COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/05549 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEHL
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 12 Mars 2024
Date de saisine : 26 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 6 mars 2024 (ICC case n° 26674/AZO/SP/ETT)
Dans l'affaire opposant :
S.A. HYDROKARST à conseil d'administration, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473318
Demanderesse au recours
à
Société AKER SOLUTIONS HYDROPOWER AS Société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20240158
S.A.S. CEGELEC SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Défenderesses au recours
Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 2024/37 , 2 pages)
Vu le recours en annulation formé le 12 mars 2024 par la société Hydrokarst contre la sentence rendue le 6 mars 2024 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (affaire CCI n° 26674/AZO/SP/ETT),
Vu les conclusions d'incident de la société Hydrokarst aux fins d'arrêt de l'exécution d'une sentence du 10 juin 2024,
Vu les conclusions d'appelante signifiées le 11 juin 2023 par la société Hydrokarst,
Vu les conclusions de la société Hydrokarst signifiées par RPVA le 1er juillet 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
DONNER ACTE à la société Hydrokarst SA de ce qu'elle se désiste du recours en annulation formé en son nom par déclaration du 12 mars 2024 à l'encontre de la Sentence en date du 6 mars 2024 rendue dans l'affaire CCI n° 26674/AZO/SP/ETT par le tribunal arbitral, composé de Mme [T] [R], M. [F] [H] et M. [B] [V] opposant la société Hydrokarst SA aux sociétés Cegelec SAS et Aker Solutions Hydropower AS et enregistré au répertoire général sous le numéro RG 24/05549 ;
DONNER ACTE à la société Hydrokarst SA de ce qu'elle se désiste de sa demande d'arrêt de l'exécution de ladite sentence du 6 mars 2024 formulée, dans le cadre de ce recours, par conclusions signifiées le 10 juin 2024 ;
JUGER ce désistement parfait,
En conséquence,
PRONONCER le dessaisissement de la Cour et par voie de conséquence l'extinction de la présente action,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés par elle dans la présente instance.
Sur ce
Vu les articles 384, 395, 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
1. Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
2. En l'espèce, le 12 mars 2024 la société Hydrokarst a formé un recours en annulation à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 6 mars 2024 sous l'égide de la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (ICC case n° 26674/AZO/SP/ETT).
3. Le 10 juin 2024, la société Hydrokarst a soumis des conclusions d'incident aux fins d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale internationale du 6 mars 2024.
4. Le 1er juillet 2024, les parties s'étant rapprochées, la société Hydrokarst a déclaré se désister de l'instance introduite par le recours en annulation ainsi que de sa demande d'arrêt d'exécution de la sentence susvisée.
5. La société Aker Solutions Hydropower et la société Cegelec n'ayant pas conclu sur le fond, ce désistement doit dès lors être considéré comme parfait.
6. Il y a lieu, en conséquence, de le constater et d'ordonner le desaisissement de la cour, les convocations aux audiences d'incident et de mise en état étant dès lors non avenues.
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Constate le désistement par la société Hydrokarst de l'instance introduite par son recours en annulation du 12 mars 2024 formé à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 6 mars 2024 (ICC case n° 26674/AZO/SP/ETT) ainsi que de l'incident introduit par sa demande d'arrêt d'exécution de cette sentence ;
2) Les déclare parfait ;
3) Constate le dessaisissement de la cour.
Paris, le 3 septembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats