informations sur la météorologie, la position de repères au sol, guidage vers l'aéroport, instructions d'utilisation de telle ou telle piste, direction du vent etc.. ).

Attendu que l'ensemble de ces éléments prive l'action de Madame E... tout fondement sur les dispositions de l'article 9 du Code Civil.

Sur la faute de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2

Attendu qu'il incombe à MadameX de rapporter la preuve de la faute commise par la Société Nationale de Télévision FRANCE 2, et de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'elle allègue et la dite faute.

Attendu qu'en revenant sur le contexte de la diffusion de la voix de MadameX, il convient de relever :

que l'émission "Envoyé Spécial" est un magazine d'information qui

participe de la mission culturelle, éducative et sociale dévolue à la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 ;

que la seule finalité poursuivie par les concepteurs de l'émission était d' illustrer par une reconstitution et la diffusion d'une bande sonore réelle la contribution des contrôleurs aériens à la sécurité du transport aérien ;

que la séquence incriminée tient une très petite place par rapport au reste du reportage qui conduit les spectateurs à visionner des images d'archives de la tragique collision au sol entre deux avions gros porteurs sur l'aéroport de Ténérife (canaries) en 1977, et à visiter successivement, pour comparer des situations différentes les tours de contrôle des aéroports de Paris, de Chicago et d'Irkoutsk (Sibérie), le tout entrecoupé de commentaires ou d'interviews de contrôleurs aériens ou des experts ;

qu'à aucun moment le reportage ne cède à la tentation du sensationnalisme ou du voyeurisme ä qu'il est au contraire empreint de rigueur et de sérieux et a un caractère didactique affirmé ;

que les faits relatés, sans divulgation de noms ou d'autres renseignements permettant une identification des protagonistes datent, au jour de leur évocation, de 16 ans ;

que l'émission a fait l'objet d'annonces dans la presse, précisant son sujet ; qu'ainsi, MadameX pouvait aisément connaître à l'avance les thèmes abordés au cours du magazine hebdomadaire et s'abstenir de visionner un reportage qui serait susceptible de raviver des souvenirs particulièrement douloureux et traumatisants ;

Qu'aucune faute n'est ainsi caractérisée à la charge de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.

Attendu qu'au surplus, MadameX, qui aux termes des certificats médicaux versés aux débats présente un état anxieux de type réaction sensitive à la réactualisation d'un traumatisme psychique majeur ancien ne caractérise pas un préjudice indemnisable en relation avec une faute de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2, à supposer celle-ci établie ;

Qu'en effet, le changement d'humeur et de caractère, les perturbations du sommeil la gêne importante dans la vie quotidienne, notés dans le certificat du Docteur F... en date du 21 février 1996, au demeurant non actualisé au jour des débats, sont des notions subjectives qui n'ont pas été concrètement constatées ; que le lien entre ces manifestations et le retentissement spécifique de l'émission est seulement affirmé, sans possibililité d'en vérifier la réalité.

Attendu qu'il convient de rejeter la demande de MadameX tendant à l'indemnisation de son préjudice.

Sur la demande reconventionnelle de la Société Nationale de Télévision FRANCE 2

Attendu qu'à défaut de démontrer le caractère déraisonnable ou abusif des prétentions de Madame G... la bonne foi ne peut être mise en cause en raison de l'identité prouvée entre les événements relatés dans l'émission télévisée et ceux qu'elle a vécus en juin 1979 la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Attendu qu'il y a lieu par contre de condamner l'appelante à payer à la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 la somme de 10 000 francs destinée à compenser les frais que l'intimée a été contrainte

d'exposer pour résister à l'argumentation adverse ;

Que Mme H... les entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Le dit mal fondé ;

Confirme, par substitution de motifs le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarbes en ce qu'il a débouté MadameX de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise ;

C... ajoutant,

Déboute la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Madame X... à payer à la Société Nationale de Télévision FRANCE 2 la somme de 10 000 francs (soit 1524.49 euros) à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame X... aux dépens d'appel ; dit que Maître VERGEZ, avoué pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. Y...

Ph. PUJO-SAUSSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Numéro d'arrêt : 99/00051
Date de la décision : 22/01/2001

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

La voix constitue l'un des attributs de la personnalité et peut bénéficier de la protection instituée par l'article 9 du Code Civil dans la mesure où une voix caractéristique peut être rattachée à une personne identifiable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2001-01-22;99.00051 ?
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