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04/09/2024 | FRANCE | N°21/19239

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 04 septembre 2024, 21/19239


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024



(n° 2024/ 191 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19239 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETPG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019013623





APPELANTE



La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SE

GUROS Y REASEGUROS

[Adresse 1]

[Localité 4].

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 823 646 252



Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toq...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ 191 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19239 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETPG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019013623

APPELANTE

La Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS

[Adresse 1]

[Localité 4].

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 823 646 252

Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071

INTIMÉE

S.A.S. SPECIALITES MENUISERIES INDUSTRIELLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro : 480 301 225

Représentée par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1562, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane ANDREO, GIE AVALON, avocat au barreau de LYON, toque G 2194

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madameme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madamme FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES (la société SMI) qui a pour activité la fourniture de menuiseries à une clientèle de particuliers et de professionnels, a souscrit auprès de la société ATRADIUS, le 3 décembre 2015 un contrat d'assurance ayant pour objet de la garantir contre d'éventuelles factures impayées.

Entre le 1er juin 2018 et le 12 septembre 2018, la société SMI a émis 18 factures sur le client MAISONS ANGORA - ARENA FRERES pour un montant total de 33 344,75 euros TTC (22 787,29 euros HT).

Ces factures étant demeurées impayées, la société SMI les a déclarées à la société ATRADIUS afin de bénéficier de la garantie souscrite au titre du contrat d'assurance.

En réponse, la société ATRADIUS a réglé 132,09 euros et a considéré que la garantie ne pouvait jouer pour le solde des sommes demandées, compte tenu de la date tardive de déclaration du sinistre.

PROCÉDURE

Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la SOCIETE ATRADIUS INSURANCE NV à payer à la SAS SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES (SMI) la somme de

26 397,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019';

- Ordonné la capitalisation des intérêts';

- Ordonné l'exécution provisoire';

- Condamné la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la SOCIETE ATRADIUS INSURANCE NV aux dépens ;

- Condamné la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la SOCIETE ATRADIUS INSURANCE NV à payer à la SAS SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES (SMI) la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 2 novembre 2021, enregistrée au greffe le

9 novembre 2021, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.

Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, venant aux droits de la société ATRADIUS INSURANCE NV, demande à la cour :

«'Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les modules 00200.00, 17700.01, 18900.00, 20500.00, 21.700 et 29700.00 des conditions générales de la police Modula,

Vu les conditions particulières,

Vu la jurisprudence,

Vu le jugement rendu par la tribunal de commerce de Paris le 6 octobre 2021,

Vu l'appel interjeté par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS le 2 novembre 2021,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la date du 13 septembre 2018 comme la date de limite de transfert en recouvrement,

L'INFIRMER en ce qu'il a néanmoins reconnu l'application de la garantie de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS et en ce qu'il a, par conséquent, condamné la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à la société SMI la somme de 26.397,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, aux motifs suivants :

A titre principal, Juger que la police de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS est claire et dénuée d'ambiguïté, et que la société SMI a manqué à son obligation de transfert en recouvrement dans le délai contractuellement prévu entraînant la déchéance de son droit à indemnité.

A titre subsidiaire, Juger que la société SMI a manqué à son obligation de minimiser les pertes entraînant la déchéance de son droit à garantie.

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour estimait la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS tenue à garantie, juger que seules les factures émises jusqu'au 15 août 2018 doivent être garanties en application du module stop couverture,

Par conséquent, INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à la société SMI la somme de 26.397,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 et limiter la condamnation de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS à la somme de 22.017.14 € HT.

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer à la société SMI une somme de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens,

Condamner la société SMI à payer à la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SMI aux entiers dépens de première instance et d'appel.'»

Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la SAS SPECIALISTES MENUISERIES INDUSTRIELLES demande à la cour :

«'Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer infondé l'appel interjeté par la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société ATRADIUS INSURANCE NV à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS du 6 octobre 2021.

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 6 octobre 2021, en ce qu'il a :

- Condamné la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société ATRADIUS INSURANCE NV à payer à la société SPECIALISTES MENUISIERIES INDUSTRIELLES (SMI) la somme de 26.397,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société ATRADIUS INSURANCE NV aux dépens ;

- Condamné la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société ATRADIUS INSURANCE NV à payer à la société SPECIALISTES MENUISIERIES INDUSTRIELLES (SMI) la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société ATRADIUS INSURANCE NV de l'intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens.

Condamner la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS venant aux droits de la société ATRADIUS INSURANCE NV à payer à la société SPECIALISTES MENUISIERIES INDUSTRIELLES (SMI) la somme de

6.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre ECHARD-JEAN, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2024.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la demande en paiement de l'indemnité d'assurance

A l'appui de son appel, la société ATRADIUS fait valoir que la société SMI n'a pas respecté les conditions contractuelles pour mettre en jeu la garantie dans la mesure où elle n'a pas transféré son dossier au prestataire en recouvrement, la société ATRADIUS COLLECTIONS B.V, dans le délai contractuel convenu entre les parties. Elle rappelle que l'assurée doit respecter les délais contractuellement prévus d'une part, dans ses rapports avec son acheteur, d'autre part dans ses rapports avec le prestataire en recouvrement et dans ses rapports avec l'assureur crédit, à défaut, la déchéance du droit à garantie est encourue conformément au module 29.700-2. La société ATRADIUS expose le fonctionnement du mécanisme contractuel :

- dans les rapports avec le client, l'assurée dispose d'un délai de facturation intitulé

«'période de facturation'», qui correspond à un délai de 30 jours à compter de la livraison de la marchandises pour établir sa facture ;

- elle explique que la société SMI a conclu un contrat d'assurance prévoyant une prestation de recouvrement (module 20500.00) dont la finalité est de minimiser les pertes, en stipulant un délai maximal de transfert en recouvrement des créances impayées au prestataire de recouvrement mentionné dans le contrat et qu'à défaut de respecter cette obligation contractuelle, l'assurée encourt la déchéance du droit à indemnité (module 29700.00).

Elle fait valoir que le délai de transfert en recouvrement ne doit pas être confondu avec le délai d'introduction du dossier en sinistre, que ce dernier délai s'applique uniquement pour les polices qui ne disposent pas du transfert en recouvrement obligatoire. Elle explique qu'en l'espèce, le transfert en recouvrement vaut introduction du sinistre et que l'assurée en avait connaissance puisqu'il lui avait été remis lors de la souscription de la police, un descriptif schématique du contrat décrivant les délais contractuels à respecter. Elle ajoute que le transfert en recouvrement doit intervenir dans un délai maximum de 30 jours après l'expiration de la durée de prorogation maximale de 60 jours à compter de la facture dont l'échéance est la plus ancienne et que la créance se comprend comme l'ensemble des factures. Elle fait valoir que le contrat d'assurance-crédit assure le risque d'impayé entre un fournisseur et un acheteur, pour un montant global d'impayés composant la créance. En définitive, la société ATRADIUS estime que la police est très claire et a vocation à s'appliquer et qu'à défaut de son respect par l'assurée, la déchéance du droit à indemnité est encourue sans que l'assureur ait à justifier d'un préjudice.

Subsidiairement, la société ATRADIUS demande l'application du module 20100.00 intitulé «'Actions destinées à minimiser les pertes'» et du module 18900.00 intitulé

«' Obligation de notification de toute information défavorable'». A ce titre, elle explique qu'une contradiction entache la facture impayée la plus ancienne, démontrant que la société SMI n'a pas agi en bon père de famille en violation du module 20100.00 du 1er juin 2018 et n'a pas transmis les informations défavorables sur son client. Pour ces raisons, elle estime que la garantie n'est pas acquise à la société SMI.

Très subsidiairement, elle estime qu'en tout état de cause, les factures émises postérieurement au 15 août 2018 ne peuvent être garanties, en application du module 17700.01 «' stop automatique de la couverture'».

En réplique, la société SMI fait valoir que l'interprétation que la société ATRADIUS fait de sa police d'assurance, a pour effet de vider l'obligation de couverture de sa substance. Elle explique que le délai de déclaration d'un sinistre est de six mois à compter de la date de la perte et qu'elle a déclaré ses créances sinistrées le 28 septembre 2018, soit dans le délai de déclaration du sinistre qui expirait au plus tôt le 1er décembre 2018. Elle estime que la société ATRADIUS ne peut opposer à la société SMI un défaut de remise au recouvrement dans un délai de 30 jours suivant l'expiration du délai de prorogation de 60 jours pour dénier sa garantie, qu'en effet, ce délai de 30 jours a pour effet de priver de toute substance le délai contractuel de 6 mois de déclaration d'un sinistre. En tout état de cause, elle fait valoir que chaque facture correspond à un contrat distinct et donc à une créance distincte, que rien ne justifie donc de globaliser ces créances et d'appliquer une date qui ne correspond qu'à une seule des factures, qu'à cet égard, la clause du «' stop automatique de la couverture'» ne s'applique pas.

Concernant la violation de l'obligation d'information, elle fait valoir que la société ATRADIUS ne démontre pas que la société SMI aurait détenu une information susceptible d'être déclarée au sens du contrat.

Sur ce,

Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

Vu la police d'assurance n° 905855 souscrite par la société SMI auprès de la société ATRADIUS le 3 décembre 2015 à effet du 1er décembre 2015 pour une durée de 12 mois, qui est composée des conditions particulières et des termes et conditions de la police ;

Vu les conditions particulières qui prévoient que la période de facturation est de 30 jours, le délai d'indemnisation de 6 mois, la durée de prorogation maximale de 60 jours et que le prestataire du recouvrement est ATRADIUS COLLECTIONS ;

Vu les termes et conditions de la police (dénommés par la société ATRADIUS les conditions générales) divisées en module dont chacun porte un n° ; le module 100 relatif à l'objet de la police stipule que «' sous réserve du respect des termes et conditions de la police, nous convenons de vous indemniser, pour la perte que vous pourriez subir du fait du non paiement de créances assurées suite à la survenance d'une cause couverte de perte.'», les conditions générales prévoient deux types de «'causes couvertes de perte'», à savoir d'une part, l'insolvabilité, d'autre part, l'insolvabilité présumée ;

Il ressort des circonstances de la demande de garantie formée par la société SMI, que la cause de perte invoquée correspond à «'l'insolvabilité présumée'».

La lecture de la police d'assurance met en évidence le mécanisme suivant :

module 01-700 : «'les créances assurées sont des montants qui vous sont contractuellement dus par des acheteurs ['] et qui naisent dans le cadre de votre activité commerciale habituelle telle que mentionnée dans les conditions particulières et relatives à des marchandises expédiées ['] pendant la durée de la police ;'»

module 02100 : période de facturation «' vous devez soumettre vos factures à l'acheteur dans la période de facturation mentionnée dans les conditions particulières. La période de facturation est calculée :

a) pour la fourniture de marchandises à partir de la date d'expédition de celle-ci.'» ['].

Dans la partie intitulée «' Début et fin de couverture. Obligation de notification'» :

module 16900 «'Prorogation de couverture'»: «'vous pouvez en cas de besoin, consentir à ou accorder des prorogations de la date d'échéance initiale de la créance pour autant que ces prorogations ne dépassent pas la durée de prorogation maximale spécifiées dans les conditions particulières qui est calculée à partir de cette date d'échéance initiale.

La date d'échéance initiale reste la date à utiliser pour l'application des termes et conditions de la police.'»

module 17700.01 «' Stop automatique de la couverture'» : «' Nous ne couvrons pas les pertes que vous pouvez subir suite à l'expédition de marchandises, ou à l'émission de factures en cas de prestations de services ou de travaux, après la date de survenance d'une des circonstances suivantes :

a) non-paiement d'une créance par un acheteur à l'issue de la durée de prorogation maximale mentionnée dans les conditions particulières. [...]

Dans la partie intitulée «'Mesures préventives de recouvrement'» :

module 20100: «' Actions destinées à minimiser les pertes'»: «'Dans toutes vos actions, vous devez agir en bon père de famille, suivant les pratiques commerciales usuelles et prudentes. Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'obtenir paiement par l'acheteur et de prévenir et minimiser les pertes.'»

module 20500: «' Transfert obligatoire du recouvrement'» : «' Au plus tard 30 jours après l'expiration de la durée de prorogation maximale de la créance impayée dont l'échéance est la plus ancienne, vous devez confier le recouvrement de la totalité du montant dû par l'acheteur au prestataire du recouvrement mentionné aux conditions particulières de la police et fournir toute l'information et tous les documents requis.'»

Dans la partie intitulée « Sinistre'» :

module 21700 : «' 1. Date limite d'introduction de sinistre'»

«' Toute déclaration de sinistre, accompagnée de toutes les informations disponibles, doit être introduite au plus tard 6 mois après la Date de la Perte. Vous devez nous transmettre toutes les informations et tous les documents nécessaires à la vérification du sinistre, et ceci au plus tard 6 mois à partir de la date de notre demande pour de tels informations et documents complémentaires.'»

[']

Dans la partie intitulée « Obligations contractuelles et sanctions'»

module 29700 : «' Conséquences du non-respect des obligations contractuelles'»

2.Non-couverture et suspension de la couverture

Généralités

En cas de non-respect des obligations de la police et pour autant qu'aucune sanction spécifique ne s'applique à ce non-respect, nous nous réservons le droit de vous déchoir de tout droit à l'indemnité.'»

En l'espèce, la société SMI a adressé à la société ATRADIUS le 28 septembre 2018, une demande de garantie pour 18 factures impayées d'un même client représentant un montant total hors taxe de 27 787,29 euros, ces factures ayant été émises entre le 1er juin 2018 et le 12 septembre 2018.

Ainsi que la société SMI le fait valoir à juste titre, chaque facture correspond à un contrat de vente spécifique avec son acheteur. Ainsi, chaque contrat fait naître une créance pour la société SMI et cette créance est constatée par une facture.

Le raisonnement de la société ATRADIUS qui fait valoir que l'ensemble des factures impayées d'un client de l'assurée constitue une seule créance n'est pas fondé au regard de la police d'assurance et notamment du module 17700 qui prévoit la suspension de la garantie en cas de non-paiement d'une créance à l'issue de la durée de prorogation maximale. En effet, si l'on suivait le raisonnement de la société ATRADIUS sur la globalité des factures constituant la créance, il en résulterait que c'est la dernière facture impayée avec sa date de prorogation maximale qui constituerait le point de départ de la mesure de stop automatique de couverture «'après la date de non-paiement d'une créance.'». Or ainsi que le souligne la société ATRADIUS, les modules de cette police dont le module 20500 ont pour finalité de recouvrer la créance au plus tôt et de minimiser les pertes.

Il se déduit de ces constatations et des circonstances de fait du litige que la première créance impayée de la société SMI est celle qui a donné lieu à la facture F-18/06-5134 du

1er juin 2018 d'un montant de 6 203,94 euros.

La période de facturation étant de 30 jours à compter du 15 juin 2016, date d'échéance selon la société ATRADIUS, le point de départ de la durée de prorogation maximale de 60 jours courait à compter du 15 juin 2016 pour expirer le 15 août 2016.

Dès lors, après le 15 août 2016, en application du mécanisme de stop automatique de la couverture, la société ATRADIUS est fondée à s'opposer au paiement des factures impayées postérieures à cette date.

S'agissant de la détermination de la date d'introduction du sinistre, la société ATRADIUS fait valoir que dans la police litigieuse, le transfert en recouvrement vaut introduction du sinistre et que la police est parfaitement claire et dénuée de toute ambiguïté, que d'ailleurs, il avait été remis à la société SMI une frise chronologique explicite quant à la manière dont s'appliquait son contrat et les délais dans lesquels elle devait mettre en recouvrement son sinistre.

A la lecture de la frise chronologique (pièce 15 ' la société ATRADIUS), il ressort qu'il s'agit d'un document non contractuel.

S'agissant de la police d'assurance, celle-ci ne précise pas expressément que le transfert en recouvrement vaut introduction du sinistre. D'ailleurs, les deux modules sont situés dans deux parties distinctes sans lien entre eux.

Le terme de perte déterminant le point de départ du délai de 6 mois pour la déclaration de sinistre ne correspond pas non plus à son sens commun de créance impayée puisqu'il désigne «'le non-paiement de la créance par un acheteur à l'issue du délai d'indemnisation qui est de 6 mois à compter de la date d'échéance initiale de la créance'» sans préciser de quelle indemnisation, il s'agit.

La juxtaposition de délais et l'emploi d'une terminologie qui a un sens différent de celui du sens commun rend complexe la compréhension de cette police d'assurance et l'information pré-contractuelle ne permet pas de pallier la difficile compréhension du mécanisme d'indemnisation d'une créance impayée par un assuré non spécialiste du droit des assurances.

Pour ces motifs, la société ATRADIUS n'est pas fondée à considérer que la société SMI qui a déclaré le sinistre dans le délai de 6 mois suivant la date d'échéance initiale de la première créance impayée, a commis un manquement en ne respectant pas le délai de transfert obligatoire du recouvrement qui entraînerait la déchéance de son droit à garantie.

Il en résulte que la société SMI qui a déclaré à la société ATRADIUS que ses créances à l'égard de son acheteur étaient impayées, le 28 septembre 2018, soit dans un délai de 60 jours et 18 jours après la date d'échéance initiale de la première créance impayée, a valablement déclaré son sinistre dans le délai de 6 mois de la perte.

La société ATRADIUS n'est donc pas fondée à refuser sa garantie à la société SMI au titre du manquement contractuel de transfert obligatoire du recouvrement alors qu'elle a effectué sa déclaration de sinistre dans le délai de 6 mois après la date de perte.

La société ATRADIUS ne démontre pas non plus que la société SMI a commis un manquement pour ne pas avoir notifié selon des pratiques usuelles et prudentes des informations sur son acheteur, alors que 60 jours après la facture F 18/07-5510 du

18 juillet 2018 à échéance du 31 août 2018 restée impayée, elle a notifié à la société ATRADIUS sa déclaration de sinistre.

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que la société ATRADIUS doit indemniser la société SMI à hauteur de 22 017,14 euros correspondant à l'analyse et au calcul effectués par la société ATRADIUS, en page 28 de ses dernières conclusions, les montants des factures postérieures au 15 août 2018 ayant été, à juste titre, déduites. Le jugement sera approuvé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux au 8 février 2019, date de la mise en demeure.

En définitive, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ATRADIUS à payer à la société SMI la somme de 26 397,93 euros.

II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

Partie perdante en appel, la société ATRADIUS sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société SMI, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.

La société ATRADIUS sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société ATRADIUS à payer à la société SMI la somme de 26 397,93 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Condamne la société ATRADIUS à payer à la société SMI la somme de 22 017,14 euros ;

Y ajoutant,

Condamne la société ATRADIUS aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société ATRADIUS à payer à la société SMI la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société ATRADIUS de sa demande formée de ce chef.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/19239
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.19239 ?
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