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24/07/2024 | FRANCE | N°23/04833

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 24 juillet 2024, 23/04833


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 JUILLET 2024



(n° 2024/ 188 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04833 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4Q



Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi après Cassation selon arrêt du 15 décembre 2022, par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Pourvoi N° K21-14.859) qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 14

décembre 2020 (RG 19/02851) par le Pôle 2-5 (devenu Pôle 4-8) sur appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris (RG 16/13449...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 JUILLET 2024

(n° 2024/ 188 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04833 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4Q

Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi après Cassation selon arrêt du 15 décembre 2022, par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (Pourvoi N° K21-14.859) qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 (RG 19/02851) par le Pôle 2-5 (devenu Pôle 4-8) sur appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris (RG 16/13449)

APPELANTE

Madame [P] [Z]-[O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]

Représentée par Me Anne BRASSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1266

INTIMÉE

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX

[Adresse 3]

[Localité 4]/LUXEMBOURG

Représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FAIVRE, Présidente de Chambre

Mme LEROY, Conseillère

Madame SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme FAIVRE, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 juin 2024, prorogé au 03 juillet 2024 puis au 24 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FAIVRE, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 mai 2005, Mme [P] [Z] [O] (ci-après Mme [Z] [O]) a souscrit, par l'intermédiaire de la société ARCA PATRIMOINE (ci-après ARCA), courtier en assurances, auprès de la société ATLANTICLUX devenue FWU LIFE INSURANCES LUX (ci-après FWU), un contrat d'assurance vie à capital variable dénommé "VALOPTIS".

PROCÉDURE

Se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, Mme [Z] [O] l'a assigné ainsi que le courtier, par actes d'huissier du 8 juillet 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris afin, notamment, d'exercer sa faculté de renonciation prorogée et d'obtenir le remboursement des primes versées sur ce support.

Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a:

- débouté Mme [Z] de sa demande de renonciation prorogée du contrat VALOPTIS,

- dit que l'action en renonciation prorogée du contrat PRIMADUO est frappée de forclusion,

- déclaré l'action en responsabilité de Mme [Z] prescrite et en conséquence les demandes formées à ce titre irrecevables,

- condamné Mme [Z] à payer à la société FWU LIFE venant aux droits d'ATLANTICLUX, et à la société ARCA une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros à chacune,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné Mme [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL ORID.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Mme [Z] a interjeté appel du jugement le 6 février 2019 exclusivement à l'encontre de la société FWU LIFE.

Par arrêt du 14 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a :

- Confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamné Mme [P] [Z] [C] à payer à la société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A une indemnité de 2 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

- Débouté les parties de toutes autres demandes.

Par arrêt du 10 mai 2022, la Cour de cassation, 2e Chambre civile, a :

- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui a dit que l'action en renonciation prorogée du contrat Primaduo est frappée de forclusion et a déclaré l'action en responsabilité de Mme [Z] [O] irrecevable comme prescrite, l'arrêt rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

- Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

- Condamné la société FWU Life Insurance Lux aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société FWU Life Insurance Lux et l'a condamnée à payer à Mme [Z] [O] la somme de 3 000 euros ;

- Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration électronique du 3 mars 2023, enregistrée au greffe le 20 mars 2023, Mme [P] [Z]-[O] a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi, autrement composée.

Par conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme [P] [Z]-[O] demande à la cour :

«'Vu le contrat VALOPTIS, vu les articles L132-5-1, A132-4 et annexe, A.132-5, A 132-6 du code des assurances, vu l'article 700 du code de procédure civile ,

- INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté Madame [Z] [O] de sa demande de renonciation au contrat VALOPTIS;

Et statuant de nouveau :

- CONDAMNER la société FWU Life Insurance LUX, à rembourser à Madame [P] [Z] [O] la totalité des primes versées sur les contrats VALOPTIS, soit la somme de 7840€, à laquelle s'ajouteront les intérêts de retard au taux légal majoré de moitié du 15 février 2015 au 15 avril 2015, puis au double du taux légal à compter du 16 avril 2015,

- Débouter FWU Life de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

- Condamner FWU Life à verser à Madame [Z] [O] une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.'»

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la SA FWU LIFE INSURANCE LUX demande à la cour :

«'Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 2224 du code civil,

Vu l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,

Vu l'article L132-5-1 (anc.) et L.132-5-2 du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions,

Vu l'article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière,

CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Madame [Z] [O] de son action en renonciation prorogée ;

PARTANT,

JUGER que FWU LIFE INSURANCE LUX S.A anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A a satisfait à son obligation d'information précontractuelle au jour de la souscription par Madame [Z] [O] du contrat Valoptis ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

JUGER que Madame [Z] [O] a en tout état de cause exercé tardivement sa faculté de renonciation de son contrat Valoptis ;

JUGER que Madame [Z] [O] fait en tout état de cause preuve de mauvaise foi et d'abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation ;

JUGER que la prorogation du délai de renonciation est en l'espèce abusive ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [Z] [O] à payer à Atlanticlux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [Z] [O] à verser à FWU LIFE INSURANCE LUX S.A la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ORID.'»

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.

Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur l'obligation d'information de l'assureur et l'exercice de la faculté de renonciation

A l'appui de sa saisine de la cour d'appel de renvoi, Mme [Z] [O] fait valoir que la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 décembre 2020 en décidant que l'omission des informations relatives à l'absence de participation aux bénéfices constituait une information essentielle ; elle ajoute que cette analyse devra être élargie au défaut d'information relatif aux différentes catégories de frais dont la portée est majeure et au fait que FWU a volontairement omis de préciser le montant des frais de gestion. Elle estime que les informations légales prévues par les articles L. 132-5-1, A.132-4 et son annexe et A.132-6 du code des assurances n'ont pas été fournies lors de la souscription au contrat: il s'agit de:

- l'information sur les frais et commissions des OPCVM composant le Fonds interne ;

- l'information sur le pourcentage des frais liés au fonds ;

- l'information sur les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance ;

- l'information sur l'absence de tout dispositif de participation aux bénéfices .

Mme [Z] [O] estime que ces informations portent sur des points essentiels du contrat permettant de comprendre son économie générale et de mesurer correctement ses avantages et ses risques.

En réplique, FWU rappelle, au préalable, que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au seul motif que l'absence de participation aux bénéfices proposée dans le contrat devait être indiquée et qu'elle a en revanche, indiqué que tous les autres moyens étaient rejetés dès lors «'qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs dès lors qu'ils ne sont manifestement pas de nature à entrainer la cassation.'»

Elle demande à la cour de juger que Mme [Z] [O] a exercé tardivement sa faculté de renonciation au contrat Valoptis.

Concernant les griefs relatifs aux frais, FWU fait valoir qu'elle n'a pas à communiquer les frais et commissions propres aux OPCVM. Elle ajoute qu'il n'existe aucun frais de rachat dissimulé. S'agissant des frais liés au fond, FWU expose que Mme [Z] [O] soulève pour la première fois ce grief dans la présente procédure.

S'agissant du grief relatif au défaut d'information sur la participation aux bénéfices, FWU rappelle qu'il n'y a pas de participation bénéficiaire pour les contrats à capital variable.

Sur ce,

1) Sur la portée de la cassation

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile

En l'espèce, la Cour de cassation a été saisie par Mme [Z] [O] d'un moyen en dix branches et a considéré que sur le moyen pris en ses première et troisième à dixième branches, «'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs dès lors qu'ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.'».

Il ressort de la lecture de ce moyen annexé à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, que dans la 3e branche, Mme [Z] [O] reprochait à la cour d'appel d'avoir dit que les frais prélevés sur les primes figuraient aux conditions générales du contrat et qu'il en était de même des frais liés au fond alors qu'ils auraient dû être mentionnés dans la note d'information et dans la 4e branche, Mme [Z] [O] reproche à la cour d'appel d'avoir dit que les frais supportés par les OPCVM, les frais y compris ceux supportés par l'unité de compte (UC) (soit le fond) sont mentionnés dans la note d'information qui renvoie pour les précisions supplémentaires aux conditions générales , alors qu'ils auraient dû être mentionnés dans la note d'information.

Dans la présente instance, Mme [Z] [O] fait valoir que l'assureur n'a pas fourni les informations sur les frais et commissions des OPCVM composant le fonds interne, sur le pourcentage des frais liés au fond et sur les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance.

Il résulte des griefs soulevés par Mme [Z] [O] dans les 3e et 4e branches de son moyen de cassation, que les informations sur les frais liés au fonds et sur les frais de rachat avaient été portés à sa connaissance mais sur un support qu'elle estimait inadapté.

La Cour de cassation a décidé que ces griefs n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La cour d'appel ayant confirmé le jugement qui avait considéré que Mme [Z] [O] était informée des frais liés au fonds interne et de l'existence des frais et commissions prélevés et répercutés sur la valeur de rachat, il s'en déduit que le jugement est devenu définitif en ce qu'il a débouté Mme [Z] [O] de sa demande de renonciation prorogée au titre de l'absence d'information sur les frais liés au fonds et sur les frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance.

Le moyen soulevé par Mme [Z] [O] sur ces points est donc irrecevable.

S'agissant du grief lié au défaut d'information sur les frais et commission des OPCVM composant le fonds interne, Mme [Z] [O] fait valoir à tort que ' les unités de compte (UC) qu'elle a souscrites sont constitués d'OPCVM ' .

En effet, il ressort des conditions particulières du contrat que Mme [Z] [O] a souscrit un contrat individuel d'assurance-vie auprès de FWU et qu'à ce titre, elle a souscrit à des UC d'un fonds interne. A cet égard, les conditions générales du contrat précisent en leur article 3 A 28 que «' les fonds internes investiront en valeurs mobilières et autres actifs. FWU déposera ces actifs sous-jacents auprès d'une ou plusieurs banques'» dénommées les banques dépositaires et en son article 3 D 41 «' la gestion des fonds internes est assurée par un gestionnaire de fonds choisi par FWU'».

Il ressort de ces dispositions que l'assureur avec lequel Mme [Z] [O] a souscrit un contrat, propose exclusivement comme support d'investissement, des valeurs mobilières qu'il détient en pleine propriété et dépose sur des comptes en banque et qu'il confie la gestion de ces valeurs mobilières à un gestionnaire qui n'en devient pas le propriétaire.

Ainsi, l'investissement de Mme [Z] [O] n'est pas confié à un OPC.

Dès lors les conditions de l'article A. 132-6 du code des assurances relatif aux frais des OPC et invoqué par Mme [Z] [O] ne sont pas réunies et Mme [Z] [O] ne saurait donc reprocher à l'assureur de ne pas lui avoir donné d'information sur les frais de l'organisme de placement collectif (OPC).

Le grief soulevé par Mme [Z] [O] n'est pas fondé et sera rejeté.

2) Sur la tardiveté de la renonciation

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, FWU demande à la cour de juger que Mme [Z] [O] a exercé tardivement sa faculté de renonciation au contrat Valoptis mais ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette demande.

Sur ce,

Vu l'article 954 du code de procédure civile,

A défaut de démontrer en quoi l'exercice par Mme [Z] [O] de sa faculté de renonciation au contrat Valoptis serait tardif, il y a lieu de considérer que la demande de FWU n'est pas fondée, elle doit donc être rejetée.

Le jugement sera complété sur ce point.

3) Sur l'obligation d'information de l'assureur

Vu les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

L'article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994 (antérieure à la modification résultant de la loi du 1er août 2003) en vigueur du 1er juillet 1994 au 1er janvier 2004 que :

«'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.

La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel'».

En application de l'article A. 132-4 du code des assurances, «'la note d'information prévue à l'article L. 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, soit au regard de l'arrêté du 21 juin 1994 :

ENTREPRISE CONTRACTANTE

ADRESSE

"Note d'information

1° Nom commercial du contrat

2° Caractéristiques du contrat :

a) Définition contractuelle des garanties offertes ;

b) Durée du contrat ;

c) Modalités de versement des primes ;

d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;

e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;

f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :

- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l'entreprise d'assurance [..] ;

- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;

- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;

- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;

g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.

3° Rendement minimum garanti et participation :

a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;

c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

4° Procédure d'examen des litiges :

Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen."

La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l'une des exigences prévues par les dispositions précitées fait défaut.

Il n'est pas contesté que la note d'information du contrat litigieux ne contient aucune indication sur les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

Bien que FWU fasse valoir qu'il s'agit d'un contrat à capital variable et que l'article A 331-3 du code des assurances, en vigueur du 25 octobre 1995 au 2 mai 2007, applicable à la date de souscription du contrat litigieux, disposait qu'il n'y avait pas de participation bénéficiaire pour les contrats à capital variable, pour autant, l'article A 132-4 du même code impose à l'assureur d'apporter au souscripteur une information sur ce point, de sorte que lorsqu'aucune participation aux bénéfices n'est prévue, il doit le mentionner.

La note d'information est, en effet, un document d'information destiné à l'information du candidat adhérent à un contrat d'assurance vie dans une perspective de libre concurrence supposant la délivrance d'une information normalisée portant sur l'ensemble des éléments visés par le modèle annexé à l'article A. 132-4 susvisé.

Ce grief est donc retenu.

Il en résulte que FWU n'ayant pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances applicable au moment de l'adhésion, ce défaut d'information entraîne pour le souscripteur, la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 132-5-1 susvisé.

4) Sur l'exercice de la faculté de renonciation

Vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ;

La faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat litigieux doit voir ses effets préservés lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement.

La renonciation revêt à cet égard, un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, mais son exercice peut dégénérer en abus.

En application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée. Il appartient à l'assureur de caractériser la déloyauté du souscripteur dans l'exercice de la renonciation sans qu'il ait cependant à démontrer une intention de nuire.

Les manquements formels de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice par l'assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.

Dans ces conditions, il incombe au juge de vérifier, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, sa qualité d'assuré averti ou profane, les informations dont celui-ci disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit à savoir si l'assuré n'exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements.

Pour mener à bien sa mission, le juge doit déterminer quelles étaient les informations dont l'assuré bénéficiait réellement au jour de l'exercice de sa faculté de renonciation : il lui appartient de prendre en compte non seulement les informations substantielles dont l'assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre par l'assureur de l'obligation précontractuelle mais également les informations que l'assuré a reçu postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l'exécution par l'assureur de son obligation contractuelle d'information.

En l'espèce, le seul grief retenu par la cour d'appel aujourd'hui est celui relatif à un défaut d'information sur la participation aux bénéfices.

Il convient d'analyser la situation concrète de l'assurée, sa qualité d'assurée avertie ou profane et les informations dont elle disposait réellement au moment de la renonciation.

Situation concrète de la souscriptrice

Au jour de la souscription du contrat, Mme [Z] [O], de nationalité française, a déclaré exercer la profession de responsable de publication. Sa profession témoigne d'une capacité concrète de lecture et d'analyse des informations qui lui ont été transmises.

Qualité d'assurée avertie ou profane

Mme [Z] [O] a rempli le questionnaire de détermination de son profil d'investisseur dont il résulte qu'elle avait suffisamment compris les caractéristiques financières de son contrat. En effet, à la question 3 sur les produits d'épargne dont elle disposait déjà, elle a indiqué disposer d'un équilibre entre produits obligataires et actions, à la question 9, elle a déclaré que le ratio risque/performance qui lui convenait en terme d'investissement, était un risque moyen avec un rendement modéré + un rendement élevé et à la question 10, si son investissement venait brusquement à perdre de sa valeur, elle a déclaré qu'elle vendrait une partie de son investissement et adapterait sa stratégie.

Le profil contractuel retenu a été celui du Premium Equilibre.

Trois ans plus tard, Mme [Z] [O] a souscrit un nouveau contrat d'assurance vie auprès de FWU, optant pour le profil Premium Dynamique (contrat Primaduo).

Les pièces communiquées par FWU mettent en évidence Mme [Z] [O] suivait l'exécution de son contrat Valoptis, puisqu'en 2009, elle a souscrit un avenant diminuant, à sa demande, ses versements mensuels à 65 euros ; en 2013, elle a effectué un rachat partiel sur son contrat Valoptis pour un montant de 3 800 euros et le 22 décembre 2014, elle a informé FWU qu'elle «'gelait'» à partir de janvier 2015, ses prélèvements mensuels pour ses deux contrats d'assurance vie Valoptis et Primaduo.

Alors qu'elle ne conteste pas avoir été informée annuellement de la situation de son épargne par la lettre d'information annuelle (LIA) adressée par l'assureur, elle n'a formulé aucune remarque ou demande d'explication complémentaire sur les caractéristiques ou le fonctionnement du contrat, alors que la LIA mentionnait clairement un taux de rentabilité négatif en 2007 et 2008, à nouveau entre 2011 et 2014.

Il s'avère, en revanche, lorsque son investissement a continué à perdre de la valeur, qu'elle a racheté en 2013 une partie de son investissement à hauteur d'un tiers des versements effectués depuis la souscription et qu'en décembre 2014, elle a décidé de cesser de verser les primes, adaptant ainsi sa stratégie à la rentabilité insuffisante du contrat.

L'ensemble de ces éléments démontrent le caractère de souscriptrice avertie de Mme [Z] [O], l'absence de lien professionnel avec les domaines de la finance ou de l'assurance vie, n'excluant pas de facto la possibilité d'une telle qualification.

Finalité de l'exercice de son droit de renonciation

Il est relevé que Mme [Z] [O] a attendu dix ans avant de mettre en oeuvre sa faculté de renonciation alors qu'elle avait constaté à partir de 2013, la faible rentabilité du contrat souscrit.

Si le détournement de la faculté de renonciation ne peut exclusivement se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription desdits contrats, cet élément peut être retenu dans le cadre d'une analyse globale de la situation de l'assuré au même titre que d'autres éléments. En effet, l'ancienneté du contrat d'assurance vie peut tendre à démontrer la parfaite compréhension du preneur sur les enjeux et risques du produit car pendant ce temps de nombreux éléments permettaient de se rendre compte des griefs allégués.

En outre, chaque année, Mme [Z] [O] a été destinataire de la LIA rappelant les spécificités du contrat et détaillant le montant total des versements effectués, l'évolution de la rentabilité en pourcentage sur l'année écoulée, la valeur du contrat et la valeur de rachat, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas de taux de rendement garanti et que le risque d'investissement était supporté par l'assurée. Mme [Z] [O] a donc été mise en mesure d'appréhender pleinement les risques de son contrat.

Ainsi il s'avère qu'au jour de la conclusion du contrat litigieux comme au jour où elle a exercé sa faculté de renonciation prorogée, Mme [Z] [O] s'est comportée en assurée avertie disposant des informations essentielles à la compréhension des effets du contrat litigieux.

Le seul grief retenu par la cour de l'absence d'information sur la participation aux bénéfices alors qu'un tel dispositif ne découle pas du contrat souscrit, n'est pas non plus de nature à avoir exercé une influence sur la décision de Mme [Z] [O] de souscrire ce contrat.

La cour considère, en conséquence, que Mme [Z] [O] a pris, en connaissance de cause, le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain, alors qu'elle n'a pas souffert d'un défaut d'information sur des informations essentielles du contrat dans la période précontractuelle et qu'elle a invoqué des manquements de l'assureur au formalisme légal dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières afin d'échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu'elle avait pourtant accepté.

Elle a ainsi commis un abus de droit, de sorte qu'il doit être considéré que sa demande en renonciation au contrat d'assurance vie Valoptis n'est pas valablement fondée et doit être rejetée.

Il n'y a pas non plus lieu de condamner l'assureur à restituer à Mme [Z] [O] les sommes qu'elle a versées au titre du contrat.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [O] de sa demande de renonciation prorogée du contrat Valoptis.

II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, les chefs de jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés.

Partie perdante en appel, Mme [Z] [O] sera condamnée aux dépens d'appel dans la présente instance et dans celle ayant donné lieu à l'arrêt du 14 décembre 2020 et à payer à FWU, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros.

Mme [Z] [O] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,

Sur renvoi après cassation partielle,

Confirme le jugement du 27 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [O] de sa demande de renonciation prorogée du contrat Valoptis ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société FWU LIFE INSURANCE LUX au titre de l'exercice tardif par Mme [Z] [O] de sa faculté de renonciation au contrat Valoptis ;

Condamne Mme [Z] [O] aux dépens d'appel dans la présente instance et dans celle ayant donné lieu à l'arrêt du 14 décembre 2020 ;

Condamne Mme [Z] [O] à payer à la société FWU LIFE INSURANCE LUX, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité fixée à la somme de 1 000 euros ;

Déboute Mme [Z] [O] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 23/04833
Date de la décision : 24/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-24;23.04833 ?
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