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04/07/2024 | FRANCE | N°24/04320

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 juillet 2024, 24/04320


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(Rectification erreur matérielle)



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04320 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA3U



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 décembre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/06499





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE


>La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 1...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(Rectification erreur matérielle)

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04320 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA3U

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 décembre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/06499

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'Essonne

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (94)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Henrique VANNIER de la SELARL CHARRENTON - VANNIER, avocat au barreau de MELUN

Madame [I] [O] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (92)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Henrique VANNIER de la SELARL CHARRENTON - VANNIER, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Les parties ayant été préalablement avisées par avis du 10 juin 2024 que l'arrêt serait rendu le 4 juillet 2024.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Par arrêt contradictoire du 21 décembre 2023 (RG 22-06499), la cour a statué dans un litige opposant la société Financo à M. et Mme [N] concernant un crédit souscrit le 18 octobre 2016.

Par requête en date du 22 février 2024, le conseil de la société Financo a sollicité la rectification de cet arrêt en ce que le dispositif mentionnait à plusieurs reprises le nom de la société Sofinco étrangère au litige et non celui de la société Financo.

Le 10 juin 2024, le greffe a avisé le conseil de M. et Mme [N] de la requête en rectification et lui a imparti un délai jusqu'au 25 juin 2024 pour faire valoir ses observations et que la décision serait rendue le 4 juillet 2024.

Aucune observation n'a été faite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'erreur matérielle dénoncée par le requérant est manifeste et il convient de rectifier de dispositif de l'arrêt en pages 8 et 9 en substituant le nom de la société Financo à celui de la société Sofinco mentionné par erreur.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Constate l'erreur matérielle affectant ladite décision ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 21 décembre 2023, rendu sous le numéro de RG 22-06499,

Dit que le nom de la société Financo doit être substitué dans le dispositif en pages 8 et 9 à celui de la société Sofinco mentionné par erreur et que ce dispositif doit donc se lire comme suit :

"Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Financo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action de la société Financo ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Financo ;

Condamne solidairement M. [V] [N] et Mme [I] [N] à payer à la société Financo la somme de 9 544,23 euros au titre du contrat de prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 et sans majoration de retard ;

Rejette la demande de la société Financo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Financo ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire".

Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 24/04320
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.04320 ?
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