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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01372

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 juillet 2024, 23/01372


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01372 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7AH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/07133





APPELANTE



La société FINANCO, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 6]
...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01372 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7AH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/07133

APPELANTE

La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la société Financo a consenti électroniquement à M. [U] [H] un crédit affecté au financement d'un véhicule de marque Renault Mégane au prix de 19 806,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 401,79 euros chacune, assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal de 4,56 % l'an, le TAEG s'élevant à 5,68 %.

Le véhicule a été réceptionné le 30 juin 2020 et les échéances du crédit n'ont pas été honorées de sorte que la société Financo a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte du 7 septembre 2022, la société Financo a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du crédit lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Financo irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Le premier juge a considéré que contrairement à ce qui était soutenu par la banque, l'emprunteur n'avait jamais commencé à régler le crédit de sorte que la première échéance impayée non régularisée pouvait être fixée au 19 août 2020 et non au mois d'octobre 2020, rendant irrecevable une action initiée le 7 septembre 2022 au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Financo a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son unique jeu de conclusions déposées par voie électronique le 3 mars 2023, la société Financo demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et y faisant droit,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 22 625,06 euros augmentée des intérêts taux contractuel de 4,56 % l'an à compter de la mise en demeure du 16 mars 2021 et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer la somme de 22 625,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause, de le condamner à lui restituer le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- de voir rappeler que la société Financo est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,

- de le voir condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'il ressort du tableau d'amortissement que la première échéance amortissable était celle du 4 septembre 2020, qu'elle a bien été payée sur deuxième présentation pour 401,70 euros et qu'il est vrai qu'il y a un décalage avec la date, qui est située légèrement en dessous et non pas en face de la mention "règlement d'impayé", mais qu'il n'en demeure pas moins que la première échéance de septembre 2020 a bien été payée. Elle confirme que toutes les échéances suivantes sont revenues impayées, situant la date du premier impayé non régularisé au mois d'octobre 2020. Elle conteste donc toute forclusion.

Elle estime avoir mis en 'uvre la clause de déchéance du terme du contrat de manière régulière et qu'à défaut, au vu des manquements constatés, la juridiction prononcera la résiliation du contrat et fera droit à sa demande en paiement.

Elle réclame la restitution du véhicule faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété à son profit.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 8 mars 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 29 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 juin 2020 et c'est donc à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de dans leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Le contrat précise que la première mensualité sera due au plus tard le deuxième mois suivant la date de mise à disposition des fonds.

Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 30 juin 2020 et tant le tableau d'amortissement du crédit que l'historique de prêt communiqués font état d'un déblocage des fonds au 10 juillet 2020. La première échéance prélevée remonte selon l'historique au 19 août 2020 et le prélèvement a été rejeté avant que cet impayé ne soit finalement régularisé. Aucune autre échéance n'a été réglée de sorte que le premier impayé non régularisé à prendre en compte est celui du 21 septembre 2020 et la société Financo qui a assigné le 7 septembre 2022 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Financo produit en outre l'offre de contrat de crédit signée électroniquement qui comporte une clause de déchéance du terme et est dotée d'un bordereau de rétractation, le tableau d'amortissement, le fichier de preuve de signature électronique établi par la société DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique outre la convention préalable et les conditions générales d'accès au service de signature électronique, la fiche d'informations et de conseil en assurances ainsi que l'adhésion à l'assurance signées électroniquement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 11 juin 2020 soit avant la date de déblocage des fonds, le procès-verbal de livraison et la demande de financement du 30 juin 2020, la facture du véhicule, la stipulation de clause de réserve de propriété validée par l'acheteur le 30 juin 2020, un historique de crédit et un décompte de créance.

Le fichier de preuve permet d'attester que M. [H], identifié par son adresse de messagerie électronique déclarée à la fiche de dialogue, a bien téléchargé et pris connaissance de tous documents précontractuels et contractuels avant de signer l'offre et l'adhésion à l'assurance.

La société Financo communique également le courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme du 20 janvier 2021 réceptionné enjoignant à M. [H] de régler l'arriéré de 2 008,95 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme, ainsi que celui du 20 février 2020 réceptionné lui enjoignant de régler l'arriéré de 22 625,06 euros sous 15 jours et lui notifiant la déchéance du terme du contrat depuis le 19 février 2021.

Il en résulte que la société Financo se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 410,74 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,

- 18 520,09 euros au titre du capital restant dû,

- 19,76 euros au titre des intérêts échus,

soit une somme totale de 20 950,59 euros augmentée des intérêts au taux de 4,56 % à compter du 16 mars 2021 sur la seule somme de 20 930,83 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 674,47 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et du taux d'intérêts pratiqué et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021.

La cour condamne donc M. [H] à payer ces sommes à la société Financo.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.

Sur la demande de restitution du véhicule

La société Financo se prévaut d'une clause de réserve de propriété à son profit pour demander la restitution du véhicule.

L'acte signé le 30 juin 2020 par le prêteur, l'acheteur et le concessionnaire automobile, prévoit :

En son article II clause de réserve de propriété :

"Le vendeur et l'acheteur conviennent expressément que la vente du véhicule est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Le transfert de de propriété à l'acheteur est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci. Les risques inhérents à l'utilisation et plus généralement à la détention du bien sont transférés à l'acheteur dès la livraison. La réserve de propriété est considérée comme un accessoire à la créance du vendeur et peut donc être transmise avec celle-ci".

En son article III subrogation au profit du prêteur :

"Conformément aux dispositions du code civil, le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans les droits et actions du vendeur nés de la présente clause de réserve de propriété et ce jusqu'au remboursement complet de sa créance. L'acheteur (emprunteur) reconnaît avoir été informé de la subrogation ainsi stipulée, que cette dernière conditionne à titre essentiel et déterminant le crédit accordé par le prêteur et qu'en conséquence le prêteur est seul titulaire des droits et actions du vendeur. L'autorisation donnée à l'acheteur (emprunteur) d'immatriculer le bien financé ne peut être considérée comme une renonciation à la réserve de propriété. Le présent acte vaut quittance donnée au vendeur au sens de l'article 1346-2 alinéa 1 du code civil, étant précisé que la subrogation prendra effet au moment exact du paiement de la fraction du prix de vente au vendeur".

L'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu'elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

L'article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement mais le mandataire de l'emprunteur acheteur et l'emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu ainsi que le précise l'article II du contrat, de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d'un crédit, la clause de réserve de propriété n'a plus d'effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l'article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.

La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Financo aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Financo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Financo conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Financo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Financo recevable en ses demandes ;

Condamne M. [U] [H] à payer à la société Financo les sommes de 20 950,59 euros augmentée des intérêts au taux de 4,56 % l'an à compter du 16 mars 2021 sur la seule somme de 20 930,83 euros au titre du solde du crédit et de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 au titre de l'indemnité de résiliation ;

Déboute la société Financo de sa demande de restitution du véhicule ;

Condamne M. [U] [H] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Financo ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 23/01372
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01372 ?
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