Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18031 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSUS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2022 - Juridiction de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-000010
APPELANTE
Madame [M] [Y] [I]
née le 30 mai 1993 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
La société GARAGE DE LA GARE, société prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 801 457 904 00010
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 septembre 2019, Mme [M] [Y] [I] a confié à la société Garage de la gare son véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 3] qui présentait des désordres du type patinage, perte de vitesse et à-coups.
Par devis accepté n° DE0490 en date du 9 septembre 2019, la société Garage de la gare a proposé au conjoint de Mme [Y] [I] le remplacement du kit d'embrayage complet avec huile de boîte de vitesses pour une somme de 760,80 euros.
Les travaux ont été réalisés et une facture de 760, 80 euros a été éditée le 17 octobre 2019.
Une expertise amiable a été effectuée le 17 septembre 2020 à la demande de l'assureur de Mme [Y] [I] concluant à des défauts relevés sur le véhicule pouvant être en relation avec l'intervention du garage.
Se plaignant de la persistance des désordres, Mme [Y] [I] a saisi le tribunal de proximité de Longjumeau le 21 décembre 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société Garage de la gare au paiement des sommes de :
- 3 997,65 euros au titre des frais de remise en état,
- 760,80 euros en remboursement de la facture FA1380,
- 5 200 euros au titre du trouble de jouissance.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022, le tribunal de proximité de Longjumeau a débouté Mme [Y] [I] de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Garage de la gare la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a retenu qu'à partir de l'expertise amiable diligentée, il ne pouvait être imputé les désordres à l'intervention du garage et a estimé que Mme [Y] [I] échouait à démontrer l'existence d'un lien causal entre l'intervention et le dommage.
Il a également retenu que Mme [Y] [I] avait refusé le changement de la butée hydraulique.
Par déclaration électronique en date du 20 octobre 2022, Mme [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté d'office l'irrecevabilité des conclusions d'intimée à défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par arrêt en date du 8 juin 2023, la cour d'appel de Paris à qui cette ordonnance a été déférée, a fait droit à la requête du conseil de la société Garage de la gare et réformé l'ordonnance du 10 janvier 2023 en déclarant recevables les conclusions d'intimée remises le 19 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 26 octobre 2023 par voie électronique, Mme [Y] [I] demande à la cour :
- à titre principal, de reconnaître que la société Garage de la gare a manqué à ses obligations contractuelles,
- à titre subsidiaire, d'annuler le devis et la facture de la société Garage de la gare pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle,
- en tout état de cause, de condamner la société Garage de la gare à lui payer les sommes suivantes : 760,80 euros à titre de remboursement de la facture n° FA1380, 3 997,65 euros au titre des frais de remise en état de son véhicule, 11 530 euros au titre du trouble de jouissance (à parfaire),
- de condamner la société Garage de la gare à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'assortir les condamnations au paiement des intérêts au taux légal à la date de saisine du tribunal de proximité avec capitalisation,
- de condamner l'intimée aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions fondées à titre principal sur l'article 1231-2 du code civil, Mme [Y] [I] considère que la société Garage de la gare a réalisé une intervention fautive et que l'existence d'un lien causal entre cette faute et les désordres affectant son véhicule est présumée en raison de la persistance de ceux-ci après l'intervention.
Elle en conclut que la responsabilité du garagiste est engagée à charge pour lui de rapporter la preuve qu'il n'a commis aucune faute.
Mme [Y] [I] soutient que le garage lui avait soumis un devis le 9 septembre 2019 avec remplacement du kit d'embrayage complet et donc avec changement de la butée hydraulique inclus, qu'elle a accepté.
Elle conteste l'affirmation du garage qui prétend que la butée n'aurait pas été remplacée en raison de son refus compte tenu du prix de la pièce.
Cette absence de remplacement de la butée et de reprogrammation du boîtier robotisé est selon l'appelante également constitutive d'une faute du garage.
S'agissant de sa demande subsidiaire fondée sur l'article L. 111-1 du code de la consommation, elle fait valoir que le devis est incomplet comme ne mentionnant ni la marque ni la référence du kit, comme ne précisant pas si la butée d'embrayage hydraulique était ou non comprise dans le kit d'embrayage ni que la reprogrammation du boîtier était nécessaire et comportait un coût supplémentaire. Elle en conclut que le garage a manqué à son obligation d'informations précontractuelles.
Elle considère que la société Garage de la gare doit être condamnée à lui rembourser les frais de la facture de changement du kit, à lui régler les frais de remise en état du véhicule outre une somme au titre du trouble de jouissance.
Par conclusions déposées par RPVA le 19 janvier 2023, la société Garage de la gare demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 12 mai 2022,
- à titre principal, débouter Mme [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, fixer le montant du préjudice subi par Mme [Y] [I] dans de plus justes proportions,
- en tout état de cause, condamner Mme [Y] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir qu'en tant que garagiste saisi d'une réparation, l'obligation qui lui incombe est de rendre le véhicule réparé et donc en bon état de fonctionnement et qu'elle doit prouver, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que l'inefficacité de la réparation ne lui est pas imputable, ce qui est le cas puisque c'est en raison du refus de Mme [Y] [I] que la butée d'embrayage n'a pas été changée.
Elle précise qu'il avait initialement été convenu du remplacement de deux pièces : le disque d'embrayage et le mécanisme d'embrayage et qu'un kit d'embrayage complet lui a été facturé mais que la butée d'embrayage étant hydraulique pour ce véhicule, la pièce n'était pas comprise dans ce kit. S'étant aperçue de l'état de la butée, elle soutient avoir indiqué à Mme [Y] [I] qu'il était préférable de la changer mais que celle-ci a refusé.
Par ailleurs, elle souligne que l'expertise relève que "le non-remplacement de la butée d'embrayage et l'absence de reprogrammation du système de boite robotisée peuvent provoquer les désordres rencontrés par Madame [Y]".
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle du garagiste
En application de l'article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution. L'article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de son contrat d'entreprise, le garagiste est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement. En sa qualité de dépositaire, il ne doit pas endommager le véhicule qui lui est confié. Il ne saurait toutefois être responsable des pannes sans lien avec son intervention provenant de l'usure du véhicule et qui n'existaient pas ou n'étaient pas prévisibles lors de son intervention. Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir procédé aux réparations qu'il doit préconiser mais qui sont refusées par le client.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] [I] a confié son véhicule Fiat au garage de la gare afin de rechercher et de résoudre les désordres l'affectant.
Il n'est versé aux débats qu'une pièce sur l'état du véhicule : le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de l'assureur de l'appelante, la compagnie Juridica, par la société BCA Service client [Localité 6]. Il est daté du 17 septembre 2020 et les conclusions sont signées par l'expert commis M. [H] [F].
L'expert rappelle dans ses commémoratifs avoir organisé une réunion amiable chez le réparateur le 29 juin puis le 16 septembre 2020. S'il explique avoir convoqué la SARL garage de la gare pour un premier rendez-vous le 18 mars 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a dû être annulé en raison de la crise sanitaire, il ne précise pas s'il a averti le garagiste du report de ce rendez-vous au 29 juin 2020.
Cette expertise réalisée non contradictoirement a cependant été communiquée à la SARL garage de la gare en cours de procédure.
Il sera rappelé qu'une expertise amiable réalisée à l'initiative d'une seule partie ne peut fonder une condamnation à défaut de production d'éléments complémentaires.
L'expert précise à titre liminaire que ses opérations d'expertise ont eu lieu sans démontage du véhicule mais après essai dynamique de celui-ci.
Il constate des "à-coups au démarrage en 1ère vitesse à pleine charge, des à-coups plus prononcés en marche arrière, une vérification sur place du déplacement du moteur, une transition anormale du moteur en marche avant et arrière".
Il ajoute avoir réessayé le véhicule après que Mme [Y] [I] ait fait contrôler et remplacer un support moteur comme il le lui avait conseillé, et avoir relevé des à-coups importants au démarrage en 1ère et 2nde vitesses outre un patinage conséquent.
Il conclut que "les défauts relevés sur le véhicule sont en relation avec l'intervention du garage de la gare à [Localité 4]. Le non remplacement de la butée d'embrayage et l'absence de programmation du système de boite robotisée peuvent provoquer les désordres rencontrés par Mme [Y]".
Il en résulte que l'expert indique sans être affirmatif, que le non remplacement de la butée d'embrayage et l'absence de programmation du système de boite robotisée peuvent être à l'origine des désordres rencontrés, sans qu'aucun autre élément du dossier ne vienne le confirmer.
Le lien entre les travaux confiés au garage et les désordres constatés n'est donc pas suffisamment établi, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire au titre de l'information précontractuelle
L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose que : "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; (..)".
En l'espèce, si Mme [Y] estime que le devis du 9 septembre 2019 contrevient aux dispositions légales en raison de l'absence de caractéristiques essentielles sur le type d'embrayage fourni puisque ni la marque ni la référence ne sont indiqués et qu'il est impossible de savoir ce que recouvre le terme "kit d'embrayage complet", en particulier s'il comprend la butée hydraulique et le coût de la reprogrammation du boîtier robotisé, la société Garage de la gare allègue quant à elle avoir parfaitement rempli son obligation d'information précontractuelle en ce que la cliente savait ce que contenait précisément le kit d'embrayage complet.
Le devis n° DE0490 porte sur "un kit d'embrayage complet, une huile de boite de vitesses, main-d''uvre : vidange huile de boite, dépose repose boite de vitesses, remplacement kit d'embrayage, remplissage huile de boite".
Si le garage a fait un tel devis à Mme [Y] [I], c'est nécessairement après examen et diagnostic des désordres, après prise en compte du modèle et du type de véhicule ; Mme [Y] [I], qui est une consommatrice non spécialiste en mécanique automobile, pouvait légitimement croire que le devis s'élevant à 760,80 euros comprenait la prise en charge de tous les éléments nécessaires et tous les travaux de réparation liés au changement de l'embrayage.
La cour observe que si lorsque la butée est hydraulique, elle n'est pas incluse dans le kit à raison de son prix, le garage se devait sur le devis de le préciser. A défaut il doit être considéré comme inclus et ce d'autant qu'il ne démontre pas avoir proposé le changement de cette pièce moyennant un coût supplémentaire et le refus de Mme [Y] [I].
Dès lors, l'absence de précision sur le kit, qualifié de complet, alors qu'en réalité il nécessitait une butée hydraulique qui est "une pièce qui se vend à part par nos fournisseurs" selon le courrier que le garage a envoyé à l'assureur de sa cliente, doit être considérée comme un manquement par la société à son obligation d'information précontractuelle.
Ce défaut d'information a conduit Mme [Y] [I] à régler des travaux incomplets. Il est justifié par la production d'un devis que le changement de butée implique de démonter à nouveau ce qui a été posé pour un coût de 688,80 euros hors taxe soit 826,56 TTC, ce qui est supérieur à ce qui a été facturé par la société Garage de la gare. Dès lors il convient de la condamner la société Garage de la gare au remboursement de la facture n° FA1380 du 17 octobre 2019 d'un montant de 760,80 euros.
En revanche, en l'absence de preuve du lien causal entre l'intervention du garage et les désordres causés, les frais de remise en état du véhicule ne pourront être mis à la charge de la société Garage de la gare, le jugement étant confirmé sur ce point.
Pour la même raison, le garagiste n'aura pas à supporter l'éventuel trouble de jouissance subi par Mme [Y] [I], le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Garage de la Gare doit supporter les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à verser à Mme [Y] [I] une somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [Y] [I] de ses demandes au titre des frais de remise en état et du trouble de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Garage de gare n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle ;
Condamne la société Garage de la gare à payer à Mme [M] [Y] [I] la somme de 760,80 euros au titre du remboursement de la facture FA 1380 du 17 octobre 2019 ;
Condamne la société Garage de la gare à payer à Mme [M] [Y] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Garage de la gare aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente