COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
N° RG 20/05848 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKVW
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 01 Janvier 2019
Date de saisine : 14 Septembre 2020
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 12/05486 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 04 Septembre 2014
Appelante :
S.A.S. CREMONINI RESTAURATION, représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Intimés :
Madame [Y] [Z], représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE, représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
SOCIETE DE RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGIONALE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente,
Assistée de Nolwenn CADIOU, Greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. CREMONINI RESTAURATION a interjeté appel du jugement rendu le 4 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Dans ses écritures du 11 juin 2024, l'avocat de la S.A.S. CREMONINI RESTAURATION demande à la Cour :
- de donner acte à la société CREMONINI RESTAURATION de son complet désistement d'instance,
- le dire parfait.
- de laisser à la société CREMONINI RESTAURATION la charge des dépens.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 12 juin 2024, l'avocat de Mme [Y] [Z], et du syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE demande à la cour de :
- donner acte à Mme [Y] [Z] et au syndicat CFDT RESTAURANT FERROVIAIRE de ce qu'ils acceptent que la société CREMONINI RESTAURATION se désiste de la procédure d'appel engagée ;
- donner acte à la société CREMONINI RESTAURATION de sa renonciation à la restitution des sommes correspondant aux condamnations versées en exécution des jugements du Conseil de Prud'hommes.
- donner acte à Mme [Y] [Z] et au syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE de leur renonciation au recouvrement de toutes sommes qui n'auraient pas encore été réglèes et à tout recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société CREMONINI RESTAURATION.
- dire et juger que la société CREMONINI RESTAURATION prendre à sa charge les dépens.
La société RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGIONALE n'a pas conclu.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre les parties.
La S.A.S. CREMONINI RESTAURATION entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'absence en l'espèce de toutes réserves émises par la société DE RESTAURATION FERROVIAIRE INTERREGIONALE et de tout appel incident ou demande incidente et de l'acceptation du désistement par Madame [Y] [Z] et le syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE, il convient de constater le désistement de la S.A.S. CREMONINI RESTAURATION de son appel.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de la S.A.S. CREMONINI RESTAURATION, désistement accepté par Mme [Y] [Z] et le syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DONNE ACTE à Mme [Y] [Z] et au syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE de leur renonciation au recouvrement de toutes sommes qui n'auraient pas encore été réglèes et à tout recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société CREMONINI RESTAURATION.
DIT que les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la S.A.S. CREMONINI RESTAURATION.
PARIS, le 5 juillet 2024
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE