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04/07/2024 | FRANCE | N°22/17884

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 juillet 2024, 22/17884


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSGJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 21/00057





APPELANTE



La société COFIDIS, société à dir

ectoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Ad...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSGJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 21/00057

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [Z] [C]

né le 28 juin 1946 à [Localité 7] (89)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

ayant pour avocat plaidant Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND - FOSSEPREZ, avocat au barreau D'AUXERRE

La SASU ECO ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 504 050 907 00022

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 16 février 2017, M. [Z] [C] a commandé auprès de la société Eco Environnement l'installation de vingt panneaux photovoltaïques et d'un système de production d'électricité à air pulsé, à son domicile, pour la somme de 26 000 euros.

Le même jour, M. [C] a souscrit auprès de la société Cofidis un crédit affecté "projexio" de 26 000 euros au taux annuel effectif global de 3,49 % l'an remboursable sur une durée de 120 mois avec une clause de report des échéances de 12 mois et 108 mensualités de 289,99 euros, aux fins de financement de l'achat et de l'installation des panneaux solaires.

À réception de l'attestation de livraison en date du 20 mars 2017, la société Cofidis a débloqué les fonds entre les mains de la société Eco Environnement.

Se plaignant du dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque, M. [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auxerre qui, par ordonnance en date du 15 janvier 2019, a désigné un expert afin d'analyser les travaux entrepris à son domicile.

L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2021 et a conclu à une non-façon de la part de la société Eco Environnement, constituée par son refus de communiquer le document nécessaire à l'équipement de production d'électricité par les panneaux solaires, empêchant le consommateur de bénéficier de la revente d'électricité.

Saisi les 26 février et 10 mars 2021 par M. [C] d'une demande tendant principalement à obtenir la résolution du contrat de vente pour manquements contractuels et la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté et le remboursement des sommes versées à la société Cofidis, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d'Auxerre, par un jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 16 février 2017 ;

- enjoint à la société Eco Environnement de reprendre les biens et équipements vendus à M. [C] à savoir les 20 panneaux photovoltaïques certifiés C.E. de marque Soluxtec ou équivalent, de puissance unitaire de 250 Watts, et les deux bouches d'insufflation de marque GSE Air'system à charge pour elle d'assurer la remise en état des lieux, et notamment de la toiture et de la charpente, en prenant soin de ne pas dégrader l'existant ;

- ordonné que cette reprise soit effectuée dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamné la société Eco environnement à payer à M. [C] la somme de 26 000 euros en restitution du prix de la vente des biens et services ;

- prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 16 février 2017 ;

- dit que la société Cofidis est privée de son droit à restitution du capital emprunté ;

- débouté la société Cofidis de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 26 000 euros à l'encontre de M. [C] ;

- condamné la société Cofidis à payer à M. [C] la somme de 15 097,20 euros en restitution des échéances du prêt déjà versées ;

- débouté la société Cofidis de sa demande reconventionnelle condamnation au paiement de la somme de 31 503,61 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société Eco Environnement ;

- déboute la société Cofidis de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société Eco Environnement ;

- débouté la société Cofidis de sa demande reconventionnelle en garantie à l'encontre de la société Eco Environnement ;

- débouté la société Eco Environnement de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de M. [C] ;

- débouté la société Eco Environnement de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de la société Cofidis ;

- condamné in solidum la société Eco Environnement et la société Cofidis à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Eco Environnement de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- débouté la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société Eco Environnement et la société Cofidis à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût d'expertise judiciaire du 8 janvier 2021, mais à l'exclusion du coût du constat d'huissier de justice du 8 février 2018.

Aux termes de sa décision fondée sur les dispositions des articles 1224, 1228 et 1229 du code civil, L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, le juge a retenu que la société Eco Environnement avait commis une faute relative à l'absence de délivrance de l'attestation de type S 11 C, reprenant en cela les conclusions de l'expertise judiciaire. Il souligne que l'expert a estimé que cette non-façon empêchait la perception des revenus issus de la vente de la production d'électricité fournie par l'installation photovoltaïque privant ainsi M. [C] d'un revenu moyen annuel de 1 092 euros et privant le contrat de vente de sa substance économique.

Il a ajouté que la société Eco Environnement avait manqué à son obligation de conseil en vendant un système ne répondant pas aux besoins de M. [C] et en lui délivrant un matériel non conforme à celui commandé ; il a enfin souligné que les travaux d'installation n'avaient pas été pleinement exécutés dans les règles de l'art.

Il en a conclu que la résolution du contrat devait être prononcée entraînant la remise en état de la toiture dans son état initial avec retrait des panneaux, estimant que la réparation était inopportune conformément à l'avis de l'expert judiciaire et le remplacement inapproprié en raison du défaut de conseil commis par la société Eco Environnement.

Il a également prévu la restitution par l'acheteur, en contrepartie, de la somme de 26 000 euros, c'est-à-dire le prix de l'installation, à la société Eco environnement.

Il a estimé, au vu des termes des deux attestations de livraison et de fin de travaux datées respectivement des 20 et 23 mars 2017 dont la dernière porte mention de l'observation suivante de M. [C] : "je ne comprends pas pourquoi seule une partie des panneaux est raccordée au niveau bouches de chaleur", que la société Cofidis avait commis une faute en libérant le 5 avril 2017 les fonds nécessaires au financement du contrat principal de vente incluant le raccordement de l'installation sans vérifier l'accomplissement de l'ensemble des travaux financés ; il en a conclu que la société Cofidis devait être condamnée à payer à M. [C] la somme de 15 097,20 euros en remboursement des échéances déjà versées au prêteur au titre des restitutions après résolution du contrat de crédit affecté.

S'agissant des relations entre la société Cofidis et la société Eco Environnement, le juge a considéré que la société de crédit n'apportait ni la preuve de ce que la société Eco Environnement aurait manqué à ses obligations prévues dans la convention de crédit vendeur du 1er décembre 2015 ni la preuve d'un préjudice à hauteur de 31 503,61 euros en lien avec des manquements contractuels.

Il a donc considéré que la relation liant les deux sociétés était de nature essentiellement contractuelle et que l'article 1240 du code civil dont l'application est sollicitée par la société Cofidis, n'était pas applicable.

Il a également estimé que la société Cofidis ne démontrait pas en quoi la société Eco Environnement s'était enrichie du montant du capital emprunté alors que cette dernière avait été condamnée à restituer la somme de 26 000 euros au profit de l'acquéreur.

Il en a également conclu que la société Cofidis ne pouvait bénéficier de l'application de la garantie de la société Eco Environnement.

Il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Eco Environnement fondée sur l'article 32 du code de procédure civile au motif que rien ne démontrait que M. [C] aurait agi en justice de manière dilatoire et abusive.

Par déclaration en date du 18 octobre 2022, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- y faisant droit,

- d'infirmer le jugement sur les conséquences de la résolution judiciaire des conventions,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 26 000 euros au titre du capital,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 15 097,20 euros en restitution des échéances du prêt déjà versées,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 31 503,61 euros à titre de dommages et intérêts,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes subsidiaires de condamnation de la société venderesse à lui payer 26 000 euros de dommages intérêts,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie de la société Eco Environnement,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

- statuant à nouveau,

- de condamner M. [C] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 26 000 euros à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre subsidiaire si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a dispensé M. [C] du remboursement du capital, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 31 503,61 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre plus subsidiaire, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 26 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à suivre la démonstration de la société Eco Environnement, de condamner M. [C] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

- en tout état de cause,

- de condamner la société Eco Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [C],

- de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le premier juge, après avoir prononcé la résolution judiciaire des contrats, a commis une erreur d'interprétation en la privant de sa créance de restitution du capital, en la condamnant à rembourser à M. [C] l'intégralité des sommes perçues au titre du contrat de prêt, permettant ainsi un enrichissement sans cause pour M. [C] d'un montant de 26 000 euros puisque celui-ci n'a jamais déboursé la moindre somme en remboursement du prêt.

Elle conteste avoir commis une quelconque faute et souligne ne pouvoir être privée de sa créance en raison du décalage temporel retenu par le premier juge entre la signature de l'attestation de livraison et la mise en service effective du matériel.

Elle ajoute ne pas avoir à vérifier la mise en service de l'installation et les autorisations administratives dès lors qu'elle ne s'y est pas contractuellement engagée.

Elle souligne enfin que le raccordement au réseau d'électricité n'est pas à la charge de la société Eco Environnement mais à l'initiative des emprunteurs à charge pour eux de se faire rembourser par la société demanderesse. Elle indique n'avoir donc financé aucun raccordement au réseau Enedis et qu'ainsi aucune faute ne peut lui être reprochée.

La société Cofidis fait valoir l'absence totale de préjudice pour l'emprunteur, la société Eco Environnement étant in bonis. Elle considère qu'il appartient à la société venderesse de remettre le logement en l'état si la résolution judiciaire des conventions est confirmée et de payer à l'emprunteur la somme de 26 000 euros, à charge pour ce dernier de la rembourser de ce montant. Elle ajoute que le matériel ayant été livré, posé, raccordé et mis en service, M. [C] ne peut invoquer aucun préjudice.

Elle relève que si, selon le rapport d'expertise, M. [C] est dans l'incapacité de vendre de l'électricité grâce à l'installation photovoltaïque, elle n'a pas d'obligation légale de vérifier la remise du document permettant la revente de l'électricité.

Elle conteste enfin l'absence de tout lien de causalité entre les prétendues fautes qui lui sont reprochées et le prétendu problème de service après-vente.

Sur sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle, elle allègue que si l'emprunteur devait être dispensé de lui rembourser la somme empruntée en cas de nullité ou de résolution des conventions, il conviendrait de condamner la société venderesse au remboursement, étant précisé que seules les dispositions du code de commerce et le droit commun s'appliquent aux relations entre la société Eco Environnement et elle.

Sur sa demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle, la société Cofidis indique ne pouvoir être privée de sa créance de restitution du capital par l'emprunteur sauf à en subir un préjudice d'un montant équivalent au capital et aux intérêts perçus si le contrat de crédit s'était poursuivi jusqu'à son terme.

Sur sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, elle soutient que la société Eco Environnement a vu son patrimoine s'enrichir d'une somme de 26 000 euros alors que le sien s'est appauvri d'un même montant, justifiant la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 26 000 euros.

Sur sa demande infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse du débouté de M. [C] de sa demande de résolution judiciaire des conventions, elle souhaite que celui-ci soit condamné à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société Eco Environnement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- de rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [C] prises à son encontre,

- de rejeter l'intégralité des demandes de la société Cofidis formées à son encontre,

- y faisant droit

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 28 septembre 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande de résolution du contrat conclu entre elle et M. [C],

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 28 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société Cofidis de toutes ses demandes indemnitaires formulées à son encontre,

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 28 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- sur l'infirmation du jugement rendu le 28 septembre 2002 par le 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [C] et elle,

- de juger que M. [C] succombe totalement dans l'administration de la preuve d'un manquement de sa part à ses obligations contractuelles,

- de juger qu'elle a parfaitement exécuté le contrat conclu avec M. [C] le 16 février 2017,

- de juger qu'aucune inexécution contractuelle lui est imputable,

- de juger qu'elle a parfaitement exécuté ses devoirs d'information et de conseil vis-à-vis de M. [C] en lui délivrant verbalement l'intégralité des informations nécessaires à la connaissance des installations commandées et par écrit via la remise de la brochure technique,

- de juger que le dysfonctionnement du système de récupération de chaleur GSE Air system de M. [C] est indépendant de sa volonté et de son intervention, étant prête à procéder à sa réparation ou à son remplacement,

- en conséquence,

- d'infirmer le jugement dont appel et de débouter M. [C] de sa demande tendant à faire prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 16 février 2017 avec elle,

- à titre subsidiaire et si à l'extraordinaire la cour de céans faisait droit à la demande de résolution de M. [C],

- sur la confirmation du jugement rendu le 28 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a débouté la société Cofidis de ses demandes formulées à son encontre,

- de juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,

- de juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds notamment au regard de sa qualité de professionnelle du crédit,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés par M. [C] augmentés des intérêts,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds perçus,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,

- de juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d'une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par M. [C] est un contrat de crédit Projexio,

- de juger que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque Cofidis n'est pas applicable au présent litige,

- de juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle,

- de juger que la relation entre elle et la société Cofidis est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu le consommateur,

- en conséquence,

- de confirmer le jugement dont appel et de débouter la banque Cofidis de toutes ses demandes formulées à son encontre,

- en tout état de cause,

- sur l'infirmation du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation,

- d'infirmer le jugement dont appel et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ce dernier,

- d'infirmer le jugement dont appel et de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement déloyal de l'appel en garantie formé à l'encontre à son encontre sur le fondement d'une convention étrangère au litige,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En réponse à la demande de résolution du contrat par M. [C], la société Eco Environnement explique lui avoir vendu une installation de panneaux photovoltaïques conforme et précise avoir adressé par voie postale les attestations nécessaires remplies et signées au domicile du consommateur qui n'est cependant pas allé les récupérer. Elle ajoute que le raccordement et la mise en service ont été réalisés le 9 octobre 2017 et que le contrat OA est de type S 17. Elle conteste ainsi les conclusions de l'expert judiciaire et soutient n'avoir commis aucune faute relative à l'absence de délivrance de l'attestation de type S 11 C.

S'agissant du défaut de conformité du système de récupération de chaleur GSE air system en ce qu'il serait inadapté à son domicile selon M. [C], elle indique ne pas avoir manqué à son devoir de conseil et d'information estimant que ce dernier a bénéficié de l'intégralité des informations nécessaires à l'aide notamment de la brochure technique qui lui a été remise en mains propres et envoyée par voie postale, lui permettant de commander les installations en connaissance de cause.

Elle souligne que la cour retiendra subsidiairement l'existence d'un dysfonctionnement du système de récupération de chaleur sans pour autant considérer que cette inexécution est revêtue d'une particulière gravité et ne pourra donc fonder le prononcé d'une résolution judiciaire.

Enfin, elle souligne que l'expert a relevé le bon fonctionnement de l'installation et sa conformité aux règles de l'art et que l'absence de revente d'électricité n'est due qu'à l'inertie de M. [C].

Elle propose par ailleurs de réparer le dysfonctionnement du système GSE air system ou à défaut de le remplacer par un système neuf.

Elle conteste avoir commis une faute comme l'allègue la société Cofidis et précise que celle-ci, en tant que professionnelle du contrat de crédit, est rompue aux opérations financières de type contrat de crédit affecté et est tenue à une obligation de vigilance dans le déblocage des fonds à laquelle elle ne s'est pas soumise dans le cadre du présent dossier, commettant par là-même une faute.

S'agissant de son appel en garantie, la société Eco Environnement l'estime infondé comme basé sur une convention conclue entre la banque Sofemo et elle alors que le contrat de crédit affecté signé par M. [C] est un crédit projexio.

Elle s'oppose enfin à la mise en cause de sa responsabilité délictuelle au motif que ni sa faute, ni sa négligence ou son imprudence n'est prouvée par la société Cofidis qui l'invoque et conteste l'argument selon lequel elle se serait enrichie corrélativement à l'appauvrissement de la société Cofidis alors que les contrats liant les parties entre elles ou avec M. [C] sont causés.

Elle estime que M. [C] qui jouit d'une centrale photovoltaïque fonctionnelle produisant de l'électricité depuis six ans, tente de remettre en cause l'opération à laquelle il a adhéré en parfaite connaissance de cause et détourne ainsi une procédure judiciaire, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, M. [C] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire si la société Cofidis n'était pas déchue de son droit à restitution du capital emprunté,

- vu les dispositions de l'article 1229 du code civil,

- vu la jurisprudence,

- de condamner la société Eco Environnement à procéder à la restitution de la somme de 26 000 euros correspondant au capital emprunté à la société Cofidis,

- de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir, sur le fondement de l'article 1604 du code civil, que la société Eco Environnement a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue en lui fournissant une installation sans lui permettre de se faire racheter l'électricité produite par EDF en ne lui communiquant pas l'attestation sur l'honneur de l'installateur du système. Il conclut à l'inexécution contractuelle de la société Eco Environnement justifiant la résolution du contrat.

Il ajoute que le système de récupération de chaleur GSE air'system n'est pas conforme à sa destination comme l'a conclu l'expert judiciaire et qu'ainsi la société Eco Environnement a manqué à son devoir de conseil et d'information en ce que le système vendu est inadapté à son habitation.

Il souligne les termes de l'expertise évoquant l'impossibilité d'ordonner des travaux de remise en état de l'installation et conclut donc à la dépose de l'installation puis à la réalisation d'une nouvelle installation conforme.

Il estime que la société Cofidis a manqué à ses obligations puisqu'elle a débloqué les fonds le 6 avril 2017 en sachant que la prestation avait été exécutée en totalité, puisqu'à cette date l'installation n'était pas raccordée au réseau et n'était donc pas effective comme il l'avait indiqué sur le document "attestation de livraison - demande de financement".

Il considère que cette remise fautive des fonds par la banque le libère de son obligation de remboursement ; que cette faute lui cause un préjudice réel en ce qu'il rembourse depuis le 5 mai 2018 des échéances mensuelles pour une installation photovoltaïque et de récupération de chaleur défaillante et non conforme comme le souligne l'expert judiciaire.

Subsidiairement il conclut au remboursement par la société Eco Environnement du capital versé à la société Cofidis compte tenu du manquement à ses obligations contractuelles de délivrance conformes et d'information et de conseil, dans l'hypothèse où la banque ne serait pas déchue de son droit à restitution.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 16 février 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la résolution du contrat de vente

L'article 1224 du code civil dispose que : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".

L'article 1228 du code civil prévoit que : "Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts".

L'article L. 217-4 du code de la consommation dispose que "Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;

3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat;

4° Il est mis à jour conformément au contrat".

L'article L. 217-5 du code de la consommation dispose quant à lui que "I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants:

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;(..)".

En l'espèce, il est constant que M. [C] a acquis auprès de la société Eco Environnement vingt panneaux photovoltaïques certifiés C.E. marque Soluxtec ou équivalent, de puissance unitaire de 250 W, pour un total de puissance de 5000 W, pour une somme de 20 000 euros TTC.

Aux termes du même bon de commande du 16 février 2017, M. [C] a également acquis auprès de la même société un système GSE air system composé de deux bouches d'insufflation comprenant un kit d'injection, un coffret de protection, un disjoncteur et un parafoudre pour une somme de 6 000 euros TTC.

Outre l'achat et la pose des équipements, il était prévu contractuellement que la société Eco Environnement prenne à sa charge les démarches auprès de la mairie et les frais de raccordement mais qu'en revanche le raccordement au réseau soit réalisé par le distributeur d'électricité, que les travaux de tranchée et reprise de charpente ne soient pas à sa charge.

L'expert judiciaire précise dans son rapport rédigé le 8 janvier 2021 qu'il s'agit d'un système hybride combinant une production d'électricité par panneaux photovoltaïques avec une récupération de l'air chaud présent sous les panneaux, voire de l'air frais, pour insufflation dans l'habitation.

L'expert indique aussi que la pose des équipements a été sous-traitée à la SARL Agence Renov Design.

S'agissant du raccordement, il résulte du courrier d'Enedis daté du 31 janvier 2018 adressé à M. [C] que la date de mise en service est le 9 octobre 2017 : "nous vous confirmons que la date de mise en service est le 9/10/2017 (date de pose du compteur linky production et non consommation)".

S'agissant des panneaux photovoltaïques

L'expert judiciaire [X] précise qu'il n'a pas procédé pour les opérations d'expertise au démontage en toiture de l'installation qui lui semble réalisée conformément aux règles de l'art. Dès la première réunion sur les lieux le 26 mars 2019, l'expert confirme les dires de M. [C] et affirme que l'installation fonctionne normalement, injecte toute sa production sur le réseau et que le niveau de production d'électricité est conforme aux attentes du consommateur.

Cependant, malgré différentes demandes de l'expert, une note aux parties n° 2 en date du 22 mai 2019, une note aux parties n° 3 en date du 6 septembre 2019, et deux réunions sur place le 26 mars 2019 et le 16 juillet 2020, ce dernier constate que M. [C] ne peut pas facturer la société EDF pour la production d'électricité car son contrat d'achat avec EDF n'a pas pu être finalisé en l'absence d'une attestation de vente, à produire par la société Eco Environnement.

Il doit être noté que cette attestation n'a pas plus été produite avant le dépôt du rapport de l'expert le 8 janvier 2021 pas plus que lors de l'audience de première instance, le 9 juin 2022, ni avant le délibéré du jugement rendu le 28 septembre 2022.

La société Eco Environnement soutient aux termes de ses conclusions devant la cour d'appel que les attestations réclamées par la société EDF seraient les attestations de livraison et d'installation du 20 mars 2017 et de fin de travaux du 23 mars 2017 et qu'elles ont été adressées à M. [C] par voie postale.

Pour confirmer cette allégation, elle produit un échange de mails avec M. [C] des 4 et 6 février 2021 dont il ressort qu'elle s'inquiète de la réception des attestations sur l'honneur par son client qui répond que son courrier a été relevé en son absence par un tiers qui l'a remis à son avocat.

Or il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'attestation nécessaire pour la facturation de l'électricité EDF, soit l'attestation de livraison et d'installation ou l'attestation de fin de travaux ; l'expert évoque un document permettant la conclusion avec EDF du contrat d'achat de l'électricité produite, qui ne peut être les dites attestations de livraison et de fin de travaux puisqu'il en disposait dans le cadre des opérations d'expertise, qui devrait être signé par l'installateur et dont l'expert mentionne qu'un modèle est joint au contrat (pages 3 et 4).

Mais aucun modèle n'étant joint au contrat, aucune annexe n'étant jointe à l'expertise, les attestations de livraison et de fin de travaux ne prévoyant pas de signature de l'installateur, cette argumentation de la société Eco Environnement ne saurait prospérer.

Enfin, l'expert souligne que les attestations sur l'honneur qui ont été adressées par la société Eco Environnement à M. [C] le 10 février 2020 "ne correspondent pas à ce qui est exigé dans le cadre de l'obligation d'achat qui a été mis en place pour son installation de production d'électricité. Les attestations communiquées correspondent à un contrat de type S 17 alors que le contrat de M. [C] est de type S 11 C".

À hauteur d'appel, la société Eco Environnement contredit l'expert en s'appuyant sur une capture d'écran d'un site internet indéterminé, indiquant que les contrats photovoltaïques dont la demande de raccordement a été déposée après le 11 mai 2017 sont intitulés S 17 mais n'établit pour autant ni que les contrats dont la demande de raccordement est antérieure au 11 mai 2017 soient intitulés S 11C, ni que le contrat de M. [C] ne serait pas de type S11 C comme l'indique l'expert. La cour observe que cette question, objet principal de l'expertise, n'a pas donné lieu à dire ou à communication de pièces de la part de la société Eco Environnement qui était pourtant représentée et a comparu lors de la première réunion d'expertise le 26 mars 2019.

Par conséquent, il convient de constater que le document nécessaire pour M. [C] pour conclure un contrat de rachat avec la société EDF n'est toujours pas produit, l'expert évoquant "une réticence incompréhensible".

Cette défaillance de la société Eco Environnement prive M. [C] d'un des usages attendus de l'installation et d'une des destinations du contrat qu'il a conclu avec elle, la revente de l'électricité produite, et constitue en cela une faute.

S'agissant du système de récupération de chaleur GSE air system

L'expert judiciaire nommé relève tout d'abord que le consommateur ne dispose ni d'une notice d'utilisation ni de la moindre interface utilisateur.

Lors de la première réunion sur site, l'expert constate qu'aucun flux d'air ne ressort par les bouches de refoulement alors que toutes les conditions sont réunies pour une activation du système, que la sonde de température interne est manifestement positionnée à un emplacement inadapté car beaucoup trop proche de la bouche de refoulement.

Lors de la seconde réunion sur site, l'expert relève que la pose du système GSE air system n'a pas été achevée dans les règles de l'art puisqu'il ne serait ni configuré ni réglé. Il indique qu' "en l'état de l'installation et de son paramétrage, le système GSE apparaît ne pas pouvoir fonctionner correctement et même se comporter, dans certaines circonstances, de manière inverse en cherchant à refroidir une pièce que l'on souhaite chauffer(..). Au-delà des défauts de montage et de paramétrage du système, il ne peut être passé sous silence que le système GSE air system apparaît essentiellement conçu pour une habitation aux performances d'isolation thermique modernes et homogènes, (') que manifestement la société Eco Environnement n'a pas procédé à une évaluation sérieuse de la performance du système vendu à M. [C] et des économies possibles".

L'expert conclut en indiquant qu'il n'est pas étonnant que M. [C] ait coupé l'alimentation du système GSE en considérant qu'il est inefficace et que ce système lui apparaît fondamentalement inadapté à l'habitation de M. [C].

Ces constats de l'expert rejoignent le commentaire de M. [C] sur l'attestation de fin de travaux signée le 23 mars 2017 : "je ne comprends pas pourquoi seule une partie des panneaux est raccordée au niveau bouches de chaleur" et le procès-verbal d'huissier du 8 février 2018 qu'il produit selon lequel "dans la salle de bains je constate sur le mur situé à environ 1,50 m au-dessus du sol et dans l'axe de la chasse et de la bouche de chaleur la présence d'un thermomètre affichant la température de 9°C lors de mon passage. Je constate qu'il règne une température très fraîche voire froide à l'intérieur de cette pièce d'eau, laquelle pièce a les dimensions suivantes : 1,80 m sur 3 m de large. Je précise par ailleurs que les murs de ses pièces sont isolés avec des dalles de placo et polystyrène. (..) Dans la pièce principale, M. [C] est dans l'obligation d'avoir recours à un système de radiateur électrique et grâce à ce système, il règne une température de 20°C, température très importante par rapport au restant des pièces de la maison à usage d'habitation".

Enfin, l'expert souligne que "la seconde fonction de l'ouvrage qui est essentiellement d'apporter un appoint de chauffage significatif au bâtiment d'habitation, n'est pas conforme à sa destination".

Il est ainsi suffisamment établi le défaut de conformité et le dysfonctionnement du système de récupération de chaleur GSE air system dû à un manquement de la part de la société Eco Environnement.

Le manquement par la société Eco Environnement à son devoir de conseil et d'information

Le premier juge a retenu un manquement par la société Eco Environnement à son obligation d'information et de conseil en vendant un système ne répondant pas aux besoins de M. [C].

Pour se dédouaner, la société Eco Environnement invoque la remise à son client d'une brochure technique expliquant le fonctionnement des différentes installations commandées, en mains propres et par voie postale.

Or l'expert judiciaire a souligné à diverses reprises dans son rapport que ni M. [C] ni lui ne détenaient de documentation technique, de guide d'utilisation ou de notice émanant de la société Eco Environnement sur le système de récupération de chaleur.

L'expert a également précisé que le système GSE air system était "fondamentalement inadapté à l'habitation de M. [C]" qui est un ancien moulin alors que ce type d'équipement est "plutôt conçu pour des habitations aux performances d'isolation thermique modernes et homogènes". La société Eco Environnement ne produit aucune étude ou évaluation sérieuse sur la performance de l'installation vendue au regard de la nature de l'habitation de M. [C] dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un consommateur profane.

La société Eco Environnement échoue donc à établir la remise de tout document attestant du respect de son devoir d'information à l'égard de son client et du respect de son obligation de conseil adaptée aux besoins du consommateur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Eco environnement a commis diverses fautes relatives : à l'absence de délivrance de l'attestation de type S 11 C empêchant la perception par le consommateur de revenus issus de la production d'électricité et vidant le contrat de vente de son aspect économique aux dysfonctionnements du système de récupération de chaleur, et au manquement à son devoir de conseil.

Ces différents éléments établissent l'existence de manquements suffisamment graves de la part de la société Eco Environnement pour justifier la résolution du contrat de vente, en ce que le comportement de la société qui fait obstacle au rachat d'énergie et n'a pas résolu les désordres affectant les bouches d'insufflation, empêche M. [C] de profiter de la destination complète de l'installation, puisqu'elle ne lui permet en l'état ni de revendre l'électricité produite ni de chauffer de façon significative le bâtiment d'habitation. Or, ces deux points sont des conditions déterminantes du contrat.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente

Sur la remise en état et la restitution des sommes versées

L'article 1229 du code civil prévoit que "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

En l'espèce, en raison de la résolution du contrat, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, c'est-à-dire avant le 16 février 2017.

Pour s'opposer à cette restitution, la société Eco environnement soutient pouvoir réparer le système de récupération de chaleur ou à défaut procéder à son remplacement, par application des articles L. 211-9 et L. 211 -10 du code de la consommation qui laissent au vendeur le choix, en fonction du coût manifestement disproportionné de l'une ou l'autre des modalités, de réparer le bien, de remplacer le bien ou de se faire restituer le prix. Or l'expert judiciaire a spécifié dans ses conclusions que tous travaux de remise en état pour des performances inconnues et vraisemblablement faibles ne lui apparaissaient pas pertinents et au demeurant inchiffrables, puisque M. [C] n'a essuyé que des refus de demande de devis auprès des professionnels contactés.

Il ne peut donc être envisagé la réparation ou le remplacement d'un bien qui n'est pas adapté au type d'habitation du consommateur et à ses besoins. La restitution des biens vendus en échange du remboursement de la somme versée ne semble pas disproportionnée, comme l'allègue la société Eco Environnement, alors que le système GS2 air system est défaillant et que M. [C], dont l'installation a été raccordée depuis le 9 octobre 2017, ne parvient pas à conclure le contrat de rachat de l'électricité avec EDF en raison de l'inertie de la société demanderesse.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné que la société Eco Environnement reprenne les biens et équipements vendus à M. [C] c'est-à-dire les vingt panneaux photovoltaïques et les deux bouches d'insufflation de marque GSE air system, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

En contrepartie, la société Eco Environnement qui récupère le matériel sera condamnée à restituer à M. [C] la somme de 26 000 euros correspondant au prix de vente des panneaux photovoltaïques et de l'installation GR2 air system. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la résolution du contrat de crédit

Dès lors que le contrat de vente est résolu, le contrat de crédit est résolu par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation et en raison de l'interdépendance des contrats de vente et de crédit affecté. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit.

Cette résolution entraîne la remise en état antérieur des parties et en principe la restitution au prêteur du capital emprunté déduction faite des échéances payées, par l'emprunteur même si les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur. Le prêteur n'est privé de sa créance de restitution que s'il a commis une faute lors du déblocage des fonds et si cette faute est à l'origine d'un préjudice pour l'acquéreur-emprunteur.

1) l'existence d'une faute

Par application de l'article L. 312-27 du code de la consommation et il est de jurisprudence constante que le prêteur est tenu de vérifier que le contrat principal a bien été exécuté et que faute de le faire il commet une faute. Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux notamment suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.

En l'espèce, la banque a selon le premier juge commis une faute en débloquant les fonds sur la base de deux attestations qui émettaient des réserves sur la réalisation du raccordement au réseau électrique démontrant ainsi que l'installation n'était pas effective.

La société Cofidis quant à elle conteste avoir commis une quelconque faute, estimant ne pas avoir à vérifier la mise en service de l'installation qui ne rentre pas dans ses obligations contractuelles, pas plus que ne lui incombe le raccordement au réseau Enedis.

S'agissant de l'attestation de livraison et d'installation du 20 mars 2017 signée par M. [C], il y est précisé "Je constate que tous les travaux et prestations ont été effectués à ce titre et pleinement réalisés et que pour autant que je puisse en juger les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées. A terminer avec les agents Enedis".

En rapprochant cette attestation de l'exemplaire du contrat détenu par la société Cofidis et comportant le n° 63 807, il en résulte qu'il n'incombait pas à la société Eco Environnement de procéder au raccordement comme indiqué contractuellement : "prestations non comprises : raccordement réalisé par votre distributeur d'électricité, travaux de tranchées, reprise de charpente", même si "les frais de raccordement-étaient- à la charge de Eco Environnement". Ainsi l'opération globale financée par la société Cofidis incluait seulement les frais de raccordement.

S'agissant de l'attestation de fin de travaux signée le 23 mars 2017 par M. [C], il doit être relevé que ce dernier a émis une réserve explicite sur le fonctionnement de l'installation en indiquant "je ne comprends pas pourquoi seule une partie des panneaux est raccordée au niveau bouches de chaleur".

Or, les fonds ont néanmoins été débloqués en une fois, postérieurement à ces deux attestations, le 5 avril 2017, alors que l'installation n'était pas pleinement opérationnelle puisque non raccordée au réseau à cette date (elle l'a été le 9 octobre 2017 selon le courrier d'Enedis) et que la banque aurait dû être vigilante finançant un projet incluant les frais de raccordement et étant alertée par les mentions de M. [C] sur les attestations.

En cela, la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

2) l'existence d'un préjudice

Cette faute doit avoir entraîné un préjudice en lien avec cette faute pour que cela entraîne la privation pour la banque de sa créance.

Or, le fait pour M. [C] de disposer d'une installation non efficiente de manière optimale et ne permettant pas la revente d'énergie constitue un préjudice pour lui.

Ce préjudice est en lien avec la faute dans le déblocage des fonds commis par la société Cofidis puisque c'est grâce à ce financement que M. [C] a pu acheter une installation qui s'est révélée défectueuse au niveau des bouches d'insufflation dès l'origine.

Il existe donc un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par le client qui sera indemnisé par le remboursement par la société Cofidis du montant du systéme GSE air'system défaillant, soit 6 000 euros TTC.

La société Cofidis sera donc privée de sa créance de restitution à hauteur de 6 000 euros.

Il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Cofidis était privée de son droit à restitution du capital emprunté, de limiter cette privation à la somme de 6 000 euros, et en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 26 000 euros à l'encontre de M. [C]. Il convient de condamner M. [C] à rembourser la somme de 26 000 euros empruntée - 6 000 euros au titre de la privation partielle de la créance de restitution soit 20 000 euros. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamné la société Cofidis à payer à M. [C] la somme de 15 097,20 euros en restitution des échéances du prêt déjà versées. Il convient d'ordonner la compensation.

Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif est le titre qui permet la restitution de plein droit des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Sur l'appel en garantie

La société Cofidis invoque l'application de la convention signée le 1er décembre 2015 entre elle et la société Eco Environnement pour obtenir à titre subsidiaire la condamnation de celle-ci à lui rembourser les fonds qu'elle lui a transmis. Cependant cette demande subsidiaire ne sera pas examinée, M. [C] étant condamné à titre principal à restituer les fonds empruntés qu'il a récupérés de la société Eco Environnement, à la société Cofidis.

Sur la faute de la société Eco Environnement

La société Cofidis considère que la société Eco Environnement doit être condamnée au paiement des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit s'était poursuivi à son terme.

Or, cette demande ne pourra prospérer alors que c'est l'action de la société venderesse et de la société de crédit qui a conduit à annuler le contrat de vente entraînant ainsi l'annulation du contrat de crédit, que la banque subit un préjudice en lien avec le fait qu'elle ait débloqué des fonds sans tenir compte des réserves qui avaient été apportées par le client sur les attestations de livraison et de fin de travaux.

M. [C] étant déjà condamné à restituer à la société Cofidis les sommes empruntées déduction faite des sommes qu'il a déjà versées, il conviendra de débouter la société Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 31 503,61 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts dus au caractère déloyal de l'appel en garantie

Cette demande formée par la société Eco Environnement à l'encontre de la société Cofidis est fondée sur la production d'une convention ne concernant pas les parties, destinée à tromper les parties et la religion de la cour.

Il n'est pas démontré que cette pièce, dont il n'a pas été fait application comme vu plus haut, ait été produite dans un but déloyal destiné à obtenir une décision infondée et à tromper la religion de la cour, et ce d'autant qu'elle concerne bien les parties en cause contrairement à ce qui est allégué.

Elle sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts à l'égard de M. [C]

La société Eco Environnement sollicite que soit reconnue la responsabilité délictuelle de M. [C] qui s'est, selon elle, comporté "de manière malhonnête et opportuniste" en remettant en cause "une opération à laquelle il a adhéré en parfaite connaissance de cause".

Or, M. [C] ayant obtenu la résolution du contrat de vente, c'est à bon droit qu'il a initié l'action et ne saurait dès lors être condamné au paiement d'une quelconque somme pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, la société Cofidis et la société Eco Environnement succombantes, supporteront la charge des dépens d'appel dont elles ont fait l'avance. Il ne sera pas fait application entre elles des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais elles seront condamnées in solidum à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société Cofidis était privée de son droit à restitution du capital emprunté et en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 26 000 euros à l'encontre de M. [C] ;

Statuant à nouveau,

Dit que la société Cofidis est privée de sa créance de restitution à hauteur de la somme de 6 000 euros ;

En conséquence,

Condamne M. [Z] [C] à rembourser à la société Cofidis la somme de 20 000 euros au titre du capital emprunté ;

Ordonne la compensation avec la somme de 15 097,20 euros représentant le montant des échéances versées par M. [Z] [C] à la société Cofidis ;

Déboute la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [Z] [C] ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif est le titre qui permet la restitution de plein droit des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;

Condamne in solidum la société Eco Environnement et la société Cofidis à payer la somme de 2 500 euros à M. [Z] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la société Eco Environnement et la société Cofidis conserveront la charge des dépens d'appel dont elles ont fait l'avance ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par les sociétés Eco Environnement et Cofidis;

Rejette toute demande plus amples ou contraires.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/17884
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.17884 ?
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