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04/07/2024 | FRANCE | N°22/16087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 juillet 2024, 22/16087


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 24 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16087 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMWC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-20-000546





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERS

ONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16087 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMWC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-20-000546

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (ROUMANIE)

[Adresse 7]

[Localité 9]

représenté par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [R] [K] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (ROUMANIE)

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau de l'ESSONNE

La société EXPERT SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiées prise en la personne de son président domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 752 433 524 00028

[Adresse 3]

[Localité 10]

DÉFAILLANTE

La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [N] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT SOLUTION ÉNERGIE (SAS)

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un bon de commande validé le 13 mars 2018, M. [I] [G] a acquis de la société Expert Solution Energie, à la suite d'un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée de 24 panneaux photovoltaïques dont 10 affectés à l'auto-consommation et 14 destinés à une revente d'énergie et d'un ballon thermodynamique pour la somme de 36 900 euros.

Le même jour, M. [G] a souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance ci-après dénommée société BNPPPF sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 36 900 euros au taux contractuel de 4,70 % l'an, remboursable en 156 mensualités hors assurance de 322,81 euros sans assurance et de 352,97 avec assurance avec un différé d'amortissement de 5 mois.

M. [G] a validé le 1er mai 2018 un bon de fin de travaux et la société BNPPPF a débloqué les fonds entre les mains du vendeur sur la base d'un appel de fonds à destination du prêteur validé le 1er mai 2018, sachant qu'une déclaration de travaux a été déposée en mairie le 30 mars 2018 et que l'attestation de conformité validée par le Consuel est intervenue le 2 mai 2018.

Le 6 mai 2019, M. [G] et la société Expert Solution Energie ont validé un protocole d'accord relativement à la finalisation des branchements électriques.

Saisi le 8 octobre 2019 par M. [I] [G] et Mme [R] [K] épouse [G] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente et de crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, par un jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- constaté la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit,

- condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à payer à M. et Mme [G] une somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état,

- débouté M. et Mme [G] du surplus de leur prétentions,

- condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à payer à M. et Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la banque au regard du protocole transactionnel validé le 6 mai 2019 entre les parties au contrat de vente, dans la mesure où le vendeur n'avait pas respecté son engagement puisqu'il devait finaliser l'installation avant le 1er juillet 2019, ce qu'il n'a pas fait de sorte que les demandes doivent être considérées comme recevables.

Pour annuler le contrat principal, il a relevé que le bon de commande ne comportait aucune désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques et du micro-onduleur, à défaut de mention de la marque du modèle, des références, du poids, des dimensions des panneaux et du micro-onduleur. Il a noté que le prix à l'unité de ces équipements n'était pas mentionné et que les modalités de financement n'étaient que partielles.

Il a considéré que les acquéreurs n'avaient pu renoncer en toute connaissance de cause à contester le contrat dans la mesure où les dispositions du code de la consommation n'étaient pas apparentes et que la couverture des irrégularités ne pouvait résulter de l'exécution des contrats.

Il a retenu une faute de la banque ayant débloqué les fonds prématurément sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal jusqu'au raccordement au réseau électrique, devant la priver de son droit à restitution du capital prêté et au rejet des demandes formées par la banque.

En l'absence de démonstration d'un préjudice moral ou d'un préjudice financier, le juge a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes d'indemnisation. En revanche, il a fait droit à la demande de condamnation solidaire des deux sociétés à leur verser une somme de 5 000 euros correspondant aux frais de désinstallation et de remise en état des lieux.

Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Expert Solution Energie et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [N] [F].

Par une déclaration enregistrée électroniquement le 14 septembre 2022, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 23 juin 2023, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs prétentions, soit de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance et en ce qu'il a rejeté ses demandes en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats, visant à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire visant à leur condamnation à lui payer la somme de 36 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, sa demande visant à leur condamnation solidaire à restituer, à leurs frais, les panneaux photovoltaïques installés chez eux entre les mains de la société Expert Solution Energie, sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- statuant sur les chefs critiqués,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité et en résolution du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité et en résolution du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité et de résolution des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. et Mme [G] de leurs demandes à ce titre et de leur demande de restitution des mensualités réglées,

- en tout état de cause, de constater que l'emprunteur est défaillant dans le remboursement du crédit et que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 6 juin 2019 et de condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 40 913,89 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 6 juin 2019 ; subsidiairement, de le condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats,

- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [G] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et condamner en conséquence M. [G] à lui régler la somme de 36 900 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable, à tout le moins de débouter M. et Mme [G] de leur demande visant à la privation de la créance de la banque ainsi que de leur demande de dommages et intérêts,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [G] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [G] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 36 900 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 36 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d'enjoindre à M. [G] et à son épouse de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Expert Solution Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [G] restera tenu de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de prouver M. [G] de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de débouter M. et Mme [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation des contrats au regard de l'autorité de la chose jugée s'attachant au protocole d'accord validé entre les époux [G] et la société Expert Solution Energie le 6 mai 2019, par application des dispositions de l'article 2052 du code civil. Elle rappelle que ce protocole a prévu que ses signataires renonçaient définitivement à toutes actions ou instances de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de l'une et de l'autre ou à l'encontre de leurs assureurs concernant ce litige.

Elle soulève également le caractère irrecevable, à tout le moins infondé des demandes d'annulation ou de résolution des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l'anéantissement d'un contrat que de manière exceptionnelle sans être de mauvaise foi au sens de l'article 1104 du code civil. Or est selon elle de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer.

Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Sur le fond, elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8 et suivants, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l'absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision.

Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, faisant remarquer que la Cour de cassation a à deux reprises retenu que la marque du matériel n'est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque et que la cour d'appel de Paris s'est également positionnée en ce sens, ayant jugé par arrêt en date du 25 juin 2020 que la marque de l'onduleur, qui n'est pas mentionnée, ne constitue pas une caractéristique essentielle du bien ou service, déterminant de l'engagement des acquéreurs. Elle considère que la description des matériels est suffisamment complète et rappelle que l'article L. 111-1 du code de la consommation n'exige pas la désignation exhaustive de toutes les caractéristiques du matériel, mais une désignation des caractéristiques essentielles du bien permettant à l'acquéreur d'identifier précisément le matériel acquis, ce afin d'éviter qu'il y ait une incertitude ou confusion sur le matériel acheté pouvant conduire à l'installation d'un autre matériel.

Elle explique que la mention du prix global est suffisante et que la mention de prix unitaires concernant une installation photovoltaïque, qui constitue un seul et unique produit n'aurait pas de sens pour procéder à des comparaisons, car il s'agit d'un prix forfaitaire pour une installation globale, de sorte que c'est ce seul prix forfaitaire qui est une base de comparaison pour des installations de même puissance. S'agissant des mentions relatives au crédit, elle note que toutes les mentions ont été portées à la connaissance de l'acquéreur au regard du contrat de crédit validé le même jour.

Elle souligne que contrairement à ce qu'indique le premier juge, le bon de commande est doté d'un formulaire de rétractation, sachant que le code de la consommation n'impose plus, à la différence de l'ancien article L. 121-23, la reproduction in extenso de certains articles et qu'il n'est pas démontré que la reproduction de l'article L. 111-1 du code précité ne soit pas suffisamment lisible.

Elle souligne que le texte vise le délai global de réalisation de la prestation et non un planning détaillé de la réalisation de la prestation et que les conditions particulières du bon de commande précisent bien les délais et modalités d'exécution de la prestation, ce qui exclut le prononcé d'une nullité du bon de commande sur ce fondement.

Elle note que les époux [G] se dispensent de démontrer un quelconque préjudice.

A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat. Elle ajoute qu'au vu des courriers de contestation et du protocole d'accord validé, que les époux [G] ont manifesté, sans ambiguïté aucune, leur volonté de poursuivre le contrat et de faire raccorder les panneaux.

Elle rappelle que l'article L. 211-1 du code de la consommation invoqué prévoit que le contrat doit être clair et compréhensible, mais qu'il n'impose nullement la règle de corps huit et qu'à supposer que cette règle s'applique, l'emprunteur ne justifie pas davantage que le corps huit ne serait pas respecté. Elle rappelle que la règle du corps huit n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat.

Elle estime que la preuve d'un dol ou d'une réticence dolosive n'est pas rapportée. Elle expose que contrairement à ce qui est affirmé par les époux [G], la mention figurant sur la documentation ne prévoit à aucun moment que l'installation serait "autofinancée" mais évoque simplement un financement du coût de l'installation par des "partenaires financiers", donc par le biais d'un crédit qui devrait être remboursé par l'emprunteur et que quant aux autres mentions évoquées relatives aux aides, revenus et économies dont pourraient bénéficier les acquéreurs, la documentation ne fait état que de possibilités et non pas de promesses, comme l'indique l'adverbe "jusqu'à". Elle en déduit que les époux [G] n'apportent aucunement la preuve que cette documentation leur aurait été remise au moment de la signature des contrats, de sorte que la pièce produite ne présente aucune valeur probante quant aux allégations adverses.

S'agissant de la simulation remise, elle note qu'elle ne stipule à aucun moment que l'installation serait " autofinancée", qu'elle n'est fournie qu'à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel, ce qui exclut tout engagement contractuel et que le bon de commande ne stipule aucune garantie de revenus. Elle ajoute que la rentabilité effective de l'installation n'est pas démontrée par une expertise réalisée contradictoirement.

Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé, de l'argument tiré d'une prestation incomplète ou d'un défaut de conformité en présence d'une réception des travaux. Elle rappelle, s'agissant du défaut de délivrance conforme, qu'il est de jurisprudence constante, en cas de réception sans réserve de la chose vendue, que l'acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non conforme, cette jurisprudence étant applicable à l'attestation sans réserve signée dans le cadre d'un crédit affecté. Elle soutient que les époux [G] sont irrecevables ou infondés à soulever une délivrance non conforme compte tenu de l'attestation signée par eux et qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'installation correspond bien à une installation de puissance globale de 3000 Kwc.

Elle estime que les manquements allégués dans l'exécution du contrat n'en sont pas démontrés, qu'il n'est nullement établi qu'à ce jour l'installation ne serait pas fonctionnelle à défaut de production d'une expertise contradictoire sur l'état de l'installation ni un quelconque défaut qui résulterait d'une faute de l'entreprise venderesse dans la réalisation de ses obligations, étant précisé que le bon de commande ne stipulait nullement que l'entreprise venderesse aurait à sa charge les travaux de mise en conformité de l'installation électrique interne des époux [G] pour pouvoir procéder au raccordement. Elle soutient également que la preuve d'un manquement suffisamment grave n'est pas rapportée et ne peut résulter du document d'une page produit comportant un tableau faisant état de constats de désordre, qui ne saurait être sérieusement qualifié d'expertise, laquelle en tout état de cause n'a pas été réalisée dans des conditions conformes au principe du contradictoire. Elle déplore l'absence de chiffrage du coût des éventuels travaux de reprise.

En l'absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu et demande, au regard de la déchéance du terme du contrat, la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 40 913,89 euros augmentée des intérêts au taux contractuel, à compter du 6 juin 2019, puis subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur sur le fondement de l'article 1227 du code civil. A titre subsidiaire, elle demande sa condamnation à régler les échéances échues impayées au titre du crédit jusqu'à la date de l'arrêt à venir et d'avoir à reprendre le remboursement du crédit sous peine de déchéance du terme.

En cas d'annulation ou de résolution des contrats, elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n'était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de livraison sans réserve. Elle explique que les irrégularités retenues, à supposer qu'elles seraient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à défaut de tout préjudice en lien avec cette faute.

Elle souligne que l'acquéreur ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où il a poursuivi l'exécution des contrats sans formuler aucune contestation. Elle fait remarquer qu'il n'est pas contesté que l'installation a été fournie et les démarches administratives réalisées, que si les époux [G] font état de l'impossibilité de raccordement liée à des travaux à réaliser sur leur installation électrique interne, il n'est nullement justifié qu'ils devaient être à la charge de l'entreprise venderesse et qu'aucune expertise sérieuse et contradictoire n'est produite pour justifier de l'état actuel de l'installation, étant rappelé qu'elle était à usage principal d'auto-consommation, ni même de chiffrage des éventuels travaux réalisés et qu'ils restent taisants quant au ballon thermodynamique, ce qui laisse supposer qu'ils en sont pleinement satisfaits. Elle estime que l'emprunteur ne justifie d'aucun préjudice qui serait en lien de causalité avec la faute alléguée contre la banque.

Elle estime que la cour d'appel ne pourrait considérer, pour écarter ce raisonnement, que le préjudice serait constitué par l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de vente versé au vendeur en liquidation judiciaire, car le préjudice résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait estimer qu'un préjudice a été subi et que le lien de causalité est caractérisé, elle demande de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier tout en prenant en considération la limitation de responsabilité liée à la signature fautive de l'attestation et de demande de versement des fonds prêtés.

Si par très extraordinaire la cour d'appel ne devait pas condamner l'emprunteur à restituer le capital prêté en cas de nullité ou résolution des contrats ou le décharger de son obligation de remboursement du crédit, elle s'estime fondée à solliciter la condamnation de celui-ci au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l'attestation de fins de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle la banque n'aurait jamais réglé les fonds à la société venderesse.

Elle indique que le premier juge l'a condamnée à supporter les frais de dépose de l'installation, que cela constitue une double indemnisation, de sorte que le jugement doit être infirmé et la demande de dommages et intérêts rejetée.

Elle juge non fondé l'argument afférent à un manquement au devoir de mise en garde et à la vérification de solvabilité, rappelant que l'établissement de crédit n'a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération principale envisagée. Elle indique produire aux débats la fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit, ainsi que les justificatifs de revenus, qui ne faisaient pas ressortir de risque d'endettement, l'emprunteur ayant déclaré des revenus mensuels de 3 352,44 euros et des charges mensuelles de 350 euros.

Elle note que l'emprunteur sollicite non seulement à être déchargé complètement de son obligation de restitution du capital prêté du fait de "fautes" qu'elle aurait commises mais entend aussi la voir condamner à le dédommager au titre de préjudices qui sont rattachés manifestement à des fautes inhérentes à l'entreprise principale, ce qui constitue une double indemnisation. Elle rappelle qu'à supposer les manquements établis, ils ne pourraient donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi en lien de causalité avec la faute alléguée, ou à une décharge partielle d'avoir à restituer le capital prêté à concurrence du préjudice subi en lien de causalité avec la faute alléguée. Elle estime que les époux [G] ne peuvent sérieusement solliciter que la société BNPPPF prenne en charge des frais de remise en état de la toiture alors même qu'ils n'ont pas effectué la dépose et qu'ils n'ont aucune intention de le faire, puisque l'installation est fonctionnelle, de sorte qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à déposer cette installation et que l'entreprise en liquidation judiciaire ne viendra pas récupérer, et moins encore le prêteur qui n'en a pas qualité. Elle note que les manquements allégués à titre de préjudice moral ne sont pas fondés.

Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 25 mars 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour :

- de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,

- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes en nullité des contrats, déclaré la nullité du contrat de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques et celle subséquente du contrat de crédit, dispensé M. et Mme [G] du remboursement de toute somme envers la banque, condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- d'infirmer le jugement en ce que il les a déboutés purement et simplement de toutes les autres demandes à savoir de constater que la société BNPPPF a commis une faute en ne vérifiant pas leur capacité de remboursement, de la condamner à leur rembourser les échéances déjà réglées, de condamner in solidum la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi, avec intérêt au taux légal à compter de signification de la décision, de condamner les sociétés Expert Solution Energie et BNPPPF à leur payer la somme de 13 489,30 euros correspondant aux frais de remise en état de leur maison d'habitation,

- statuant à nouveau,

- de juger que la société BNPPPF a commis une faute en ne vérifiant pas leur capacité de remboursement,

- de condamner la société BNPPPF à leur rembourser les échéances déjà réglées,

- de condamner les sociétés Expert Solution Energie et la société BNPPPF à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,

- de dire que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision,

- de condamner la société Expert Solution Energie à leur verser la somme de 19 780 euros correspondant aux frais de remise en état de leur maison d'habitation,

- dans l'hypothèse où la cour ne retenait pas la nullité du contrat principal et du contrat subséquent en raison de l'irrégularité du bon de commande, il conviendra que la cour examine les autres moyens développés par les intimés, et :

- à titre subsidiaire,

- de constater que les man'uvres dolosives de la société Expert Solution Energie sont établies,

- de constater que les conditions générales de vente sont illicites et qu'elles sont en conséquence réputées non écrites et inopposables,

- de prononcer en conséquence la nullité du bon de commande pour vice du consentement, et celle du contrat de crédit,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de constater que la société Expert Solution Energie a manqué à son obligation de résultat et a avoué judiciairement avoir commis lesdits manquements dénoncés,

- de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société la société Expert Solution Energie et celle du contrat de crédit,

- de condamner en conséquence in solidum la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à leur payer la somme de 19 785 euros correspondant aux frais de remise en état de la maison d'habitation,

- en toute hypothèse, de condamner in solidum la société Expert Solution Energie et la société BNPPPF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.

M.et Mme [G] exposent principalement à titre liminaire que le 1er mai 2018, une équipe a procédé à leur domicile à la pose de 24 panneaux photovoltaïques, d'une batterie, de deux tableaux de fusibles, de deux boîtiers et d'un ballon d'eau thermodynamique, que deux factures ont été établies à cette date, puis que le 3 mai 2018 leur est parvenue l'attestation de conformité du Consuel puis que curieusement, ils ont reçu ultérieurement par colis postal un 3ème boîtier et un 3ème tableau de fusibles sans explication. Ils ajoutent que le 7 juin 2018, le technicien de la société Enedis en charge de procéder au raccordement extérieur, les a informés de la non-conformité de l'installation interne en vue de la revente de production d'électricité, l'installation n'étant pas triphasée et de ce qu'il ne se chargerait que du raccordement extérieur avant qu'un technicien de la société Expert Solution Energie ne se déplace pour confirmer cette analyse. Ils indiquent que le 13 juillet 2018, la société Enedis leur a fait savoir que la société sous-traitante Socavite devait intervenir à leur domicile le 24 août 2018 afin de réaliser les branchements au réseau public pour 2 233,32 euros TTC correspondant au passage d'un branchement aérien monophasé en aéro-souterrain, dérivation triphasée consommation, et terrassement et ils expliquent qu'afin d'éviter toute coupure d'électricité durant leur séjour dans leur maison secondaire et en vue de la poursuite des travaux, ils ont tenté vainement d'informer par téléphone la société Expert Solution Energie de la date d'intervention de la société Enedis afin qu'elle intervienne dans la foulée. Ils pointent la carence de la société Expert Solution Energie et la nécessité pour la société Socavite de reporter son intervention au 11 septembre 2018 pour réaliser la modification du branchement électrique de leur propriété secondaire. Ils expliquent que malgré leurs demandes, la société Expert Solution Energie n'a pas exécuté ses obligations et qu'ils sont donc confrontés à une installation non-conforme et inexploitable et surtout, qu'ils ont été dans l'impossibilité de vendre une quelconque production d'électricité puisque la société Enedis n'a pas pu achever sa mission eu égard à la défaillance de la société prestataire.

M. et Mme [G] expliquent en outre avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République le 27 février 2019 pour abus de confiance, que la société Expert Solution Energie ainsi que ses dirigeants ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Créteil pour plusieurs chefs d'accusation correspondant aux faits développés, l'affaire étant toujours pendante. Ils précisent avoir communiqué la plainte à la banque, qu'une expertise amiable et contradictoire a été organisée à l'initiative de leur assureur la société MACIF le 6 mai 2019 en présence du vendeur et qu'à l'issue, un protocole d'accord a été régularisé aux termes duquel le vendeur s'engageait à venir compléter la prestation d'installation, terminer les branchements et faire en sorte que l'intégralité des panneaux fonctionne avant le 1er juillet 2019, puis à tout mettre en 'uvre pour obtenir de l'organisme de crédit un étalement et décalage des mensualités dues depuis le 1er février 2019, en échange de quoi, M. [G] acceptait de renoncer à toute réclamation sur le litige portant sur le défaut de fonctionnement des panneaux. Ils déplorent le non-respect de l'accord.

Sur la recevabilité de leur action, ils rappellent que l'article 1 du protocole a mis des obligations à la charge de la société Expert Solution Energie non effectuées par elle et que si la transaction confère, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, c'est sous réserve de son exécution.

Ils soulèvent l'irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce que le prix unitaire des divers éléments du kit n'est pas précisé, en ce que le bon de commande mentionne uniquement des délais sans précision aucune en ce qui concerne le raccordement et prétendent qu'ils ignoraient jusqu'au premier prélèvement fortuit qu'ils avaient souscrit un crédit auprès de la société BNPPPF sous la marque Cetelem. Ils affirment avoir ignoré la marque des panneaux commandés, du ballon thermodynamique et des autres produits installés.

Ils contestent toute confirmation de nullité, en faisant valoir qu'aucun acte ne révèle que postérieurement à la conclusion du contrat, ils ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. Ils font remarquer que la société BNPPPF ne saurait prétendre qu'ils ont accepté le contrat dès lors qu'ils se sont plaints des conditions de conclusion et d'exécution du contrat de vente auprès du vendeur et de la banque, qu'une expertise amiable a été réalisée contradictoirement et qu'ils ont déposé plainte le 27 février 2019.

Ils demandent confirmation de la nullité et font état de ce que le juge de première instance n'est pas le seul à avoir constaté les manquements de la société venderesse puisque le Procureur de la République a décidé de poursuivre cette structure devant le tribunal correctionnel pour avoir démarché ou fait démarcher pas moins de 40 victimes à leur domicile, leur résidence ou lieu de travail, afin de leur proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services notamment des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur et des ballons thermodynamiques, remis à ceux-ci un contrat ne comportant pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou services proposés, et la reproduction exacte des mentions devant figurer sur le formulaire de rétractation, notamment l'absence du prix unitaire des biens ou services commandés, l'absence de la marque et des références des équipements commandés, la mention erronée du délai de rétractation, ces faits constituant une pratique commerciale trompeuse.

Ils invoquent un dol en ce que le vendeur a faussement fait état d'un autofinancement de l'opération en leur remettant un document publicitaire faisant état d'un autofinancement, du tarif de rachat garanti 20 ans, des aides, des revenus et économies pouvant aller jusqu'à 150 000 euros outre une simulation indiquant que l'installation serait largement amortie par le rendement électrique en moyenne de 2 002 euros par an. Ils soulignent n'avoir accepté de signer le bon de commande et tous les documents présentés en blanc-seing parce qu'on les avait persuadés qu'ils ne paieraient pas les mensualités du crédit, lequel serait amorti par la production d'électricité.

Ils rappellent que la plainte déposée fait état de pratiques douteuses à savoir l'allégation d'un partenariat Bleu-ciel EDF qui n'existe pas, la proposition d'une étude personnalisée revêtant un caractère officiel, en présentant un contrat d'achat sous la forme d'une candidature, la présentation d'une opération quasiment autofinancée faussée par une surestimation du coût du rachat de l'électricité par ERDF et une dissimulation des intérêts dus au financement par crédit, et ce au préjudice d'une trentaine de victimes.

Ils font état à titre subsidiaire de conditions générales de vente illicites en invoquant les dispositions de l'article L. 211-1 du code de la consommation et le non-respect du corps huit de la police utilisée. Ils estiment avoir été privés d'une connaissance effective des conditions contractuelles au moment de la conclusion du contrat, ces conditions n'ayant pas été signées, ni paraphées et demandent à ce qu'elles soient réputées non écrites et inopposables.

A titre subsidiaire, ils invoquent une résolution du contrat pour différents manquements contractuels du vendeur, puisqu'il résulte du protocole d'accord signé par les parties le 6 mai 2019 que l'installation n'est pas conforme et n'est absolument pas fonctionnelle, que le vendeur s'est engagé à réaliser les démarches en vue du raccordement et que l'intégralité des panneaux affectés à la revente d'énergie ne fonctionnent pas, tandis que 7 panneaux sur 10 pour l'auto-consommation sont hors service. Ils observent qu'aux termes de ses dernières conclusions, la société Expert Solution Energie reconnaît expressément ne pas avoir rempli ses obligations en proposant de remédier aux désordres dénoncés et justifie leur existence par des manquements commis par son sous-traitant, que ce faisant, elle reconnaît sa responsabilisé mais tente de la minimiser alléguant que ces manquements ne sont pas graves alors que le rapport établi par POLYEXPERT, expert dépêché par la MACIF, précise que cette société a délivré un produit impropre à sa destination, l'absence de branchement ne permettant pas d'utiliser le matériel.

Ils indiquent avoir fait évaluer la remise en état de la toiture à la somme de 13 489,30 euros TTC suivant devis en date du 9 septembre 2019 puis à la somme de 19 785 euros suivant devis du 7 février 2023 et demandent condamnation du vendeur à cette dernière somme.

Ils invoquent diverses fautes de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital prêté à savoir qu'ils n'ont pas donné leur consentement au crédit, que le contrat est donc affecté d'un vice du consentement, qu'à supposer que les pièces ont été falsifiées, ils n'ont jamais été destinataires des informations précontractuelles obligatoires, qu'ils n'ont donc pas pu bénéficier du délai de rétractation. Ils invoquent le non-respect par la banque de son obligation d'information précontractuelle en ce que la fiche d'informations n'a pas été remplie et font valoir que la banque aurait dû vérifier le bon de commande, lequel lui aurait permis de détecter les irrégularités l'affectant, qu'elle était tenue à un devoir de vigilance à leur égard et qu'avant de procéder à la délivrance des fonds, elle devait s'assurer que les démarches indispensables à l'efficience du contrat étaient effectuées. Ils avancent qu'il n'est pas établi que le contrat de rachat d'électricité ait été obtenu donc l'objet du contrat (vente, pose et mise en service de l'installation) n'a pas été réalisé, que le bon de commande précisait que le vendeur prendrait à sa charge la fourniture et les travaux de pose ainsi que les travaux de raccordement, que toutefois le bon de fin de travaux du 1er mai 2018 n'a précisé aucune de ces démarches n'indiquant que le terme "photovoltaïque", qu'en tout état de cause, l'objet du contrat n'étant pas réalisé, la banque n'aurait pas dû libérer les fonds. Ils notent que la banque aurait dû constater le délai bref (1 mois et demi) entre la signature du contrat et la signature de l'attestation de fin de travaux, et aurait dû s'assurer que l'exécution de l'installation était complète et conforme aux autorisations avant de débloquer les fonds.

Ils reprochent aussi à la banque de n'avoir pas vérifié leurs capacités financières pour souscrire un nouveau crédit puisqu'ils ne percevaient à l'époque que 1 766 euros net par mois et 1 426 euros net par mois pour des charges mensuelles de 2 850 euros avec un crédit immobilier et plusieurs charges d'emprunts (4 crédits à la consommation).

Ils demandent la condamnation des deux sociétés à les indemniser du préjudice moral subi à hauteur de 5 000 euros en excipant avoir été trompés, avoir tenté de régler le litige à l'amiable en vain, qu'il semblerait que la société Expert Solution Energie ait falsifié des documents, cette allégation étant fondée sur plusieurs constatations à savoir qu'ils ne savaient pas que l'établissement bancaire financerait l'installation litigieuse, le nom n'étant pas mentionné dans le bon de commande, qu'ils n'ont pas signé le crédit s'étonnant des prélèvements bancaires par Cetelem, que l'ouvrage a semble-t-il été réceptionné puisque les fonds ont été débloqués par Cetelem. Ils invoquent un harcèlement de la banque depuis un an leur provoquant de terribles angoisses et anxiétés, un acharnement par le biais de courriers et par téléphone à tel point que M. [G] est tombé malade. Ils considèrent que l'absence de raccordement et de mise en service de leur installation photovoltaïque leur a causé un préjudice, et ce d'autant plus que ladite installation n'est pas conforme à la commande et n'est pas en état de fonctionnement et que leur inscription au FICP leur a causé un préjudice moral incontestable, cette inscription étant ancienne avec impossibilité de souscrire un crédit.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Expert Solution Energie prise en la personne de la Selarl Athena représentée par Maître [N] [F], suivant acte du 9 novembre 2022 remis à personne morale Les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiée par acte remis le 28 décembre 2022 dans les mêmes formes et ses conclusions numéro 2 par acte remis le 13 juillet 2023 dans les mêmes formes. M. et Mme [G] lui ont fait signifier leurs dernières conclusions par acte remis à personne morale le 14 avril 2023. La société Expert Solution Energie n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente validé le 13 mars 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les fins de non- recevoir

Si la société BNPPPF soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

La société BNPPPF soulève également dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins infondé, de l'argument tiré d'une prestation incomplète ou d'un défaut de conformité en présence d'une réception des travaux, point qui n'est pas repris au dispositif de ses écritures de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé de la privation de sa créance de restitution ainsi que de la demande de dommages et intérêts, sans développer ce moyen ou en proposer un fondement juridique. Il convient de le rejeter.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord

La société BNPPPF soutient que l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 6 mai 2019 rend les demandes en annulation des contrats irrecevables par application des articles 2052 du code civile et 122 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions de l'article 2044 dans leur version applicable à la date du contrat, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon les articles 2048 et 2049 du même code, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits et actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent, compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Aux termes de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Il appartient au juge de déterminer si l'accord invoqué à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée constitue une transaction qui implique des concessions réciproques. Il est admis que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.

Le protocole d'accord validé le 6 mai 2019 entre la société Expert Solution Energie et M. [G] expose à titre liminaire en substance que les travaux de pose des panneaux soit 10 panneaux affectés à l'auto-consommation et 14 destinés à la revente d'énergie et du ballon thermodynamique ont été réalisés le 1er mai 2018, que la société Enedis est venue installer un compteur de revente devant la maison le 11 août 2018 sur lequel la société Expert Solution Energie devait raccorder son installation affectée à la revente, que depuis cette date il n'y a eu aucune intervention de la société Expert Solution Energie alors que les mensualités du crédit ont débuté, que sur les 10 panneaux de l'auto-consommation, seuls 3 fonctionnent et que sur les 14 panneaux affectés à la revente, aucun ne fonctionne et ne sont en tout état de cause pas raccordés au compteur de revente Enedis.

Le protocole entérine ensuite en son article 1 l'accord de la société Expert Solution Energie de "compléter la prestation d'installation, terminer les branchements sur le réseau Enedis, et faire en sorte que l'intégralité des panneaux fonctionne avant le 01/07/2019 (') également à tout mettre en 'uvre pour obtenir de l'organisme de crédit un étalement et décalage des mensualités dues depuis le 01/02/2019".

Il est prévu à l'article 2 qu'en échange de quoi, M. [G] "abandonne toute réclamation sur le litige portant sur le défaut de fonctionnement des panneaux".

L'article 4 précise que les signataires du protocole renoncent définitivement à toutes actions ou instances de quelque nature qu'elles soient, l'une à l'encontre de l'autre ou à l'encontre de leur assureur concernant ce litige, puis l'article 5 indique que le protocole est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.

Il résulte de ce qui précède que l'objet de cet accord porte uniquement sur la finalisation par la société Expert Solution Energie de travaux électriques permettant le branchement du compteur posé au réseau électrique et ainsi la revente de l'énergie produite pour les panneaux concernés. Les différents courriels adressés par M. [G] à la société venderesse font état de ce que l'installation électrique de son habitation n'est pas triphasée, que les travaux à finaliser impliquent le passage depuis le mur extérieur jusqu'à l'intérieur de la maison, le remplacement de deux tableaux de fusibles et du tableau général d'alimentation et que le service après-vente de la société Expert Solution Energie s'est bien engagé à la prise en charge desdits travaux lesquels constituent donc l'objet du protocole d'accord.

La société Expert Solution Energie a pris l'engagement de réaliser ces travaux avant le 1er juillet 2019 outre une démarche proactive envers le financeur de l'opération, alors que le bon de commande ne met manifestement pas à sa charge les travaux de mise en conformité de l'installation électrique interne des époux [G] pour pouvoir procéder au raccordement. De son côté, M. [G] renonce à toute réclamation relative à un défaut de fonctionnement des panneaux.

Il doit être considéré que le protocole signé emporte bien concessions réciproques des parties et vaut donc transaction au sens de l'article 2044 du code civil et est susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de toute action en justice ayant le même objet.

L'accord étant circonscrit en son objet à la réalisation des travaux de mise en conformité de l'installation électrique interne des époux [G], il ne peut faire obstacle à une action de l'acquéreur visant à l'annulation du contrat de vente qu'il s'agisse d'une action fondée sur une irrégularité formelle de l'acte ou sur un vice du consentement, une telle annulation emportant alors nullité du contrat de crédit affecté non pas à l'initiative de l'emprunteur mais par l'effet même de la loi, étant observé à titre surabondant que l'inexécution du protocole par une partie est alors indifférente.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit donc être rejetée.

- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1103 du code civil

La société BNPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation ou en résolution des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la demande de nullité du contrat principal

- Sur le moyen tiré d'une irrégularité formelle

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ressort du bon de commande n° 32992 souscrit par M. [G] le 13 mars 2018 et qu'il produit en sa version originale, qu'il porte sur :

"- 1 pack GSE SOLAR Comprenant 24 modules photovoltaïque d'une puissance de 295 Wc chacun, type de cellules " mono ", un micro-onduleur de marque ENPHASE, 1 kit GSE intégration, 1 boîtier AC, 1 câblage, 1 installation, les démarches en vue du raccordement selon mandat, les démarches administratives incluses suivant mandat,

- 1 pack batterie de stockage

- 1 pack GSE LED comprenant 26 ampoules LED,

- 1 pack ballon thermodynamique GSE THERMO'SYSTEM/Capacité 254 L

- Choix du raccordement revente surplus

- Prix 36 900 € TTC".

Pour dire que le contrat encourait l'annulation, le premier juge a considéré que la désignation des biens était insuffisamment précise à défaut de mention de la marque, du modèle, des références, du poids, des dimensions des panneaux et du micro-onduleur et il a déploré l'absence de précision du prix à l'unité des divers équipements et a constaté que les modalités de financement n'étaient que partielles.

M. et Mme [G] reprennent à leur compte ces éléments y ajoutant l'absence de tout délai de livraison. Ce faisant ils contestent le respect des point 1, 2 et 3 de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

S'agissant du point 1, et contrairement à ce que retient le premier juge et ce que soutiennent M. et Mme [G], le bon de commande mentionne la marque des panneaux (GSE SOLAR), du micro-onduleur (ENPHASE) ainsi que celle du ballon thermodynamique (GSE TEHERMO'SYSTEM).

Il n'est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi la marque des autres sous-composants de l'installation, le modèle, les références, le poids, les dimensions des panneaux et du micro-onduleur, pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l'article précité.

Les intimés communiquent en outre aux débats une description de l'offre "packagée GSE Transition énergétique" qu'ils ne contestent donc pas avoir reçue de la part du vendeur, décrivant de manière très précise les caractéristiques de l'offre et des options proposées, les équipements vendus et les prestations à la charge du vendeur et venant utilement compléter le bon de commande.

Ces éléments satisfont pleinement à l'article L. 111-1 précité et permettaient assurément à l'acquéreur de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l'attestation de fin de travaux.

S'agissant du point 2, le bon de commande indique le prix total à payer de 36 900 euros ce qui satisfait pleinement au texte susvisé qui n'exige pas à peine de nullité, d'entrer dans le détail du prix de chaque matériel vendu ou encore du prix de la main d''uvre ou des travaux de pose. La description de l'offre fournie en annexe du bon de commande détaille clairement en son article 3 la composition du prix global à payer (équipements, travaux, main d''uvre, rémunération pour les diligences pour la réalisation des démarches administratives) de sorte que l'acquéreur ne peut exciper d'une quelconque ambiguïté à ce titre.

Le texte n'exige plus de voir figurer les conditions de financement de l'opération de sorte que l'acquéreur ne peut se plaindre d'une indication incomplète à ce titre. M. et Mme [G] indiquent de manière surprenante qu'ils ignoraient avoir souscrit un crédit auprès de la société BNPPPF sous la marque Cetelem jusqu'au premier prélèvement intervenu, alors même que la cour constate que M. [G] a bien apposé sa signature sur le contrat de crédit validé le même jour que la vente sans qu'il n'en conteste la réalité ou l'authenticité. Il a donc nécessairement pris connaissance des conditions contractuelles qu'il a acceptées, concernant le nom et les coordonnées de l'organisme prêteur, le montant financé, les modalités de remboursement (nombre, montant des mensualités, durée du crédit, taux d'intérêts, TAEG et coût total de l'emprunt). Le moyen est donc infondé.

S'agissant du point 3 qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services, le bon de commande précise :

"Pré-visite : La visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du Bon de Commande.

Livraison des produits : La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.

Installation des produits : L'installation des produits sera réalisée : soit option 1 entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (stockage des produits, et transfert de risques chez le client) soit option 2 : le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente).

Délai de raccordement et de mise en service (offre pack GSE Solar) : EXPERT SOLUTION ENERGIE s'engage à adresser la demande de raccordement auprès d'ERDF et/ou des régies d'électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l'installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d'électricité".

Outre le fait qu'aucune option n'a été cochée ni aucun autre délai précisé, ces modalités ne sont pas suffisamment précises pour permettre à l'acquéreur d'appréhender la date de réalisation des travaux. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le contrat encourait l'annulation à ce titre.

La nullité relative encourue peut en revanche être couverte par la confirmation comme le prévoit l'article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.

Il est admis que l'acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer.

Le bon de commande en son verso contient des conditions générales de vente parfaitement lisibles et compréhensibles, sans que les textes n'exigent le respect du corps 8 d'imprimerie. Aucun élément ne permet d'affirmer que l'acquéreur n'a pas eu connaissance des conditions générales alors qu'elles figurent au verso du bon de commande qu'il produit lui-même aux débats sans que ne soit exigée de signature de ces conditions par l'acquéreur. Elles lui sont donc opposables et n'ont pas à être réputées non écrites. Il est reproduit pour partie le texte de l'article L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les mentions requises du contrat conclu hors établissement à peine de nullité.

Pour autant, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

En l'espèce aucun élément ne permet de dire que nonobstant la reproduction partielle de l'article précité, M. [G] ait eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et qu'il ait eu l'intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause. Bien au contraire, et même si M. [G] a laissé le vendeur procéder à l'installation et à la pose des matériels à son domicile le 1er mai 2018 puis a réceptionné sans réserve les travaux et sollicité de la banque qu'elle débloque les fonds entre les mains du vendeur, il a dès le mois d'août 2018 adressé une réclamation à la société Expert Solution Energie faisant état de l'absence de raccordement puis à nouveau par courrier du 21 septembre 2018, il a fait état de l'absence de finalisation des travaux ne permettant pas le raccordement par la société Enedis et par lequel il déplore l'absence de réaction de l'équipe du vendeur et évoque une action judiciaire, puis à nouveau par courrier du 5 novembre 2018, jusqu'à validation d'un protocole d'accord entre les parties le 6 mai 2019. M. [G] a également saisi son assureur la compagnie d'assurance Macif laquelle a désigné un expert amiable ayant rendu son rapport le 7 mai 2019. Il justifie en outre d'un dépôt de plainte auprès du Procurer de la République d'Évry le 27 février 2019 à l'encontre de la société Expert Solution Energie en relatant les circonstances entourant les manquements imputés à cette société et évoquant une escroquerie. Enfin, M. [G] démontre avoir écrit à de nombreuses reprises à la société BNPPPF sous l'enseigne Cetelem afin d'exposer sa situation, de lui faire part de l'absence de raccordement et de lui demander une suspension d'exécution du crédit. M. [G] a ensuite assigné le 8 octobre 2019.

Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et constaté la nullité du contrat de crédit.

- Sur le moyen tiré d'un dol

Le contrat étant annulé pour irrégularité formelle soulevée en premier lieu par M. et Mme [G], la demande de nullité pour dol est devenue sans objet dans la mesure où ils n'imputent à la société BNPPPF aucune complicité dans les faits qu'ils dénoncent et où ils ne lui reprochent que des fautes en lien avec le financement d'un contrat affecté d'irrégularités formelles ou la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation sur la base d'une attestation incomplète ou encore des manquements rattachables uniquement au contrat de crédit en lui-même.

Sur la demande de nullité du contrat de crédit

Dans le corps de leurs écritures, dans un chapitre relatif à la faute de la banque, M. et Mme [G] prétendent ne pas avoir donné leur consentement au crédit et que "le contrat de crédit est donc affecté d'un vice du consentement". Ils évoquent des pièces falsifiées et le fait de ne jamais avoir été destinataires des informations précontractuelles obligatoires.

La cour constate que le moyen n'est pas développé plus avant et qu'aucun fondement juridique n'est proposé. Outre le fait que le contrat n'a été validé que par M. [G] seul, et comme cela a été indiqué plus haut, M. [G] a bien apposé sa signature sur le contrat de crédit validé le 13 mars 2018, sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, sur la fiche explicative, sur la fiche de renseignements élaborée à partir des éléments communiqués par lui, puis sur la fiche de conseil en assurance. Il ne conteste pas la réalité ou l'authenticité de sa signature et il n'a jamais remis en question les conditions contractuelles dans ses nombreux courriers ou échanges avec la banque se contentant de réclamer une suspension du crédit en raison de l'absence de mise en service de son installation.

Le moyen est donc infondé.

Sur la responsabilité de la société BNPPPF

Il est admis que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

M. et Mme [G] imputent différentes fautes de la banque devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté.

Ils invoquent le non-respect par la banque de son obligation d'information précontractuelle en ce que la fiche d'informations n'a pas été remplie. Comme cela a été indiqué plus haut, la société BNPPPF produit aux débats la fiche d'informations précontractuelles complétée et signée le 13 mars 2018 par M. [G], de sorte que le grief est parfaitement infondé.

Ils soutiennent que la banque aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds.

Le bon de commande ne comporte pas de délai précis de livraison et aucune option n'a été cochée. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par cette anomalie flagrante. La faute est donc constituée.

Ils imputent également au prêteur une faute dans le déblocage des fonds intervenu avant l'achèvement complet des travaux allant jusqu'au raccordement de l'installation, sur la base d'une attestation ne présumant pas de l'exécution complète des prestations à la charge du vendeur.

Il convient de rappeler que la banque n'est tenue d'aucune obligation de vigilance à l'égard de l'opportunité du projet.

Les dispositions de l'article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Selon l'article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que les fonds sont versés à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.

En l'espèce, M. [G] a signé le 1er mai 2018 un "bon de fin de travaux" plus que succinct à en-tête "Groupe Solution Energie", tamponné de la société Expert Solution Energie, puisqu'il est rédigé en ces termes : "Je soussigné, M. [G] [I] adresse [Adresse 13], reconnaît avoir été installé ce jour le 01/05/2018, désignation : photovoltaïque".

Il a également signé à cette même date une attestation de livraison et de demande de financement aux termes de laquelle il reconnaît "sans réserve" que la livraison du bien et/ou de la fourniture de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente, que cette livraison est intervenue le 1er mai 2018 et il demande au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre du crédit. Ce document permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. [G] le 13 mars 2018 avec présence d'un numéro de dossier que l'on retrouve également au contrat de crédit et mention de l'objet des travaux, du nom de la banque, du nom et des coordonnées de la société venderesse et du montant du capital emprunté correspondant au coût de l'acquisition.

Cette attestation dispensait la banque de toute investigation particulière avant de libérer les fonds entre les mains de la venderesse et alors que les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l'installation échappent à la compétence de la société Expert Solution Energie, il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel. La pose des panneaux photovoltaïques un mois et demi après la signature du bon de commande n'a rien de particulièrement étonnant et il n'est pas démontré en quoi ce délai de pose aurait dû alerter particulièrement le financeur de l'opération.

Enfin, les prestations de mise en conformité de l'installation électrique interne du domicile de l'acquéreur n'étaient pas prévues au contrat initial mais ont été ajoutées par la signature d'un protocole d'accord entre M. [G] et la société Expert Solution Energie postérieurement à la signature du bon de commande et au déblocage des fonds de sorte qu'aucun reproche ne peut être fait à la banque de ce chef.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de la société BNPPPF à l'occasion du déblocage des fonds.

Aucune responsabilité de la banque ne saurait donc être retenue du fait du déblocage des fonds.

La seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande.

Le seul préjudice dont font état M. et Mme [G] est un préjudice moral, dont ils demandent indemnisation à hauteur de 5 000 euros. Ils font état en substance de tromperies de la société Expert Solution Energie et se disent victimes d'un harcèlement de la banque depuis un an leur provoquant de terribles angoisses et anxiétés, d'un acharnement par le biais de courriers et par téléphone à tel point que M. [G] est tombé malade, d'une installation qui n'est pas en état de fonctionnement et d'une inscription au FICP.

Aucun de ces préjudices n'est en lien avec la faute de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital emprunté. Il doit en outre être constaté qu'il n'est pas établi qu'à ce jour l'installation ne serait pas fonctionnelle au moins pour partie, à défaut de production d'une expertise contradictoire récente sur l'état complet de l'installation puisque seule l'installation photovoltaïque en vue de la revente d'énergie est concernée par un raccordement au réseau électrique, que sur 24 panneaux, 10 sont en auto-consommation et que M. [G] ne s'est jamais plaint du mauvais fonctionnement du ballon thermodynamique.

Pour priver la banque de son droit à restitution du capital prêté, ils lui reprochent également de n'avoir pas vérifié leurs capacités financières pour souscrire un nouveau crédit puisqu'ils ne percevaient à l'époque que 1 766 euros net par mois et 1 426 euros net par mois pour des charges mensuelles de 2 850 euros avec un crédit immobilier et plusieurs charges d'emprunts (4 crédits à la consommation).

Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients non avertis d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter sur les risques encourus. Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard d'un emprunteur non averti et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif et il est sanctionné le cas échéant par l'allocation de dommages et intérêts. M. et Mme [G] ne formulent aucune demandent d'indemnisation à ce titre.

Il est rappelé que M. [G] a signé une fiche d'informations précontractuelles conforme à la réglementation, une fiche explicative et une fiche de renseignements remplie au moment de l'octroi du crédit et a produit des justificatifs de revenus (bulletins de paie du mois de février 2018 de monsieur et de madame) lesquelles ne faisaient pas ressortir de risque d'endettement, l'emprunteur ayant déclaré des revenus mensuels pour le couple de 3 352,44 euros et des charges mensuelles de 350 euros au titre de la résidence principale, étant propriétaire des lieux.

C'est à partir de ces éléments déclarés exacts par le candidat emprunteur et corroborés par les pièces remises par lui, que la société BNPPPF a procédé à la détermination de la capacité d'emprunt et du risque d'endettement qui ne dépassait pas 12 %. Les intimés ne peuvent se retrancher derrière le fait qu'ils aient omis de déclarer quatre crédits à la consommation souscrits auprès des sociétés Sofinco (échéances à hauteur de 234,29 euros par mois (et de 192,15 euros par mois), Carrefour Banque (échéances à hauteur de 100 euros par mois ) et Oney Bank (échéances à hauteur de 50 euros par mois) dès lors qu'il leur appartenait de déclarer sincèrement et loyalement l'intégralité de leurs ressources et charges de nature à mettre le prêteur en pleine mesure d'exercer son devoir de mise en garde. Si l'on prend en compte les cinq charges d'emprunt, le risque d'endettement ne dépasse pas 31 % sans que les autres charges incompressibles de la vie courante évoquées ne rentrent en ligne de compte.

Il résulte de ce qui précède que la banque a respecté son devoir d'explication, son obligation précontractuelle d'information, a vérifié la solvabilité du candidat à l'emprunt à partir d'un nombre suffisant d'informations et en consultant le FICP et qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde. Le moyen n'est donc pas fondé.

M. et Mme [G] font encore état de différents manquements qu'ils imputent tant à la société Expert Solution Energie qu'à la société BNPPPF leur ayant causé un préjudice moral et devant conduire à les indemniser à hauteur de 5 000 euros.

La falsification de pièces invoquée n'est pas démontrée et le seul fait de déposer une plainte pénale dont l'issue n'est pas connue est insuffisant à démonter une tromperie de la société Expert Solution Energie ou des méthodes de vente "fallacieuses". Les faits de harcèlement par la banque ne sont nullement étayés et celle-ci ne peut être tenue responsable des éventuels défauts de conformité ou dysfonctionnements de l'équipement vendu imputables au vendeur. L'inscription au FICP résulte de manquements de l'emprunteur dans le paiement du crédit.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital prêté, le jugement étant infirmé et que M. [G] devra restituer le montant du capital de 36 900 euros, étant précisé que l'historique de compte communiqué démontre qu'aucune échéance n'a jamais été réglée. Il convient de le condamner à ce titre.

Il convient de confirmer le jugement ayant débouté les intimés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral ainsi que celle formée au titre d'un préjudice financier et de jouissance non maintenue à hauteur d'appel.

La société BNPPPF n'étant pas l'auteure des travaux d'installation au titre du bon de commande, elle ne peut être tenue à prendre en charge les frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Expert Solution Energie et BNPPPF à verser à ce titre une somme de 5 000 euros.

A hauteur d'appel, M. et Mme [G] demandent la condamnation de la société Expert Solution Energie à leur payer la somme de 19 780 euros au titre des frais de remise en état de leur maison d'habitation. Ils produisent à cet effet un devis établi par la société Fraisse Kenzo, couvreur, le 7 février 2023, de ce montant comprenant la pose d'un échafaudage et d'un monte-matériau, la pose d'une benne pour les gravats, la dépose des tuiles et des panneaux avec vérification de la zinguerie, la dépose des liteaux et la vérification de la charpente, la pose de panneaux bac en acier avec filme anti goutte, la pose de rives, d'un faîtage et d'un solin.

Au regard de l'anéantissement du contrat principal, il convient de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature du contrat.

Pour autant, la société Expert Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire et les intimés ne démontrent nullement avoir déclaré cette créance au passif de la procédure collective. La demande d'indemnisation doit donc être rejetée. En revanche, M. [G] devra tenir à la disposition de la société Expert Solution Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, et à défaut de restitution à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel.

Sur la demande subsidiaire en résolution des contrats, la demande en paiement et en résiliation du contrat de crédit

La société BNPPPF indique avoir provoqué la déchéance du terme du contrat de crédit du fait des impayés et demande le paiement du solde du crédit et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat.

Ces demandes sont sans objet dès lors que le contrat de crédit est annulé.

Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF de ce chef.

Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées. M. et Mme [G] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Expert Solution Energie et la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [I] [G] et à Mme [R] [G] une somme de 5 000 euros au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [I] [G] et Mme [R] [K] épouse [G] de l'intégralité de leurs demandes ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de priver la société BNP Paribas personal finance de sa créance de restitution ;

Condamne M. [I] [G] à rembourser le capital prêté à hauteur de la somme de 36 900 euros à la société BNP Paribas personal finance ;

Dit que M. [I] [G] devra tenir à la disposition de la société Expert Solution Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire, la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [N] [F] le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, et à défaut de restitution à l'issue de ce délai, il pourra en disposer comme bon lui semble ;

Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [I] [G] et Mme [R] [K] épouse [G] in solidum aux dépens d'appel, avec pour ces derniers avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/16087
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.16087 ?
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