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04/07/2024 | FRANCE | N°22/20593

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 juillet 2024, 22/20593


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20593 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2E5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 octobre 2022 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00178





APPELANT



Monsieur [E] [L]

né le 19 juin 1951 à [Locali

té 5] (78)

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



INT...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20593 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2E5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 octobre 2022 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00178

APPELANT

Monsieur [E] [L]

né le 19 juin 1951 à [Localité 5] (78)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉ

Monsieur [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : M Alexandre DARJ

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon certificat de cession en date du 24 avril 2021, M. [E] [L] a acquis auprès de M. [C] [O], un véhicule automobile Renault espace 4, immatriculé [Immatriculation 6].

Se plaignant le 26 avril 2021 d'un manque de puissance du moteur, M. [L] a fait diligenter par son assurance protection juridique, la MACIF, une expertise amiable qui a constaté que le faisceau du moteur n'était plus isolé pouvant générer un risque d'incendie du véhicule et a conclu à une avarie sur le turbo compresseur, mise en évidence après moins de 300 kms d'utilisation depuis la vente du véhicule, correspondant à un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination.

Par courriers recommandés en date des 11 mai et 27 octobre 2021, M. [L] puis son assureur ont mis en demeure M. [O] d'avoir à procéder à la résolution de la vente avec restitution réciproque du véhicule et du prix.

Saisi le 27 janvier 2022 par M. [L], le tribunal judiciaire de Fontainebleau, par jugement contradictoire rendu le 7 octobre 2022, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes afférentes à la résolution du contrat de vente du véhicule.

Aux termes de ses motifs fondés sur les articles 1603 et 1641 du code civil, le tribunal a estimé que le vice apparu deux jours après la vente, était de ce fait nécessairement apparent lors de l'essai du véhicule et n'était donc pas caché.

Par déclaration formée par voie électronique, M. [L] a interjeté appel de la décision le 7 décembre 2022.

Par conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2023, M. [L] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu'il a déclaré sa demande recevable,

- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- statuant à nouveau,

- vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Espace, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 24 avril 2021 entre M. [L] et M. [O],

- en conséquence, condamner M. [O] à restituer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre du prix de vente,

- donner acte à M. [L] qu'il tient le véhicule à la disposition de M. [O] dès que le prix de vente aura été remboursé,

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 174,95 euros au titre des frais d'assurance,

- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et celle de 2 000 euros pour résistance abusive

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, il expose que les deux rapports d'expertise amiable contradictoires des 27 juillet 2021 et 13 septembre 2021 ont conclu à un véhicule impropre à sa destination et qu'en tant qu'acheteur non professionnel, il ne peut être présumé avoir eu connaissance du vice au motif que le défaut de puissance est apparu deux jours après la vente et qu'il aurait dû faire un essai du véhicule à une vitesse supérieure à 50 km/h.

Il ajoute que le vice caché dont est atteint le véhicule n'a pu être mis en lumière qu'après l'examen par l'expert du véhicule sur un pont élévateur et dépose de la durite d'admission turbo permettant de constater que les durites étaient attachées à l'aide de scotch noir.

Il précise que selon les deux experts, le vice constaté est antérieur à la vente.

Il soutient enfin que M. [O] ne pouvait ignorer l'existence des vices qu'il a tentés de cacher, les durites étant attachées à l'aide de scotch noir et le PVC isolant des deux faisceaux de bougies étant arraché avec des fils de cuivre dénudés sur plusieurs centimètres.

M. [O] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte remis le 16 février 2023 à étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la résolution de la vente

Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que : "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle technique du 12 mars 2021 et du procès-verbal de contre-visite du 14 avril 2021 établi quelques jours avant la vente, que le véhicule faisait l'objet lors de la première visite de défaillances majeures et mineures, puis lors de la seconde, uniquement de défaillances mineures liées à des mesures d'opacité légèrement instables et à un contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents, non réalisé. Ainsi, moins de dix jours avant la cession du véhicule, aucun désordre ni défaillance n'était constaté sur le véhicule par le centre de contrôle technique.

Par ailleurs, des investigations techniques ont été effectuées sur le véhicule par le biais d'opérations d'expertises menées par les experts-assurance, cabinet AMG expertise pour M. [O] et cabinet ECA pour M. [L].

Le procès-verbal d'expertise contradictoire dressé le 13 septembre 2021 après placement du véhicule sur pont élévateur, met en évidence que "le bas moteur est souillé par de l'huile moteur. Un épanchement est visible dans l'environnement du turbocompresseur. Dépose de la durite d'admission turbo. Un jeu transversal important est constaté à l'axe du turbocompresseur. Notons que la cosse électrique est montée entre la pompe à vide et la pompe électrique de commande de la wasgate du turbo.

Ladite cosse est extraite. Les durites sont attachées ensemble à l'aide de scotch noir. L'intercooler est débranché. Un essai dynamique est réalisé. A l'accélération, un bruit métallique se distingue au turbocompresseur".

Est également relevé que "les PVC isolants des deux faisceaux des bougies 1 et 2 sont arrachés (fil cuivre dénudé) sur plusieurs centimètres. Une interrogation des codes défauts est réalisée, tous les défauts sont sporadiques :

- circuit de bougie de préchauffage,

- circuit d'admission d'air,

- circuit capteur position embrayage,

- sous tension batterie,

- émission multiplexée absente,

- capteur arrière extérieur gauche".

Pour que la responsabilité de M. [O] puisse être engagée, trois critères cumulatifs doivent être réunis : un véhicule impropre à sa destination, un vice caché et antérieur à la vente, qu'il convient dès lors d'examiner.

- S'agissant de l'impropriété du véhicule, force est de relever que les deux rapports d'expertise amiables contradictoires concluent dans ce sens : l'expert de M. [L] conclut le 27 octobre 2021 à une avarie sur le turbo compresseur rendant le véhicule impropre à l'usage, alors que l'expert de M. [O] relève un manque de puissance du véhicule et notamment lorsque le véhicule est en côte, ainsi qu'un défaut de conformité des durites des pressions de turbo en raison d'une cosse électrique qui a raccordé une durite, affectant le fonctionnement normal du véhicule.

L'expert AMG a souligné qu'après un essai dynamique sur 18 kms, le défaut de puissance est confirmé avec un véhicule peinant à monter une côte avec la quatrième vitesse enclenchée, outre des phénomènes vibratoires sur le volant et le compartiment moteur.

Le caractère impropre du véhicule à son usage est donc établi.

- S'agissant de l'existence d'un vice caché, il convient tout d'abord de relever que l'expert ECA n'a découvert l'avarie du turbocompresseur qu'après mise du véhicule sur un pont élévateur lui permettant de mettre en évidence un épanchement d'huile dans l'environnement du turbocompresseur, et que ce n'est qu'après dépose de la durite d'admission turbo qu'il a pu constater un jeu transversal important à l'axe du turbocompresseur. Il précise que c'est après l'extraction de la cosse électrique qu'il s'est rendu compte que les durites étaient attachées ensemble à l'aide d'un scotch noir et que l'intercooler était débranché.

L'expert AMG a quant à lui effectué le même constat, soit les durites attachées ensemble à l'aide d'un scotch noir, les PVC isolants des deux faisceaux des bougies 1 et 2 arrachés et les fils de cuivre dénudés sur plusieurs centimètres ; il en a conclu que "ce bricolage de fortune n'est pas visible et il a fallu démonter le boîtier de filtre à air pour s'en apercevoir. Ce bricolage a pu être fait légalement pour désactiver le turbocompresseur dont nous ne connaissons pas l'état car il faut un démontage conséquent pour pouvoir apprécier visuellement son état. Ce bricolage relève d'un vice caché puisqu'il était présent avant la vente, il affecte le fonctionnement normal du véhicule et l'acheteur n'aurait certainement pas acheté le véhicule s'il en avait eu connaissance".

L'absence de vice caché est l'élément qui a conduit le premier juge à débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes en considérant que le défaut apparu deux jours après la vente, aurait été apparent au moment de celle-ci, et que si M. [L] avait fait un essai du véhicule, il s'en serait rendu compte.

Cependant, il résulte des commémoratifs de l'expertise qu'un essai a bien été réalisé par l'acquéreur au sein d'un village, et donc dans les limites des 50 km/h.

Il ne peut donc en être fait le reproche à M. [L] alors que seules les deux expertises contradictoires ont permis d'en révéler l'existence.

Il n'est ni invoqué ni établi que M. [L] soit un professionnel de l'automobile et il ne pouvait donc déceler les désordres constatés.

Ainsi, les désordres relevés étaient incontestablement cachés puisqu'il fallait rouler à plus de 50 km/h pour s'apercevoir du comportement anormal du véhicule ce qui n'a pu être le cas en agglomération et qu'il a ensuite fallu un examen poussé par un professionnel pour en découvrir la cause, et ce alors que les opérations de contrôle technique, qui sont elles réalisées sans démontage, n'avaient pas mis en lumière de difficultés.

- S'agissant de l'antériorité du vice, le rapport d'expertise ECA conclut le 27 octobre 2021 à une avarie sur le turbocompresseur, mise en évidence après moins de 300 kilomètres d'utilisation depuis la vente du véhicule et en conclut qu' "eu égard au faible kilométrage parcouru depuis la vente, il est facilement démontrable que la dégradation ou son germe existait bien avant la vente et rend à ce jour le véhicule impropre à l'usage".

L'expertise AMG conclut quant à elle à une avarie sur le turbo présente à la vente et à un bricolage relevant d'un vice caché, présent avant la vente, affectant le fonctionnement normal du véhicule et que l'acheteur n'aurait certainement pas acheté s'il en avait eu connaissance.

L'expert ajoute qu'une nouvelle avarie a été décelée à l'occasion de la seconde expertise et que selon les constats effectués, elle était également présente lors de la vente.

Par conséquent, l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination est établi et la vente doit être résolue. Le jugement par conséquent est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les conséquences de la résolution

L'article 1643 du code civil prévoit qu' "il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie".

L'article 1644 du code civil dispose que : "Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix".

En l'espèce, le prix de vente du véhicule de 1 500 euros n'a pas été contesté lors de la première instance à laquelle M. [O] a comparu.

Le véhicule sera donc mis à la disposition de M. [O] qui devra rembourser à M. [L] le prix de vente du véhicule, soit 1500 euros.

M. [L] sollicite par ailleurs, en application de l'article 1646 du code civil, que lui soient remboursés les frais occasionnés par la vente, soit la somme de 174,95 euros au titre des frais d'assurance.

Cette somme étant justifiée par la production du document d'assurance intitulé "étude personnalisée assurance auto", M. [O] sera également condamné à payer cette somme à M. [L]

Par application de l'article 1645 du code civil, l'appelant sollicite également que lui soient alloués des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour privation de jouissance.

Cependant, pour que puissent s'appliquer ces dispositions, il est nécessaire que soit établie la connaissance par le vendeur des vices cachés.

Or, il ne peut être considéré que M. [O], dont la qualité de profane dans le domaine automobile n'est pas contestée, connaissait les avaries affectant le turbocompresseur puisqu'elles n'ont pu être décelées qu'après examen du véhicule sur un pont élévateur et dépose de la durite par un professionnel de l'automobile.

Aucun élément ne permet de dire que M. [O] par ailleurs profane dans le domaine automobile, ait eu connaissance avant la vente des avaries affectant le turbocompresseur ou soit à l'origine du bricolage du raccord du tuyau de dépression avec une pièce non adaptée ou de l'attache des durites avec du scotch noir alors qu'il n'est pas le propriétaire originel du véhicule qui a, selon le certificat de situation administrative détaillée, connu trois changements de propriétaire avant son achat par M. [L].

Dès lors la demande de dommages-intérêts formulée par M. [L] pour privation de jouissance sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [L] sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de M. [O] mais n'établit pas en quoi cette résistance lui aurait causé un préjudice étant précisé qu'il sera indemnisé au titre de ses frais irrépétibles.

Sa demande doit donc être rejetée.

Sur les autres demandes

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [L].

M. [O] succombant, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat de vente conclue le 24 avril 2021 entre M. [E] [L] et M. [C] [O] ;

Condamne M. [C] [O] à verser à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros en restitution du prix de vente et la somme de 174,95 euros au titre des frais d'assurance ;

Dit que M. [E] [L] devra restituer le véhicule Renault espace 4 immatriculé [Immatriculation 6] à M. [C] [O] ;

Déboute M. [E] [L] de ses demandes de dommages-intérêts ;

Condamne M. [C] [O] à payer à M. [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [O] à payer les dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/20593
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.20593 ?
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