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11/07/2024 | FRANCE | N°23/05371

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 juillet 2024, 23/05371


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 11 JUILLET 2024



(n°2024/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05371 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKLT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 19/07329





APPELANTE



Madame [N] [F] [K]

née le [Date naissance 2]

1957 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053







INTIMEE



Madame [W] [K]

née le [Date nai...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 11 JUILLET 2024

(n°2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05371 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKLT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 19/07329

APPELANTE

Madame [N] [F] [K]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTIMEE

Madame [W] [K]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1202

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Malaury CARRE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de :

o La succession de [J] [K]

o La succession de [A] [D]

o Les intérêts patrimoniaux des époux [K]-[D],

-Dit qu'il sera fait masse unique des trois indivisions et qu'il sera procédé à un partage unique,

-Dit que la masse comprend les biens se trouvant dans le coffre loué par les parties auprès de la [5],

-Fixé au bénéfice de la masse indivise les créances suivantes sur [N] [K] :

' Une indemnité pour son occupation de l'appartement sis au 4ème étage de [Adresse 8] à liquider par le notaire commis,

' Une indemnité pour l'occupation de la chambre de service n°13 située dans le bâtiment de [Adresse 8] à liquider par le notaire commis.

Le tribunal a, pour y procéder, désigné Me [T] [G], notaire à [Localité 10], et commis un juge de la 2ème chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage.

Par acte authentique reçu le 25 octobre 2022 par Me [V] avec la participation de Me [C], notaires, Mme [N] [K] a cédé à sa s'ur, Mme [W] [K], à titre de licitation, les droits indivis lui appartenant sur les biens immobiliers indivis, soit la moitié.

La clause édictée à la page 5 de l'acte authentique stipule que « Il est formellement mentionné que le présent acte ne fait cesser l'indivision que sur les seuls biens identifiés ci-après vendus à titre de licitation ».

L'acte authentique a été transmis au juge commis.

Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge commis du  tribunal judiciaire de Paris a :

-constaté l'extinction de la procédure en suite de la signature de l'acte de cession de droits indivis,

-prononcé le dessaisissement du tribunal,

-laissé les dépens à la charge des parties à proportion de leurs parts dans l'indivision, sauf convention contraire.

Mme [N] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mars 2023.

Mme [W] [K] a constitué avocat le 29 mars 2023.

Par avis du 29 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.

L'appelante a notifié ses premières constitutions par RPVA le 2 mai 2023.

L'intimée a quant à elle notifié ses premières conclusions par RPVA le 31 mai 2023.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 2 mai 2023, Mme [N] [K], appelante, demande à la cour de :

-recevoir Mme [N] [K] en son appel et l'y déclarer fondée,

-annuler l'ordonnance rendue le 25 janvier 2025 par le juge commis du tribunal judiciaire de Paris,

subsidiairement,

-infirmer ladite ordonnance,

-juger que l'acte reçu par Me [V], notaire, le 25 octobre 2022 ne peut s'interpréter comme un acte amiable mettant définitivement fin à l'indivision, ni à la procédure de partage,

-juger que la procédure de partage est toujours en cours entre les parties et renvoyer l'instance à se poursuivre devant le tribunal judiciaire de Paris,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, Mme [W] [K], intimée, demande à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondée Mme [W] [K] en son appel incident,

-vu le jugement rendu le 15 janvier 2021, rendu à la requête de Mme [N] [K], la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris ayant :

*ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de :

$gt;la succession de [J] [K],

$gt;la succession de [A] [D],

$gt;les intérêts patrimoniaux des époux [K]-[D],

*dit qu'il sera fait passe unique des trois indivisions et qu'il sera procédé à un partage unique,

*dit que la masse comprend les biens se trouvant dans le coffre loué par les parties auprès de la [5],

*fixé au bénéfice de la masse indivise les créances suivantes sur Mme [N] [K] :

$gt;une indemnité pour son occupation de l'appartement sis au 4e étage de [Adresse 8] à liquider par le notaire commis,

$gt;une indemnité pour l'occupation de la chambre de service n°13 sise dans le bâtiment de [Adresse 8] à liquider par le notaire commis,

$gt;désigné pour procéder au partage Me [G],

$gt;commis un juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

-juger que Mme [W] ne s'est vue attribuer aucune somme de la masse indivise au titre du jugement du 15 janvier 2021 qui « fixe au bénéfice de la masse indivise » les créances d'indemnités d'occupation dues par Mme [N] [K],

-juger que selon acte reçu par Me [V] le 25 octobre 2022, les parties n'ont pas transigé, et que les opérations de partage ne peuvent être éteintes suite à cet acte,

en conséquence,

-annuler l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 qui a constaté l'extinction de la procédure en suite de la signature de l'acte de cession de droit indivis et prononcé en conséquence le dessaisissement du tribunal,

subsidiairement,

-infirmer l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 qui a constaté l'extinction de la procédure en suite de la signature de l'acte de cession de droit indivis et prononcé en conséquence le dessaisissement du tribunal,

statuant à nouveau,

-juger que le tribunal judiciaire de Paris reste saisi,

-renvoyer en conséquence les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susmentionnées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'ordonnance

L'appelante poursuit la nullité de l'ordonnance entreprise au motif que le juge aurait violé le principe du contradictoire, en se fondant sur l'article 16 du code de procédure civile qui prévoit :

« Le juge, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Elle fait valoir que le premier juge n'a pas appelé les parties à s'exprimer, et qu'il a soulevé d'office un moyen tiré (à tort) de l'acte notarié du 25 octobre 2022, et ce sans avoir mis les parties en mesure d'en débattre contradictoirement.

L'intimée, formant appel incident sur ce point, conclut aux mêmes fins, sur le même moyen.

L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon une jurisprudence constante, l'appel-nullité est réservé au seul cas d'excès de pouvoir. La violation du principe du contradictoire n'est pas qualifiée d'excès de pouvoir par la haute juridiction.

Ainsi, le non-respect du principe du contradictoire n'est pas un cas de nullité de la décision de première instance.

La prétention tant de l'appelante que de l'intimée ne pourra alors qu'être rejetée.

Sur l'acte du 25 octobre 2022 et ses conséquences

Le juge commis a relevé que les indivisions ont cessé par l'attribution de la totalité de la masse indivise à Mme [W] [K], que conformément à l'article 883 alinéa 2 du code civil cette cession a les effets d'un partage, et en a conclu que les opérations de partage étaient éteintes.

Le tribunal était saisi, dans le cadre de l'instance en partage, d'une demande de Mme [W] [K] à l'encontre de Mme [N] [K] au titre d'une indemnité pour son occupation de l'appartement sis au 4ème étage de [Adresse 8] à liquider par le notaire commis, et d'une indemnité pour l'occupation de la chambre de service n°13 située dans le bâtiment de [Adresse 8] à liquider par le notaire commis.

Il était également saisi d'une contestation sur le caractère indivis des biens se trouvant dans le coffre loué par les parties auprès de la banque [5].

Les parties font toutes deux valoir que ces indemnités n'ont pu être liquidées et se prévalent de la clause de l'acte authentique par lequel Mme [N] [K] a cédé à Mme [W] [K] ses droits dans les biens immobiliers indivis entre les deux s'urs et qui prévoit :

Page 5 : « En conséquence, il est formellement mentionné que le présent acte ne fait cesser l'indivision que sur les seuls biens identifiés ci-après vendus à titre de licitation.

« Il ne pourra s'interpréter comme un acte amiable mettant définitivement fin à l'indivision, ni à la procédure de partage en cours, ni comme emportant un quelconque renoncement au titre des demandes formulées par les parties dans ce cadre. »

Page 31 :

« Fin de l'indivision sur les biens objets de la présente licitation

« Les parties constatent et reconnaissent qu'au moyen de la présente licitation, l'indivision cesse définitivement uniquement en ce qui concerne les biens objet de la présente licitation.

« Il est ici expressément rappelé que le présent acte ne fait cesser l'indivision que sur les seuls biens identifiés vendus à titre de licitation.

« Il ne pourra s'interpréter comme un acte amiable mettant définitivement fin à l'indivision, ni à la procédure de partage en cours, ni comme emportant un quelconque renoncement au titre des demandes formées par les parties dans ce cadre. »

L'intimée soutient que le juge commis ne pouvait sans en avoir au préalable informé les parties et recueilli leurs observations « constater l'extinction de l'instance » et indique que les parties avaient reçu avis du greffe pour qu'elles se désistent, étant informées qu'à défaut l'affaire serait simplement radiée, et que les parties ne se sont pas désistées.

L'article 883 du code civil prévoit que « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.

Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet ».

Lorsque la licitation est prononcée au profit d'un indivisaire, elle a un effet déclaratif et équivaut à un partage, global lorsque le bien licité était le seul bien indivis, partiel dans les autres cas.

Il résulte du jugement du 15 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qu'il dépend de la succession de [J] [K] :

-un ensemble immobilier [Adresse 8] ;

-un ensemble immobilier sis à [Localité 9] ;

-une maison sise [Adresse 12] ;

et qu'il dépens de l'indivision matrimoniale des époux [K]-[D] :

-des lots de copropriété sis [Adresse 3]

-une maison sise à [Localité 6].

Ce jugement a également dit compris dans la masse indivise les biens se trouvant dans le coffre loué par les parties auprès de la banque [5].

Il est constant que l'acte authentique reçu le 25 octobre 2022 par Me [V] avec la participation de Me [C], notaires, a mis fin à l'indivision sur les biens qui étaient l'objet de la licitation, qui sont tous les biens immobiliers ci-dessus cités, soit l' ensemble immobilier sis [Adresse 8], les lots de copropriété 47,48, 133 et 134 92 sis [Adresse 3], l'ensemble immobilier sis à [Localité 9], la maison sise [Adresse 12], et la maison sise à [Localité 6].

Il a été reçu par Me [V] avec la participation de Me [C], notaires, alors que Mme [N] [K] exerçait son droit de préemption, conformément aux dispositions de l'article 814-14 du code civil, suite à l'offre d'achat faite par la société [11] portant sur la moitié de ses droits indivis en pleine propriété des biens immobiliers dépendant de l'indivision [K], dont l'immeuble du [Adresse 8], dans lequel se trouve l'appartement et la chambre de service qu'elle occupait.

Outre que le jugement du 15 janvier 2021, qui a ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire antérieurement à la cession a fixé au bénéfice de la masse indivise, sur Mme [N] [K], les créances au titre d'une indemnité pour son occupation de l'appartement sis au 4ème étage de [Adresse 8] et d'une indemnité pour l'occupation de la chambre de service n°13 située dans le bâtiment de [Adresse 8] et confié au notaire commis d'en liquider le montant, il a également dit que la masse indivise comprenait les biens se trouvant dans le coffre loué par les parties auprès de la banque [5], les ayant jugés indivis alors que ce point était contesté.

Or ces biens ne font pas l'objet de l'acte du 25 octobre 2022 et le partage que constitue la licitation dont il est l'objet n'est donc que partiel.

Il s'ensuit que les opérations de partage judiciaire doivent se poursuivre.

L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée.

Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déboute les parties de leur demande d'annulation de l'ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire de Paris ; 

Infirme l'ordonnance du juge commis ;

Renvoie en conséquence les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 23/05371
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.05371 ?
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