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03/09/2024 | FRANCE | N°23/07114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1- a, 03 septembre 2024, 23/07114


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/07114 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPBI



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Novembre 2023

Date de saisine : 17 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/00003 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 02 Octobre 2023



Appelante :>
S.A.S. ACENI SERVICES ASSOCIES, représentée par Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522



Intimé :

Monsi...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 23/07114 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPBI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Novembre 2023

Date de saisine : 17 Novembre 2023

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/00003 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 02 Octobre 2023

Appelante :

S.A.S. ACENI SERVICES ASSOCIES, représentée par Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522

Intimé :

Monsieur [H] [V], représenté par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 511528 du 28/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2024, 3 pages)

Nous, Christine DA LUZ, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,

Par déclaration du 1er novembre 2023, la société Aceni Services Associés a interjeté appel du jugement du 2 octobre 2023 prononcé par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [V] diverses sommes.

Par conclusions du 19 mars 2024 et du 10 juin 2024 notifiées par RPVA, M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- constater que la société Aceni Services Associés n'a pas exécuté les termes du jugement de première instance,

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire opposant M.[V] à la société Aceni Services Associés,

- condamner la société Aceni Services Associés à verser à M. [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Aceni Services Associés aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] a notamment fait valoir les éléments suivants :

- à ce jour, la société Aceni Services Associés s'est affranchie de son obligation en ce qu'elle n'a pas versé la moindre somme à M.[V],

- elle s'est également abstenue de saisir le premier président au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire,

- elle n'a pas non plus sollicité l'autorisation de consigner la somme due au titre de l'exécution provisoire

- l'argument tiré de la production de nouvelles pièces dans le cadre de la procédure d'appel n'est pas recevable au sens de l'article 524 du code de procédure civile,

- l'argument tenant aux conséquences manifestement excessives ne peut prospérer, la société Aceni Services Associés n'étant pas une petite entreprise familiale. Elle est active depuis 31 ans, compte environ 200 salariés et a généré sur l'année 2020 (année de la COVID-19) un chiffre d'affaires de plus de 2,4 millions d'euros,

- le paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire (moins de 8 000 euros) n'est pas de nature à menacer son équilibre financier.

Par conclusions du 6 juin 2024, la société Aceni Services Associés a demandé au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [V] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par la société Aceni Services ;

- débouter M [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M [V] à verser à la société Aceni Services la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Aceni Services Associés a notamment fait valoir les éléments suivants :

- L'exécution provisoire prononcée sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile serait de nature à entraîner pour la société des conséquences manifestement excessives, alors qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation ou de réformation de cette décision et qu'il n'est pas certain que M [V] dispose des capacités de remboursement des sommes qui lui seraient versées en cas de réformation ou d'infirmation, notamment parce qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Les parties ont été convoquées le 19 mars 2024 pour une audience devant se tenir le 11 juin 2024 à 10h30.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2024.

MOTIFS

L'article 515 du code de procédure civile dispose que : ' lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.'

L'article 524 du code de procédure civile dispose que : ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Aceni Services Associés société à verser à M. [V] les sommes suivantes :

o 1 852,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 1 852,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 185,26 euros au titre des congés payés afférents ;

o 463,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

o 2 272,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

o 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En outre, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire, en application de l'article 515 du code de procédure civile.

La société Aceni Services Associés ne conteste pas ne pas avoir exécuté les termes de ce jugement.

Elle se borne à faire valoir en premier lieu l'existence de 'moyens sérieux d'infirmation ou de réformation de cette décision' en prétendant notamment verser à hauteur d'appel deux nouvelles pièces établissant l'usage du véhicule professionnel. Il reste néanmoins qu'à défaut d'avoir saisi le premier président d'une demande aux fins d'arrêt de l'exécution provioire sur le fondement de l'article 517-1 2° du code de procédure civile, il importe peu qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation. En effet, cette circonstance est inopérante dans le cadre du présent débat devant le conseiller de la mise en état statuant au vu de l'article 524 du code de procédure civile.

Le second moyen tiré du péril sur le recouvrement en raison de la situation économique 'incertaine' du salarié n'est pas davantage opérant au regard du texte précité.

En toute hypothèse, le seul fait que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle (au demeurant à hauteur de 25%) ou ne produise pas en l'état de justificatif de sa situation financière ne sauraient caractériser des circonstances manifestement excessives à la charge de la société.

Enfin, celle-ci n'allègue nullement se trouver dans l'impossibiliité d'exécuter la décision.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la radiation du présent dossier du rang des affaires en cours.

La société Aceni Services Associés sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V] outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,

ORDONNE la radiation de l'affaire au rôle de la cour.

RAPPELLE que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

CONDAMNE la société Aceni Services Associés aux dépens.

CONDAMNE la société Aceni Services Associés au paiement de la somme de 500 euros au profit de M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia Spiridonova, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.

Paris, le 03 septembre 2024

La greffière La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie/Notification aux avocats par LS le 03 septembre 2024 : Me Aude Leclercq-Cambier + Me Isabelle Guenezan

Copie/Notification aux parties par LS le 03 septembre 2024 : S.A.S.U. BTV + M. [S]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1- a
Numéro d'arrêt : 23/07114
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.07114 ?
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