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11/07/2024 | FRANCE | N°21/18852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 juillet 2024, 21/18852


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 11 JUILLET 2024



(n° 2024/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18852 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESNO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04642





APPELANTE



Madame [K] [D] [X]

née le [Date naissance 1] 194

8 à [Localité 15] (56)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111







INTIM...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 11 JUILLET 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18852 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESNO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/04642

APPELANTE

Madame [K] [D] [X]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15] (56)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIME

Monsieur [F] [E] [P]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (33)

[Adresse 18]

[Localité 6]

représenté et plaidant par Me Hansu YALAZ de la SELARL VERONIQUE CHAUVEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte reçu le 23 février 2004 par Me [C]-[B], notaire à [Localité 15] (56), Mme [K] [D] [X] a donné à son fils, M. [F] [E] [P], en avancement d'hoirie, la nue-propriété d'un ensemble immobilier sis au lieudit [Adresse 16] à [Localité 15] (56) d'une valeur de 61 000 euros en pleine propriété, comprenant les parcelles cadastrées ZL n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] et sur lesquelles ont été édifiées notamment une maison d'habitation et une ancienne écurie.

M. [F] [E] [P] a conclu le 4 avril 2008 un pacte civil de solidarité avec M. [O] [U].

Par acte reçu le 4 mars 2009 par Me [C]-[B], Mme [K] [D] [X] et M. [F] [E] [P] ont consenti à M. [O] [U] un prêt à titre gratuit de 20 ans sur la maison précitée, pour un usage de résidence secondaire pour l'emprunteur, se réservant l'usage du grenier de ladite maison accessible par l'intérieur. Par ailleurs, l'emprunteur s'engageait à réaliser des travaux de remises en état listés à l'acte de prêt.

Par acte reçu le 14 mai 2012 par Me [C]-[B], en présence de M. [F] [E] [P], Mme [K] [D] [X] a vendu à M. [O] [U] au prix de 15 000 euros l'usufruit qu'elle s'était réservé sur la parcelle ZL numéro [Cadastre 8], objet de la donation du 23 février 2004, sur laquelle sont édifiés un hangar, une grange et un appentis.

Par un second acte du même jour reçu par le même notaire, Mme [K] [D] [X] a vendu à M. [F] [E] [P] l'usufruit qu'elle s'était réservé sur la parcelle ZL numéro [Cadastre 13], issue de la division de la parcelle ZL numéro [Cadastre 9], objet de la donation du 23 février 2004.

Par acte du 5 juin 2020, Mme [K] [D] [X] a fait assigner M. [F] [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ordonner la révocation pour ingratitude de la donation du 23 février 2004.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

-rejette la demande formée par Mme [K] [D] [X] en révocation de la donation consentie à M. [F] [E] [P] par acte authentique du 23 février 2004,

-condamne Mme [K] [D] [X] aux dépens,

-rejette les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Mme [K] [D] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2021.

M. [F] [E] [P] a constitué avocat le 19 novembre 2021.

L'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 22 décembre 2021.

L'intimé a quant à lui notifié ses premières conclusions par RPVA le 17 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, Mme [K] [D] [X], appelante, demande à la cour de :

-déclarer Mme [K] [D] [X] recevable et bien fondée en son appel,

-réformer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre civile) en ce qu'il a :

*débouté Mme [X] de sa demande de révocation de la donation consentie à M. [E] [P] par acte authentique du 23 février 2004,

*débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de M. [E] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné Mme [K] [D] [X] aux dépens,

En conséquence, statuant à nouveau,

-constater les injures graves de M. [F] [E] [P] à l'endroit de Mme [K] [D] [X], caractérisant son ingratitude au sens de l'article 955 du code civil,

-prononcer la révocation de la donation consentie par Mme [X] à M. [F] [E] [P] selon acte reçu 23 février 2004 par Me [C]-[B], notaire à [Localité 15], portant sur la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé au lieudit [Adresse 16] à [Localité 15], désigné comme suit :

une propriété bâtie consistant en une maison d'habitation comprenant :

*au rez-de-chaussée : entrée, salle à manger, cuisine, une chambre, WC, salle d'eau,

*grenier au-dessus,

*une ancienne écurie,

*diverses parcelles de terres,

figurant au cadastre de ladite commune section ZL sous les numéros [Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] pour une contenance globale de 17 ha 14 a et 20 ca,

-écarter des débats les attestations de Mmes [H] et [M],

-subsidiairement, avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira à la cour, ayant pour mission de donner son avis sur l'identité de l'auteur des deux messages téléphoniques objet du procès-verbal de constat du 2 juillet 2019,

en tout état de cause,

-débouter M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [E] [P] à verser à Mme [X] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [E] [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [F] [E] [P], intimé, demande à la cour de :

-déclarer irrecevable la demande d'expertise de Mme [X],

subsidiairement,

-déclarer infondée la demande d'expertise,

-à titre infiniment subsidiairement, si la cour devait déclarer recevable et bien fondée cette demande, condamner Mme [X] à prendre seule en charge le coût de l'expertise sollicitée,

-confirmer le jugement du 17 septembre 2021 de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,

-débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner Mme [X] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [X] aux entiers dépens de la présente instance.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise avant dire droit :

Mme [X] demande à la cour, certes à titre subsidiaire, mais avant dire droit, de désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur l'identité de l'auteur des deux messages téléphoniques objet du procès-verbal de constat du 2 juillet 2019.

Elle considère qu'elle justifie d'un motif légitime pour formuler cette demande d'instruction, si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée pour statuer en l'état.

Cette demande, visant une mesure d'instruction à ordonner avant dire droit, doit donc, en dépit du caractère subsidiaire formulé par l'appelante, être examinée préalablement à la demande au fond.

M. [E] [P] soulève le fait qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, qui est donc irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

Il considère en outre que Mme [X] renverse la charge de la preuve alors qu'il lui incombe, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions et que rien ne justifiant une expertise, cette demande est infondée.

Sur la recevabilité de la demande, il résulte de l'article 563 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Par ailleurs, conformément à l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l'espèce, la demande d'expertise sollicitée aux fins de confirmer que M. [E] [P] est l'auteur des messages téléphoniques litigieux se présente pour Mme [X] comme une proposition de nouvelles preuves et peut être présentée en tout état de cause.

Sa demande sera donc déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande, une expertise sur l'auteur véritable des messages ne présente un intérêt que si ces derniers comportent des injures graves au sens de l'article 955 du code civil de nature à justifier la révocation de la donation.

Or la cour se prononcera ci-après sur le contenu des messages, qui est parfaitement connu, pour conclure à l'absence de caractère gravement injurieux, quand bien même il serait avéré que M. [E] [P] en est l'auteur.

En conséquence, Mme [X] sera déboutée de sa demande avant dire droit d'expertise des messages téléphoniques.

Sur la demande de révocation de la donation consentie à M. [F] [E] [P] le 23 février 2004 :

Le premier juge, saisi par Mme [X] d'une demande de révocation pour cause d'ingratitude de la donation consentie le 23 février 2004 à son fils M. [F] [E] [P], l'a rejetée aux motifs que le comportement reproché à son égard de M. [O] [U] ne peut être imputé à M. [F] [E] [P], donataire, de qui doit émaner personnellement l'ingratitude, que les deux messages vocaux enregistrés ne peuvent être attribués avec certitude à ce dernier et que même dans l'affirmative, leur teneur ne caractérise pas, dans le contexte d'échanges téléphoniques conflictuels et d'un emportement temporaire du donataire, une injure suffisamment grave pour justifier la révocation d'une donation entre vifs.

Mme [X] demande à la cour d'infirmer, sur le fondement des articles 953 et 955 du code civil, ce chef du jugement en considérant que la révocation de la donation doit être prononcée compte tenu de la particulière gravité des menaces et injures prononcées par son fils à son encontre.

Elle estime en particulier que le souhait de son fils d'une « coupure du rapport de filiation parent-enfant pour plus supporter ce genre de médiocrité absolue qui relève de la merde humaine » caractérise pleinement l'ingratitude et qu'il ne fait aucun doute que l'auteur des deux messages téléphoniques est bien M. [E] [P].

Elle ajoute que le caractère temporaire de l'emportement dans lequel se trouvait M. [E] [P] lors des propos tenus n'est pas exonératoire de l'application de l'article 953 du code civil.

Elle affirme que, contrairement à l'avis du premier juge, les insultes du partenaire de son fils, M. [T] [U], doivent être également prises en considération, puisque les deux intéressés ont agi ensemble depuis 2007 dans le cadre d'une collusion visant à l'évincer de tous ses droits sur l'immeuble litigieux, et ont prétendu qu'elle souffrirait de troubles psychiatriques alors qu'elle n'a plus de problèmes de santé mentale depuis la période 2007-2012 au cours de laquelle elle avait dû effectuer des séjours en établissements spécialisés.

M. [E] [P] demande la confirmation du jugement et considère que les cas d'ingratitude ouvrant la voie de la révocation d'une donation entre vifs sont limitativement énumérés par l'article 955 du code civil, qui ne vise en particulier que les injures graves.

Il explique que la Cour de cassation a précisé depuis longtemps le principe de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la pertinence et de l'admissibilité des faits invoqués à l'appui d'une action en révocation, et cite le cas où une telle demande a été rejetée, alors que la fille avait injurié et brutalisé sa mère, compte tenu du contexte familial et notamment en raison de l'attitude de la mère envers sa fille.

Il déclare que tel a été le cas en l'espèce et décrit la situation de grande vulnérabilité dans laquelle il a été placé lors de son enfance.

Il soulève le fait que sa mère ne produit qu'une seule pièce à l'appui de sa demande, à savoir le procès-verbal de l'huissier de justice du 2 juillet 2019 retranscrivant deux messages vocaux laissés sur le répondeur du téléphone mobile de Mme [X] le 26 juin 2019, et que les seuls éléments constants sont l'identification d'une voix masculine et le numéro de l'appelant, qui n'est autre que celui du téléphone fixe du domicile de Mme [X], dont il ne possède aucune clé.

Il estime que ces seuls éléments sont tout à fait insuffisants à titre de preuve et suspecte Mme [X] d'avoir constitué de toute pièce ces messages à partir de son téléphone fixe.

Il produit différents courriers et attestations faisant état des démarches qu'il a antérieurement effectuées pour veiller aux intérêts de sa mère, ainsi que plusieurs documents émanant de tiers signalant les relations conflictuelles créées par Mme [X].

Selon l'article 953 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Aux termes de l'article 955 du même code, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S'il lui refuse des aliments.

Enfin, l'article 956 du même code précise que la révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

En l'espèce, il convient tout d'abord d'écarter les arguments tenant au comportement hostile de M. [O] [U], partenaire de M. [E] [P], puisque les injures graves ne peuvent être imputables qu'au donataire personnellement.

Par ailleurs, les seuls éléments allégués par Mme [X] au soutien de sa demande de révocation pour cause d'ingratitude sont les deux messages que celle-ci déclare avoir reçus sur son téléphone mobile, à une demi-heure d'intervalle, par lesquels l'interlocuteur lui reproche essentiellement de « foutre le bordel à [Localité 15] chez Me [C] (le notaire), chez [T] et les britanniques », de faire « semblant d'être une miraculée, une victime, alors que tu fous une merde absolument partout », l'informe qu' « avec [K] [N] on va te foutre à la porte de [Localité 17] » et lui annonce une « coupure du rapport de filiation parent-enfant pour plus supporter ce genre de médiocrité absolue qui relève de la merde humaine ».

En dépit du caractère particulièrement déplaisant et grossier des messages, le premier juge a constaté, outre le fait que Mme [X] n'établit pas avec certitude que son fils soit l'auteur des messages, que ces propos sont intervenus immédiatement après que cette dernière lui a annoncé qu'elle intentait une nouvelle action judiciaire à l'encontre de son compagnon M. [U], dans un contexte conflictuel avec plusieurs interlocuteurs.

En outre, ces paroles n'ont pas été proférées en public et les propos menaçants n'ont été suivis d'aucun commencement d'exécution d'expulsion des lieux.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ces propos ne caractérisaient pas une injure suffisamment grave pour justifier la révocation de la donation entre vifs.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Mme [K] [D] [X], échouant en ses prétentions tant en première instance qu'en appel, se voit déboutée de ses demandes et supportera en conséquence la charge des dépens du présent appel ;

Pour ce même motif, le jugement comportant sa condamnation aux dépens de première instance sera confirmé de ce chef.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Eu égard à l'équité et compte tenu du caractère familial du litige, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou de l'autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Mme [K] [D] [X] de sa demande de désignation avant dire droit d'un expert ayant pour mission de donner son avis sur l'identité de l'auteur des deux messages téléphoniques objet du procès-verbal de constat du 2 juillet 2019 ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 septembre 2021 en tous ses chefs dévolus à la cour ;

Condamne Mme [K] [D] [X] aux dépens du présent appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/18852
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;21.18852 ?
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