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04/07/2024 | FRANCE | N°24/05330

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 juillet 2024, 24/05330


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(Rectification erreur matérielle)



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05330 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDV4



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 janvier 2024 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/08102





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE>


La société CREATIS, société anonyme agisant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05330 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDV4

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 janvier 2024 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/08102

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

La société CREATIS, société anonyme agisant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (MADAGASCAR)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS

Madame [R] [C] [P] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (MADAGASCAR)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par requête en date du 8 mars 2024, la société Creatis a saisi la cour d'une demande tendant à voir rectifier l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 RG 22-08102 exposant que la date de naissance de Mme [R] [C] [P] était mentionnée en première page comme étant le [Date naissance 1] 1970 alors qu'elle est née le [Date naissance 2] 1970.

Le 25 mars 2024, le greffe a avisé par lettres recommandées avec accusé de réception Mme [R] [C] [P] épouse [H] et M. [E] [H] de la requête en rectification et le 10 juin 2024, il a informé le conseil de M. et Mme [H] et a précisé que l'affaire serait appelée à l'audience du 25 juin 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Aucune observation n'a été faite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'erreur matérielle dénoncée par le requérant est manifeste au regard de la copie de la carte d'identité de Mme [H] et il convient de rectifier la première page de l'arrêt en substituant à la date de naissance erronée, celle du [Date naissance 2] 1970.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 25 janvier 2024 rendu sous le numéro de RG 22-08102,

Dit que la date du [Date naissance 2] 1970 doit être substituée à celle du [Date naissance 1] 1970 mentionnée par erreur en page 1 de l'arrêt et que l'identité de l'intimée doit donc se lire comme suit :

"Madame [R] [C] [P]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (MADAGASCAR)

[Adresse 4]

[Localité 7]"

Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du Trésor public.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 24/05330
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.05330 ?
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