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04/09/2024 | FRANCE | N°21/18451

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 04 septembre 2024, 21/18451


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



(n° 2024/ 189 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18451 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERAM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18379





APPELANTES



S.A. ALLIANZ BANQUE

[Adresse 1]r>
[Localité 8]

N° SIRET : B 572 199 461



Représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109



S.A. ALLIANZ VIE

[Adresse 2]

[Localité ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ 189 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18451 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/18379

APPELANTES

S.A. ALLIANZ BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 8]

N° SIRET : B 572 199 461

Représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

S.A. ALLIANZ VIE

[Adresse 2]

[Localité 7]

N° SIRET : 340 234 962

Représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

INTIMÉS

Monsieur [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Comparant

S.E.L.A.R.L. [L] [N] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 502 259 534

Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 1995, M. [W] a souscrit, par l'intermédiaire d'un salarié de PFA vie, un contrat d'assurance vie, TELLUS Retraite ( TELLUS), auprès de cet assureur aux droits duquel est venue la société AGF vie, devenue la société ALLIANZ vie, sur lequel M. [W] a successivement effectué plusieurs versements dont une partie a été financée au moyen de prêts consentis par la société BANQUE AGF, devenue ALLIANZ Banque, et garantis par un nantissement de ce contrat d'assurance vie.

Les mensualités de ces prêts ayant cessé d'être réglées et la BANQUE AGF l'ayant mis en demeure de respecter ses engagements, M. [W], par lettre du 3 août 2004, a déclaré renoncer au contrat d'assurance vie.

PROCÉDURE

Le même jour, il a assigné la société d'assurance et la banque pour voir déclarer cette renonciation recevable. À la suite de cette assignation, le tribunal de grande instance de Paris a,'par jugement en date du 21 novembre 2006 :

- Constaté que Monsieur [X] [W] a valablement renoncé au contrat d'assurance vie TELLUS souscrit le 1er octobre 1995 ;

- Condamné AGF VIE à lui restituer l'intégralité des sommes qu'il a versées sur ledit contrat par application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances avec intérêts à compter du 3 août 2004 dont le taux sera calculé en application dudit article, mais a sursis à statuer sur le montant chiffré qu'il convient de calculer dans le cadre de l'expertise ordonnée ;

- Débouté Monsieur [W] de ses demandes de nullité des prêts et du contrat de nantissement;

- Dit la banque AGF bien fondée en sa demande reconventionnelle en remboursement des prêts contractés par Monsieur [W], mais a sursis à statuer sur le montant chiffré, qu'il convient de calculer dans le cadre de l'expertise ordonnée ;

Statuant avant dire droit, tous autres droits et demandes des parties réservés ainsi que les dépens :

- Désigné un expert en la personne de Monsieur [P] [F] avec mission de faire le compte entre les parties.

Par arrêt en date du 25 octobre 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement.

Par arrêt en date du 5 novembre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [W].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 octobre 2011.

Après reprise d'instance par ALLIANZ Vie et ALLIANZ Banque, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 octobre 2016, notamment condamné M.'[W] à verser à ALLIANZ BANQUE une indemnité provisionnelle de 600 000 euros sur l'exécution des contrats de prêt n° 01048060219 et n° 01048060209.

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Débouté la SELARL [L] [N] en sa qualité de liquidateur de

M. [X] [W] de sa demande de communication de pièces ;

- Condamné la société ALLIANZ VIE, au titre du contrat TELLUS, à verser la somme de 479'527'euros à la SELARL [L] [N] prise en sa qualité de liquidateur de M. [X] [W] avec les intérêts au taux légal majoré de moitié pendant une durée de deux mois à compter du 6 septembre 2004 puis à l'expiration de ce délai au double du taux légal et capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à compter du 6 novembre 2004 ;

- Débouté les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ BANQUE de leur demande de condamnation en paiement en deniers et quittances ;

- Dit que la société ALLIANZ VIE pourra se libérer de la somme due à

Monsieur [X] [W] entre les mains d'ALLIANZ BANQUE en exécution du nantissement du contrat d'assurance vie ;

- Débouté la SELARL [L] [N] prise en sa qualité de liquidateur de M. [X] [W] de sa demande de condamnation en remboursement de la société ALLIANZ VIE de la somme de 285 704,11 euros ;

- Fixé la créance d'ALLIANZ BANQUE au passif de liquidation judiciaire de M. [W] à la somme de 951 210,06 euros au 31 décembre 2005 soit la somme de 799 775, 27 euros pour le prêt de 5 000 000 francs et de 151 434,79 euros pour le prêt de 1 000 000 francs avec intérêts au taux contractuel et pénalités ;

- Rappelé que par ordonnance en date du 18 octobre 2016, le juge de la mise en état a notamment condamné M. [W] à verser une indemnité provisionnelle de 600 000 euros sur l'exécution des contrats de prêt n° 80033928 (ancien n° 10480602l9) et n° 880033362 (ancien n° 048060209) ;

- Débouté les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ BANQUE de leur demande au titre de l'ouverture de crédit n° 03654126 ;

- Débouté la SELARL [L] [N] prise en sa qualité de liquidateur de M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Débouté les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ BANQUE et la

SELARL [L] [N] prise en sa qualité de liquidateur de M. [X] [W] de leur demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ BANQUE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Par déclaration électronique du 21 octobre 2021, enregistrée au greffe le 21 octobre 2021, les SA ALLIANZ BANQUE et SA ALLIANZ VIE ont interjeté appel des chefs du jugement.

Les appelantes justifient avoir signifié':

- leur déclaration d'appel par actes séparés de commissaire de justice du 23 décembre 2021 délivré à M.'[W] selon procès-verbal établi en application de l'article 659 du code de procédure civile et du 21 décembre 2021 délivré à la SELARL [L] [N]'à personne ;

- leurs conclusions du 21 janvier 2022 par actes séparés de commissaire de justice du 10 février 2022 délivré à M. [X] [W] selon procès-verbal établi en application de l'article 659 du code de procédure civile et du 9 février 2022 délivré à la SELARL [L] [N] à personne.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, les SA ALLIANZ BANQUE et SA ALLIANZ VIE demandent à la cour :

«'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

DÉBOUTÉ la SELARL [N] ès qualités de sa demande de communication de pièces ;

DIT qu'ALLIANZ VIE pourra se libérer de la somme due à Monsieur [W] entre les mains d'ALLIANZ BANQUE ;

DÉBOUTÉ la SELARL [N] ès qualités de sa demande de condamnation en remboursement de la société ALLIANZ VIE de la somme de 285 704,11 € ;

RAPPELÉ que par ordonnance en date du 18 octobre 2016, le juge de la mise en état a notamment condamné M. [W] à verser une indemnité provisionnelle de 600.000 euros sur l'exécution des contrats de prêt n° 80033928 (ancien n°1048060219) et n°80033362 (ancien n°1048060209) ;

DÉBOUTÉ la SELARL [L] [N] prise en sa qualité de liquidateur de M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts.

DÉBOUTÉ la SELARL [L] [N] prise en sa qualité de liquidateur de M. [X] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

DEBOUTÉ les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ BANQUE de leur demande de condamnation en paiement en deniers et quittances s'agissant de la condamnation de la société ALLIANZ VIE au titre du contrat TELLUS au paiement de la somme de 479 527 € à la SELARL [N] ès qualités, outre intérêts au taux légal majoré de moitié pendant une durée de deux mois à compter du 6 septembre 2004 puis à l'expiration de ce délai au double du taux légal et capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du Code civil à compter du 6 novembre 2004 ;

En statuant ainsi, le tribunal n'a pas pris en considération ni tiré les conséquences des termes de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 18 octobre 2016, ayant condamné Monsieur [W] à payer à ALLIANZ BANQUE la somme de 600 000 € à titre provisionnel, et du paiement par ALLIANZ VIE entre les mains d'ALLIANZ BANQUE qui s'en est suivi.

FIXÉ la créance d'ALLIANZ BANQUE au passif de liquidation judiciaire de M. [W] uniquement à la somme de 951.210,06 euros au 31 décembre 2005 soit la somme de 799.775, 27 euros pour le prêt de 5.000.000 francs et de 151.434,79 euros pour le prêt de 1.000.000 francs avec intérêts au taux contractuel et pénalités et rejeté le surplus de la demande, à savoir les intérêts contractuels et pénalités pour la période postérieure au 31 décembre 2005 ;

En statuant ainsi, le tribunal a rejeté la demande d'intérêts pour la période postérieure au 31 décembre 2005 au motif que ces sommes n'étaient pas justifiées, alors que les pièces contractuelles permettant de vérifier le calcul des intérêts et pénalités étaient versées aux débats.

DÉBOUTÉ les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ BANQUE de leur demande au titre de l'ouverture de crédit n°03654126 ;

DÉBOUTÉ les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ BANQUE de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNÉ les sociétés ALLIANZ VIE et ALLIANZ BANQUE aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Statuant à nouveau :

Sur le contrat TELLUS

Vu le règlement de 603 211,34 € opéré par ALLIANZ VIE entre les mains D'ALLIANZ BANQUE le 7 mars 2017,

DIRE que la condamnation d'ALLIANZ VIE au paiement de la somme de 479 527 € le sera en deniers ou quittance ;

DIRE que les intérêts prévus par l'article L 132-5-1 du code des assurances ont cessé de courir le 7 mars 2017 ;

DIRE n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

Sur les contrats de prêts :

Fixer la créance d'ALLIANZ BANQUE au redressement judiciaire de Monsieur [W] à la somme de 1 033 189,51 €, arrêtée au 24 avril 2019, majorée de l'intérêt contractuel et des pénalités à compter de cette date, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt de 5 millions de FF n° 80033928 (ancien n° 104806 021 901).

Fixer la créance d'ALLIANZ BANQUE au redressement judiciaire de Monsieur [W] à la somme de 115 886,27 €, arrêtée au 24 avril 2019, au titre du prêt de 1 million de FF

n° 80033362 (ancien n° 1048060209) ;

Fixer la créance d'ALLIANZ BANQUE au redressement judiciaire de Monsieur [W] à la somme de 114 364,42 €, arrêtée au 24 avril 2019, majorée de l'intérêt contractuel et des pénalités à compter de cette date, jusqu'à parfait paiement, au titre de l'ouverture de crédit n° 03654126 (ancien n° 1048060200) ;

Condamner la SELARL [L] [N], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur [X] [W], à payer à ALLIANZ VIE et ALLIANZ BANQUE une indemnité de 15 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SELARL [L] [N], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur [X] [W], aux entiers dépens.'»

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2024.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

AUTRES PROCEDURES

Procédure pénale

AGF vie a déposé une plainte pénale à l'égard de son salarié, agent d'assurance, pour détournement de fonds à son préjudice et celui de certains assurés et le tribunal correctionnel de Paris, le 9 novembre 2015, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt pour des faits commis notamment au préjudice de M. [X] [W] qui s'était constitué partie civile.

Procédure collective

Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [W] et le 22 juillet 2020, ce même tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire désignant la selarl [L] [N] en qualité de liquidateur de M. [W].

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, s'agissant du périmètre de saisine de la cour, il est observé que la déclaration d'appel cite les chefs du jugement contestés par les appelantes ainsi que les autres chefs du jugement dont elles demandent la confirmation et que les conclusions récapitulatives sont analogues.

En application des articles 562'et 901, 4° du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, or, demander une confirmation n'est pas critiquer.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les chefs du jugement dont les appelantes demandent la confirmation, n'entrent pas dans le périmètre de saisine de la cour et qu'ils sont devenus définitifs.

I Sur le contrat d'assurance-vie TELLUS

A l'appui de leur appel, les appelantes rappellent, au préalable, que la question de la restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance vie est désormais définitivement tranchée et qu'elles ne contestent ni le montant dû de 479 527 euros, ni le mode de calcul des intérêts.

Elles ne contestent que l'application de l'article 1343-2 du code civil à la capitalisation des intérêts au lieu de l'article 1154 ancien du code civil qui ne prévoit qu'une faculté d'anatocisme sur demande des parties qui n'aurait pas été faite selon elles.

Elles contestent aussi que le tribunal les ait déboutées de leur demande de condamnation en deniers ou quittance alors qu'un règlement de 600 000 euros a déjà eu lieu au bénéfice de ALLIANZ Banque.

Sur ce,

1) Sur la demande d'anatocisme

En application de l'article 9 alinéa 3 de l' ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016, «'lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.'»

En l'espèce, il est constant que l'action en restitution des sommes versées sur le contrat d'assurance vie litigieux a été introduite par M. [W] le 3 août 2004, qu'elle a donné lieu à un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire et que l'instance a été reprise par ALLIANZ Vie et ALLIANZ Banque par conclusions du 4 décembre 2015.

Il en résulte que l'instance ayant été reprise avant l'entrée en vigueur de l' ordonnance susvisée du 10 février 2016, ce sont les dispositions de l'article 1154 ancien du code civil qui s'appliquaient à l'anatocisme et cet article prévoyant une demande judiciaire, il convient de vérifier si une telle demande a été formée par M. [W].

En l'occurrence, il ressort du jugement déféré en appel, que le mandataire judiciaire agissant es qualité avait demandé dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2020, la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Il convient donc de confirmer le jugement qui a ordonné la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 479 527 euros, à compter du 6 novembre 2004 ; en revanche il convient de le réformer concernant le visa de l'article et de dire que c'est «'selon l'article 1154 ancien du code civil'».

2)Sur la demande de condamnation en deniers ou quittance

Le tribunal a débouté ALLIANZ Vie et ALLIANZ Banque de leur demande de condamnation en deniers ou quittances au motif qu'elles sont deux personnes morales distinctes.

En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats par les appelantes ( pièces 14 à 17) que:

- M. [W] a été condamné par ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2016 à payer à ALLIANZ Banque 600 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'exécution forcée des contrats de prêt n° 01048060219 et 01048060209 ;

- qu'en application d'une ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre une saisie conservatoire a été exécutée à la demande de ALLIANZ Banque entre les mains de ALLIANZ Vie au titre de sommes dont cette dernière serait redevable à l'égard de M. [W] et que cette mesure conservatoire a été dénoncée à M. [W] ;

- qu'en l'absence de recours de M. [W] à l'égard de l' ordonnance du juge de l'exécution, ALLIANZ Vie a versé entre les mains de l'huissier instrumentaire de ALLIANZ Banque, le 7 mars 2017, la somme de 603 211,34 euros ;

le jugement déféré énoncé dans son dispositif «'dit que ALLIANZ Vie pourra se libérer de la somme due à M. [W] entre les mains de ALLIANZ Banque en exécution du nantissement du contrat d'assurance vie.'»

Ainsi il est établi que ALLIANZ Vie au titre des sommes dont elle est redevable à l'égard de M. [W], a valablement versé un acompte à ALLIANZ Banque, créancière de M. [W], au titre des prêts.

ALLIANZ vie qui est débitrice à l'égard de M. [W] au titre du contrat TELLUS s'est donc partiellement acquittée de sa dette, en versant un acompte à la créancière de M. [W].

La demande de condamnation en deniers ou quittance étant imprécise, il convient d'approuver, par substitution de motifs, le jugement déféré qui l'a rejeté. Mais il y a lieu de le compléter sur ce point selon les modalités énoncées au dispositif.

II Sur les sommes dues au titre des prêts

Sur le prêt de 5 millions de francs

A l'appui de son appel, ALLIANZ Banque reproche au jugement de n'avoir pas tenu compte pour la fixation de la créance au titre du prêt n° 104806 021 901 de 5 millions de francs, des intérêts contractuels dus par M. [W] postérieurement au 31 décembre 2005. Elle fait valoir que le taux d'intérêt est fixé par le contrat ainsi que le taux majoré.

Sur le prêt d'un million de francs

ALLIANZ Banque ne soulève aucune contestation à l'égard de la décision du tribunal sur ce prêt.

Sur l'ouverture de crédit

A l'appui de son appel, ALLIANZ Banque fait valoir qu'elle justifie de ce contrat au moyen des pièces communiquées en appel.

Sur ce,

Sur le prêt de 5 millions de francs

Il ressort du dispositif du tribunal qu'il a «'fixé la créance de ALLIANZ Banque au passif de liquidation judiciaire de M. [W] à la somme de 951 210,06 euros au

31 décembre 2005 soit la somme de 799 775, 27 euros pour le prêt de 5 000 000 francs et de 151 434,79 euros pour le prêt de 1 000 000 francs avec intérêts au taux contractuel et pénalités'» ;

Il résulte de cette formulation que le tribunal a pris en compte le capital de la créance et les intérêts selon l'analyse et le calcul effectués par l'expert judiciaire à partir notamment d'une pièce 67 de l'avocat de ALLIANZ Banque.( rapport d'expertise page 28) et à cet égard, il est constaté que l'expert rappelle que «'dans ses écritures ayant donné lieu au jugement du 21 novembre 2006 ayant ordonné l'expertise judiciaire, ALLIANZ Banque avait sollicité les intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 2006 au titre des prêts contractés'».

Toutefois, dans ses motifs, le tribunal a rejeté le surplus des sommes demandées par ALLIANZ Banque en ce qu'elles ne sont pas justifiées.

En appel, il est constaté que ALLIANZ Banque communique le contrat de prêt permanent de 400 000 francs dont l'expert judiciaire indique que cette ligne de crédit a connu des augmentations successives pour atteindre 5 millions de francs fin juillet 2000. Il précise que le taux d'intérêt contractuel était de 5,918% au 23 avril 1999.

Il ressort du contrat que le taux d'intérêt est variable en fonction du taux moyen mensuel du marché monétaire et qu'en cas de défaillance, «'les sommes dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du crédit majoré de 3%.'»

En l'occurrence, ALLIANZ Banque ne justifie pas du montant des intérêts de retard depuis le 31 décembre 2005.

Il convient donc d'approuver le tribunal qui a rejeté le surplus des demandes non justifiées de ALLIANZ Banque et de réformer le dispositif du jugement en ce qu'il a condamné «'avec intérêts au taux contractuel et pénalités.'»

En définitive, il convient de fixer la créance de ALLIANZ Banque au passif de liquidation de M. [W] à la somme de 951 210,06 euros au 31 décembre 2005 soit la somme de

799 775, 27 euros pour le prêt de 5 000 000 francs et de 151 434,79 euros pour le prêt de 1 000 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006.'

Sur l'ouverture de crédit

Il ressort des pièces communiquées que M. [W] a signé le 13 octobre 1995 une demande de mise en place d'un crédit d'épargne PFA-VIE d'un montant de 360 000 francs garanti par le placement PFA VIE TELLUS. ( pièce 8) ;

Que la demande a été acceptée par le contrat de prêt n° 104 806 signé par M. [W] et la banque Athena Banque le 25 octobre 1995.

Il est constaté que ce contrat précise qu'il s'agit d'une ligne de crédit revolving ce qui n'était pas mentionné dans la demande de crédit d'épargne et le contrat ne précise pas qu'il est garanti par le contrat d'assurance vie TELLUS.

Par ailleurs, lors de l'expertise judiciaire, l'avocat de ALLIANZ Banque a déclaré que la somme empruntée au titre de ce contrat était destinée à l'acquisition des murs de la boutique dans laquelle M. [W] exploite son fonds de commerce d'antiquaire. (rapport page 33)

L'expert judiciaire précise qu'il n'a pas reçu de document permettant de valider que la somme de 360 000 euros a été versée sur le contrat d'assurance vie TELLUS, ni qu'elle ait reçu une autre destination.

Au regard des contradictions entre les différents documents communiqués, il s'avère que ALLIANZ Banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a prêté à M. [W] la somme de

360 000 francs.

Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ALLIANZ Banque et de ALLIANZ Vie au titre de l'ouverture de crédit

n° 104 806 devenue n° 03654126.

III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement relatives au paiement des dépens, incluant les frais d'expertise, doivent être confirmées.

Compte tenu de l'issue du litige, ALLIANZ Vie et ALLIANZ Banque seront condamnées aux dépens d'appel.

Elles seront déboutées de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dit que les chefs du jugement dont les appelantes demandent la confirmation, sont devenus définitifs ;

Dans les limites des dispositions contestées,

Infirme le jugement :

- en ce qu'il a condamné ALLIANZ Vie au titre du contrat TELLUS à la capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil ;

- en ce qu'il a fixé la créance de ALLIANZ Banque au passif de M. [W] «'avec intérêts au taux contractuel et pénalités.'»

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Condamne ALLIANZ Vie au titre du contrat TELLUS à la capitalisation des intérêts selon l'article 1154 ancien du code civil ;

Fixe la créance de ALLIANZ Banque au passif de liquidation de M. [W] à la somme de 951 210,06 euros au 31 décembre 2005 soit la somme de 799 775, 27 euros pour le prêt de 5 000 000 francs et de 151 434,79 euros pour le prêt de 1 000 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006 ;

Y ajoutant,

Dit que ALLIANZ Vie a versé entre les mains de l'huissier instrumentaire de ALLIANZ Banque, le 7 mars 2017, la somme de 603 211,34 euros au titre de la provision mathématique du contrat d'assurance vie TELLUS n° 4060226444 ;

Dit que cette somme viendra en déduction de la somme due par ALLIANZ Vie à M. [W] en application du contrat d'assurance vie TELLUS susvisé de 479 527 euros augmentée des intérêts au taux légal calculées selon les modalités fixées par le jugement du 14 septembre 2021 et confirmées et modifiées par le présent arrêt ;

Condamne ALLIANZ Vie et ALLIANZ Banque aux dépens d'appel ;

Déboute ALLIANZ Vie et ALLIANZ Banque de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/18451
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.18451 ?
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