La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22/18159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 juillet 2024, 22/18159


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTAM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 - Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 11-22-000186





APPELANT



Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 3] 1934 à

[Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 8]



représenté et assisté de Me Adeline TISON de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152







INTIMÉS



Madame [I] [J]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 - Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 11-22-000186

APPELANT

Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté et assisté de Me Adeline TISON de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

INTIMÉS

Madame [I] [J] épouse [M]

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

Monsieur [A] [M]

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [A] [M] et Mme [I] [M] née [J] demeurent [Adresse 1] à [Localité 7] ; ils sont voisins de M. [S] [K] demeurant au [Adresse 4].

Se plaignant de l'absence de taille de ses arbres par M. [K], M. et Mme [M] ont saisi le tribunal de proximité d'Étampes qui a rendu un jugement réputé contradictoire le 19 mai 2022 auquel il convient de se reporter, faisant injonction à M. [K] de procéder à l'élagage et/ou à la taille de sa haie de résineux de manière à ce qu'il n'y ait plus de débord sur la propriété de M. et Mme [M], en le condamnant à verser à M. et Mme [M] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour résistance abusive outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié aux parties le 24 août 2022.

Aux termes de sa décision, le juge a estimé au visa de l'article 613 du code civil et en prenant en compte l'expertise amiable diligentée, que M. [K] n'avait pas fait élaguer la haie de résineux plantés derrière la cabane de jardin à l'automne-hiver 2021 puisqu'elle présentait un débord important sur la propriété de M. et Mme [M] mais qu'en revanche la demande de taille ou d'élagage des branches du saule pleureur ne pouvait prospérer en raison d'éléments imprécis.

Par déclaration d'appel en date du 21 octobre 2022 formé par voie électronique, M. [K] a interjeté appel de la décision de première instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, M. [K] demande à la cour :

- de le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- en conséquence,

- in limine litis,

- de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance du 1er mars 2022 et du jugement rendu le 19 mai 2022 RG n° 11-22-0001 compte tenu de l'erreur de date y figurant,

- sur le fond,

- d'infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Étampes en ce qu'il l'a condamné à verser aux époux [M] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

- d'infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Étampes en ce qu'il l'a condamné à verser aux époux [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- statuant à nouveau et en tout état de cause,

- de condamner les époux [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au du fait de leur mauvaise foi et du préjudice subi de ce fait,

- de condamner les époux [M] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que l'assignation lui a été délivrée le 1er mars 2022 en notant comme date d'audience en lettres "le jeudi 10 mars deux mille vingt deux" et en chiffres le "jeudi 24/03/2022" ; il précise ne pas avoir eu connaissance de l'avis de passage de l'huissier du 3 mars 2022 à cette date mais seulement le 6 juin 2022, entraînant pour lui une confusion sur la date réelle de l'audience, et lui causant un grief certain en l'empêchant de faire valoir sa défense à l'audience, accompagné d'un avocat.

Il conclut que cette erreur de date doit entraîner la nullité de l'assignation mais également la nullité du jugement rendu le 19 mai 2022.

Sur le fond, il conteste avoir manifesté une réticence abusive à élaguer les arbres présents sur son terrain et précise s'être présenté plusieurs fois avec son élagueur au domicile des époux [M] mais sans succès ; il ajoute que le report du rendez-vous du 16 février 2021, en raison des conditions climatiques, à une autre date, a eu pour conséquence d'empêcher la réalisation de la prestation en raison du refus des époux [M] de permettre l'accès à leur terrain.

Il ajoute s'être rendu chez ses voisins le 23 février puis le 11 novembre 2021 mais s'être à chaque fois vu refuser l'accès à la haie litigieuse "avec véhémence et agressivité".

Il estime les époux [M] de mauvaise foi et souhaite leur condamnation de ce chef au paiement d'une somme de 3 000 euros.

Par leurs dernières conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 19 février 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour :

- de débouter M. [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation en date du 1er mars 2022 et du jugement rendu le 19 mai 2022 par la juridiction de proximité d'Étampes,

- sur le fond,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Étampes le 19 mai 2022,

- en conséquence,

- de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir que M. [K] a eu connaissance de l'assignation postérieurement à la date de l'audience, ce qui n'a pu générer chez lui de confusion sur la date de celle-ci. Ils ajoutent que M. [K] n'est allé récupérer l'assignation que le 7 juin 2022 dans une étude située à proximité de son domicile et qu'il n'a sollicité que le 9 mai 2022 la transmission de cette assignation près de chez lui.

Ils estiment que M. [K] ne justifie d'aucun grief en ce qu'il a récupéré l'assignation trois mois après la date de l'audience.

Sur le fond, ils précisent avoir réalisé un certain nombre de démarches amiables avant d'intenter un procès à M. [K], que ce dernier s'était engagé à procéder à la taille des végétaux mais ne s'est jamais exécuté. Ils sollicitent donc la confirmation de la condamnation de M. [K] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Répondant à la demande reconventionnelle de M. [K], ils affirment ne pas être de mauvaise foi alors qu'ils ont réclamé à diverses reprises amiablement et par voie de conciliation que M. [K] respecte ses engagements et qu'ils ont adressé un SMS à M. [K] pour lui dire que l'élagage envisagé le jour même n'était pas possible en raison du bref délai de prévenance et de ce que la procédure d'appel était en cours.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'assignation et du jugement

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public".

L'article 56 du code de procédure civile prévoit que "L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1°Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2°Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire".

En l'espèce, l'assignation pour l'audience devant le tribunal de proximité d'Etampes a été délivrée par l'étude CD Justicia de [P] [N] et [T] [D] à [Localité 9], à M.[K] le 1er mars 2022 à étude ; il sera relevé que la copie de l'assignation produite est incomplète puisque la dernière page mentionne tout en bas "par ces motifs" puis ne porte aucune mention.

Néanmoins, il apparaît en première page la date de l'audience à laquelle il est demandé à M. [K] de comparaître ; or naît une confusion entre la date écrite en lettres "JEUDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX A QUINZE HEURES" et la date inscrite juste dessous en chiffres "(Jeudi 24/03/2022à 15h00) Salle habituelle".

Cette erreur de date, en ce que l'audience était bien programmée pour le 24 mars 2022 (et non pour le 10 mars 2022), peut donc entraîner la nullité de l'assignation en raison du non-respect des dispositions légales, à la condition cependant qu'elle porte grief à son destinataire.

Or, il résulte des pièces produites par les époux [M] que M. [K] a reçu un courrier daté du 9 mai 2022 l'informant de la transmission de l'acte auprès de l'étude d'huissiers [U] à [Localité 10] et que M.[K] est venu chercher l'assignation le 6 juin 2022 à [Localité 10].

Si M. [K] soutient que le "[Adresse 4] à [Localité 7]" correspond à l'adresse de sa résidence secondaire, force est de relever cependant que c'est bien cette adresse qui figure sur la copie de sa carte d'identité, valable jusqu'au 7 décembre 2030, qu'il a présentée à l'étude d'huissiers pour récupérer l'assignation et que rien n'établit qu'elle ne soit pas son lieu de résidence principale.

D'ailleurs il n'est pas anodin de souligner que tous les courriers apparaissant dans le présent dossier sont adressés ou émanent de M. [K] domicilié au [Adresse 4] à [Localité 7], que M. [K] ne fournit aucune adresse de domicile plus près d'[Localité 10] que cette dernière et que ce n'est qu'en cours de la procédure d'appel, qu'il a déclaré comme adresse "[Adresse 2] au [Localité 8]".

En outre, il est établi que M. [K] ne s'est déplacé pour chercher l'assignation remise à étude le 1er mars 2022, que le 6 juin 2022, soit plus de deux mois après sa délivrance et près de six semaines après la date de l'audience.

Dès lors l'ambiguïté quant à la date d'audience figurant sur l'assignation ne peut avoir fait grief à M. [K] lequel a en tout état de cause été cherché l'acte bien après ces deux dates et une fois l'audience passée.

Ceci doit conduire à rejeter la demande d'annulation de l'assignation et en conséquence du jugement.

Sur la résistance abusive de M. [K]

L'article 1240 du code civil prévoit que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

En l'espèce, le premier juge a considéré que le non-respect par M. [K] de son engagement d'élaguer ses végétaux, son absence à la conciliation et à l'audience devaient conduire à le condamner au paiement de dommages et intérêts.

Pour solliciter l'infirmation de cette décision, M. [K] expose ne pas avoir refusé d'élaguer mais avoir attendu la période propice à la taille et à l'élagage des végétaux pour le faire et que lorsqu'il s'est présenté avec l'élagueur, ce dernier a été empêché d'intervenir et a été très mal reçu par les époux [M].

A titre liminaire, il sera précisé que des courriers sont produits de part et d'autre sans qu'il soit possible de savoir en l'état s'ils ont bien été adressés à la partie adverse en l'absence de toute preuve de leur envoi : les courriers du 15 avril 2019 et du 22 septembre 2020 de M. et Mme [M] et le courrier du 26 février 2021 de M. [K] ne pourront donc avoir une quelconque force probante.

En revanche, le courrier adressé le 12 mars 2020 à M. [K], par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamé, fait état de la demande d'élagage des arbres de M. et Mme [M] qui soulignent avoir effectué cette demande à plusieurs reprises.

Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise amiable du 16 avril 2021 que M. [K], absent, a néanmoins été en contact avec l'expert avant et après les opérations d'expertise et "s'est engagé à procéder à l'élagage des végétaux litigieux dès que la saison le permettra".

Cet engagement lui a été rappelé le 7 juin 2021 par l'assureur des époux [M] mais sans succès.

M. [K] s'est déplacé le 17 novembre 2022 avec un élagueur, M. [G], qui confirme le mauvais accueil et l'opposition de M. [M] qui pensait la réalisation des travaux impossibles alors qu'un appel avait été interjeté le 21 octobre 2022.

Cette unique tentative, dont on ne sait si elle a été précédée d'un délai de prévenance, ne peut à elle seule caractériser la volonté de M. [K] de se mettre en conformité avec les exigences légales et de respecter son engagement, alors que les époux [M] l'ont sollicité plusieurs fois et qu'il s'est engagé 18 mois auparavant à tailler les végétaux.

S'agissant de son absence au rendez-vous de conciliation du 3 novembre 2021, il doit être relevé que M. [K] fournit une copie de la lettre qu'il aurait adressé au conciliateur pour évoquer son impossibilité à l'honorer en raison de consultations médicales ; cependant rien n'établit d'une part que ce courrier ait été envoyé et d'autre part de la réalité des rendez-vous médicaux.

Dès lors, la condamnation de M. [K] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 500 euros est justifiée et doit être confirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 32-1 du code civil dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés".

En l'espèce M. et Mme [M] ne succombent ni en première instance ni en appel et dès lors que leurs prétentions ont été accueillies, il ne peut être considéré qu'ils ont agi de manière abusive.

La demande de dommages intérêts de M. [K] sera dès lors rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du premier jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmés.

M. [K], qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par les époux [M] à hauteur d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée le 1er mars 2022 à M. [S] [K] et donc à annulation du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Etampes le 19 mai 2022 ;

Confirme le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal de proximité d'Étampes en toutes ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts formés par M. [S] [K] ;

Condamne M. [S] [K] à payer à M. [A] [M] et à Mme [I] [M] née [J] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [K] aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/18159
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.18159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award