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04/07/2024 | FRANCE | N°22/20802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 juillet 2024, 22/20802


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20802 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG24S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 août 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-001419





APPELANTE



La société CARREFOUR BANQUE,

société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02140

[Adresse 2]

[Localité 3]



représe...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20802 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG24S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 août 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-001419

APPELANTE

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02140

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉS

Monsieur [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

Madame [O] [G] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : M. Alexandre DARJ

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de contrat du 8 mai 2019 acceptée le jour même par voie électronique, la société Carrefour Banque a consenti à M. [U] [F] et à Mme [O] née [G] épouse [F] un prêt personnel d'un montant de 23 000 euros remboursable en 60 mensualités de 433,30 euros, hors assurance, au taux d'intérêts contractuel de 4,92 % l'an et au TAEG de 5,04 %.

En raison d'échéances impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Par exploit d'huissier en date du 25 mars 2022, la société Carrefour Banque a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement des sommes restant dues au titre du contrat.

Suivant jugement contradictoire rendu le 11 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a dit la société Carrefour Banque irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 10 mars 2020 alors que l'action avait été engagée le 25 mars 2022, soit plus de deux années après.

Il a estimé que les différentes annulations de retard ou régularisations qui apparaissaient sur l'historique de compte ne devaient pas être prises en compte.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 décembre 2022, la société Carrefour Banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 février 2023, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et statuant de nouveau,

- de dire et juger qu'elle est recevable en son action,

- de dire et juger que l'offre préalable de prêt est valide et régulière,

- en tout état de cause, de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée,

- subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente,

- encore plus subsidiairement, de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,

- de dire et juger qu'elle justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes,

- en conséquence, de condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 22 896,92 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 11 mai 2021, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait paiement,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Goutail.

Elle conteste la date retenue par le premier juge pour fixer le premier incident de paiement non régularisé et estime qu'il ressort de l'examen de l'historique de compte que la dernière mensualité intégralement réglée est celle du mois d'avril 2020 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est celui de l'échéance suivante de mai 2020.

Elle précise que si ne peut être prise en compte la régularisation partielle de janvier 2021, le premier incident de paiement non régularisé remonté au mois d'avril 2020.

Elle invoque une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre régulièrement ainsi que le bien fondé de ses demandes en paiement estimant l'offre parfaitement régulière, respectant les exigences du code de la consommation.

M. et Mme [F] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte en date du 14 février 2023 remis à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour Monsieur et par acte remis à personne le 10 février 2023 à Madame, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 mai 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce l'historique de compte qui est la pièce n° 4 citée par la banque permet de constater :

- que l'échéance du 3 juillet 2019 a fait l'objet d'un prélèvement impayé puis d'un versement en magasin le 2 août 2019, la régularisant,

- que l'échéance du 3 août 2019 a fait l'objet d'un prélèvement,

- que l'échéance du 3 septembre 2019 a fait l'objet d'un prélèvement,

- que l'échéance du 3 octobre 2019 est revenue impayée,

- que l'échéance du 3 novembre 2019 est revenue impayée,

- que l'échéance du 3 décembre 2019 est revenue impayée puis a été réglée par un versement en magasin le 30 décembre 2019, s'imputant sur celle du 3 octobre 2019,

- que l'échéance du 3 janvier 2020 est revenue impayée puis a fait l'objet d'un versement en magasin le 13 janvier 2020, la régularisant, s'imputant sur celle du 3 novembre 2019,

- que l'échéance du 10 février 2020 a fait l'objet d'un prélèvement, s'imputant sur celle du 3 décembre 2019,

- que l'échéance du 10 mars 2020 est revenue impayée,

- que l'échéance du 10 avril 2020 est revenue impayée,

- que l'échéance du 10 mai 2020 est revenue impayée puis a été prélevée par prélèvement MSO, la régularisant, s'imputant sur celle du 3 janvier 2020,

- que l'échéance du 10 juin 2020 est revenue impayée,

- que l'échéance du 10 juillet 2020 est revenue impayée,

- que l'échéance du 10 août 2020 a été prélevée, s'imputant sur celle du 3 février 2020,

- que l'échéance du 10 septembre 2020 est revenue impayée,

- que les échéances d'octobre / novembre / décembre 2020 sont revenues impayées,

- que les échéances de janvier / février / mars / avril 2021 sont revenues impayées.

Il résulte de cet historique que plusieurs mensualités du crédit n'ont pas été honorées à leur échéance mais ont fait l'objet de différentes régularisations plus ou moins tardives par des paiements en carte bleue, en magasin ou par le biais de l'assurance.

Il ne sera pas pris en compte les opérations intitulées "annulations de retard" et l'opération "régularisation" du 29 janvier 2021, qui ne correspondent pas à des paiements.

Ainsi, il ressort de l'historique produit, après imputation des paiements, que le premier incident de paiement non régularisé est l'échéance du 3 mars 2020 et non du 10 mars 2020 comme indiqué par le premier juge, les mensualités étant payables le 3 de chaque mois selon les modalités de remboursement prévues contractuellement.

La société Carrefour Banque qui a assigné le 25 mars 2022 est donc bien forclose en son action et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

La société Carrefour Banque qui succombe est tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Carrefour Banque aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/20802
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.20802 ?
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