La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2024 | FRANCE | N°21/21860

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 08 juillet 2024, 21/21860


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 08 JUILLET 2024



(n° 2024/ 183 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2R2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00845





APPELANTES



SELARL S21Y prise en la personne de Maître [F] [R] es qualité de mandataire j

udiciaire de la société RIEM BECKER désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Créteil le 08 septembre 2021 et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 08 JUILLET 2024

(n° 2024/ 183 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2R2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00845

APPELANTES

SELARL S21Y prise en la personne de Maître [F] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société RIEM BECKER désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Créteil le 08 septembre 2021 et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société RIEM BECKER par jugement du 10 novembre 2021

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

ayant pour avocat plaidant : Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1109

Société RIEM BECKER.

SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 339 738 601

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

ayant pour avocat plaidant : Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1109

INTIMÉES

Société AXA FRANCE IARD

SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant : Me Pauline ARROYO, CABINET HFW, Avocat au barreau de Paris, toque : J0040

Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 699 309

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant : Me Pauline ARROYO, CABINET HFW, Avocat au barreau de Paris, toque : J0040

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de Chambre

M. SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. SENEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et par Mme CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

La SAS RIEM BECKER exerce une activité de Traiteur Organisateur de réception.

Le 16 janvier 2017, elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle des restaurants, auprès de la société AXA France IARD, comportant un document « intercalaire GEA» et des conditions générales.

Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.

Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué, par lettre RAR du 3 juillet 2020, une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée.

La société AXA France IARD ayant refusé de prendre en charge ce sinistre, la société RIEM BECKER a, par acte d'huissier du 18 août 2021, assigné son assureur devant le tribunal de commerce de Créteil, lequel, par jugement du 2 novembre 2021, a :

- Dit recevable l'intervention volontaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;

- S'est déclaré compétent et a débouté la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES de son exception d'incompétence ;

- Débouté la société RIEM BECKER de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de leur demande de dommages et intérêts ;

- Dit n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande de ce chef ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Mis les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société RIEM BECKER ;

- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 129,82 euros TTC.

Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et notamment désigné la SELARL S21Y en qualité de mandataire judiciaire, laquelle a été maintenue en cette qualité par jugement du 10 novembre 2021 arrêtant le plan de redressement.

Par déclaration électronique du 21 décembre 2021, enregistrée au greffe le 21 décembre 2021 et déclaration d'appel remise au secrétariat-greffe, les SELARL S21Y et RIEM BECKER ont interjeté appel du jugement en mentionnant que l'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement en ce qu'il a dit « - Dit recevable l'intervention volontaire de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ; - Débouté la société RIEM BECKER de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation telles que rappelées dans le corps du jugement attaqué ;- Condamné la société RIEM BECKER aux dépens. »

La SAS RIEM BECKER et la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [F] [R], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la société RIEM BECKER, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 septembre 2021, ouvrant une procédure de redressement judiciaire de la société RIEM BECKER, maintenue en cette qualité de mandataire et intervenant également en qualité de commissaire à l'exécution du plan selon jugement du 10 novembre 2021, a notifié des conclusions au fond par voie électronique le 18 mars 2024.

Les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ont notifié des conclusions d'intimées et d'appel incident par voie électronique le 22 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2024, l'affaire a été plaidée le 2 avril 2024 puis mise en délibéré au 26 juin 2024.

En cours de délibéré, la cour a été informée par la société appelante et les sociétés intimées d'une demande de désistement d'appel et d'action, ainsi que d'homologation de la transaction conclue entre les parties entre-temps.

Une réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur ces points, à l'audience du 1er juillet 2024.

A cette occasion, l'avocate de l'appelante a rappelé à la cour que sa cliente a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Créteil le 10 novembre 2021 et a informé la cour du fait que dans le cadre de l'exécution de ce plan, le tribunal de commerce a, après avoir recueilli l'avis du ministère public sur ce point, autorisé la société RIEM BECKER par jugement du 12 juin 2024 à signer, sans l'intervention du commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société RIEM BECKER, le protocole d'accord avec AXA et a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 juillet 2024 sur la modification du plan de continuation sollicitée par le commissaire à l'exécution du plan.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition le 8 juillet 2024 à 14 heures.

Le dossier a été communiqué pour avis au ministère public le 1er juillet 2024.

Le ministère public a fait savoir le 2 juillet 2024 qu'il ne s'opposait pas à la transaction convenue entre les parties et à ce que l'arrêt à intervenir ne mentionne pas le montant de l'indemnité transactionnelle.

Cet avis a été communiqué aux parties pour observations éventuelles avant le 5 juillet 2024.

Par message parvenu par voie électronique le 2 juillet 2024, le conseil des intimées a communiqué une version anonymisée du protocole d'accord et du jugement du tribunal de commerce de Créteil rendu le 12 juin 2024, à annexer à la décision d'homologation. Il a en outre précisé que l'homologation des accords relevant de la matière grâcieuse (article 131-12 alinéa 2 du code de procédure civile), la décision homologuant l'accord et l'accord joint ne pouvaient être publics dès lors que la demande en matière gracieuse est examinée en chambre du conseil (articles 434 et 433 alinéa 2 du code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DECISION

Vu, notamment, les articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Il résulte des dispositions combinées des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, l'appelante s'est désistée de son appel et de son action, et elle demande à la cour, notamment, de constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de Répertoire Général 21/21860, d'homologuer la transaction conclue entre les parties le 17 juin 2024 et de juger que chacune partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés jusqu'à présent.

Les intimées ont accepté ce désistement d'instance et d'appel, et demandent à la cour, notamment, d'homologuer la transaction conclue entre les parties le 17 juin 2024, en sa version anonymisée, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que le protocole d'accord n'est pas contraire à l'ordre public, que dans leurs conclusions adressées à la cour les parties en maintiennent les termes et en sollicitent l'homologation.

En conséquence, conformément à leur demande conjointe, le protocole d'accord obtenu dans le cadre d'une transaction, annexé au présent arrêt, sera homologué.

L'homologation sollicitée n'intervenant pas à l'issue d'une médiation ordonnée par le juge en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, mais de pourparlers entre les parties, elle ne relève pas de la matière gracieuse, de sorte que la demande n'a pas à être examinée en chambre du conseil.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.

En application des articles 450 et suivants du code de procédure civile, s'agissant d'une décision contentieuse, l'arrêt sera prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la juridiction,

En l'état des pièces communiquées, le désistement d'appel est dans ces conditions parfait, et il convient de procéder à l'homologation du protocole transactionnel, qui demeurera annexé à la présente décision, outre le jugement du 12 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce de Créteil, en leurs versions produites in fine par les parties.

Les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu le protocole d'accord dans le cadre d'une transaction intervenu entre les parties,

Vu l'avis du ministère public,

Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties le 17 juin 2024 annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ;

Donne acte à la société RIEM BECKER de son désistement d' instance et d'action ;

Dit que ce désistement est parfait ;

Constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n° 21/21860 et le dessaisissement de la cour ;

Dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante ;

Rappelle qu'en application du protocole transactionnel homologué, les parties s'obligent à la confidentialité sur le contenu dudit protocole.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/21860
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;21.21860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award