Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11675 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-22-000005
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 23 octobre 1966 à [Localité 6] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
substitué à l'audience par Me Adèle AZZI de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉE
La SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2018, M. [F] [L] a souscrit auprès de la société Viaxel, département de la société CA Consumer Finance, un contrat de crédit-bail "strictement réservé aux professionnels" portant sur un véhicule de marque Ford de type Mondeo hybrid 187 d'une valeur de 31 647,76 euros TTC d'une durée de 48 mois moyennant le paiement passé un moratoire d'un mois de 47 loyers mensuels représentant 2,37 % de cette somme soit 750,04 euros. La première mensualité étant exigible au 3 juillet 2018, la dernière mensualité était due au mois de mai 2022.
Le véhicule a été livré le 13 juin 2018. La facture du véhicule acquis auprès de la société Taxirama mentionne le montage d'un taximètre sur ledit véhicule.
Saisi le 21 décembre 2021 par la société CA Consumer Finance d'une demande tendant principalement au paiement des sommes dues au titre du contrat et restitution du véhicule, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2022 auquel il convient de se rapporter, a :
- condamné M. [L] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 9 001,41 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné la restitution du véhicule de marque Ford modèle Mondéo hybrid immatriculé [Immatriculation 5] numéro de série WF0DXXWPCHHE22244 et à défaut autorisé la société CA Consumer Finance à l'appréhender en tout lieu et entre les mains de toute personne entre lesquelles il se trouve et ce aux frais de M. [L],
- débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,
- rappelé qu'en cas de procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 500 euros à la société CA Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé qu'étaient produits le contrat, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la mise en demeure notifiant la déchéance du terme et que la créance de la société CA Consumer Finance était certaine, liquide et exigible.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il a fait droit à la demande de restitution en application de l'article XI du contrat mais a considéré que la demande d'astreinte devait être rejetée car elle n'était pas opportune.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juin 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 3 déposées par voie électronique le 13 novembre 2023, il demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté une partie des demandes de la société CA Consumer Finance et statuant à nouveau,
- à titre principal de débouter la société Ca Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire de réviser judiciairement le contrat de crédit-bail n° 61303690861 conclu le 13 juillet 2018 auprès de la société CA Consumer Finance en lui accordant rétroactivement un report des échéances sur trois mois et en établissant les loyers mensuels restant dus à 967,14 euros jusqu'à complet paiement du véhicule objet dudit contrat de crédit-bail, de suspendre les effets des articles X et XI du contrat de crédit-bail n° 61303690861 conclu le 13 juillet 2018 le temps de l'exécution dudit contrat de crédit-bail telle que révisé judiciairement par la cour,
- à titre infiniment subsidiaire, de réduire la clause pénale, correspondant aux articles X et XI du contrat de crédit-bail, à la restitution des loyers restants dus au titre dudit contrat,
- en tout état de cause, de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de débouter la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de condamner la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que c'est par courriers des 3 et 9 juillet 2020 que la société CA Consumer Finance lui a demandé de payer la somme de 3 250 euros sous quinzaine correspondant à des arriérés de loyers durant la période de mars à mai 2020, sous peine d'une résiliation du contrat et d'une exigibilité immédiate du restant des sommes dues et soutient qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, toute clause pénale ou clause prévoyant une déchéance, lorsqu'elle a pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, ne pouvait produire effet qu'à compter du 10 septembre 2020. Il en déduit que la société CA Consumer Finance ne pouvait résilier le contrat et exiger le remboursement de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat avant le 10 septembre 2020 et que le jugement devait être infirmé.
Il fait valoir qu'il a effectué les 17 et 30 septembre 2020 deux virements à l'égard de l'étude de Maître [T] [D], d'une valeur respective de 2 000 euros et 1 000 euros afin d'honorer ses retards de paiement des mois de mars, avril et mai de cette année et que la société CA Consumer Finance constate elle-même que M. [L] a réglé selon son décompte au 14 décembre 2021, la somme de 22 646,35 euros, de sorte qu'il ne restait que 9 001,41 euros à payer.
Il indique avoir averti la société CA Consumer Finance des difficultés rencontrées dans son activité lors de la période de confinement total qui a impacté son activité, ce qui n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat et que dès lors aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée s'agissant d'une situation de force majeure.
A titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions de l'article 1195 du code civil et soutient qu'aucun des termes du contrat n'exclut l'application de cet article, que le changement de circonstances liées à la crise sanitaire était imprévisible, qu'il a perdu toute sa clientèle, son activité ayant été mise à l'arrêt du jour au lendemain, ce qui l'a placé dans une situation où le montant des loyers était devenu excessivement onéreux, qu'il a demandé un report d'échéances mais qu'aucune réponse ne lui a été apportée et qu'il n'a pas été informé directement de la résiliation du contrat. Il ajoute avoir payé l'intégralité des loyers de 2020 et avoir tenté une conciliation mais qu'il a été assigné en paiement et restitution du véhicule. Il précise ne plus être redevable compte tenu de tous les versements par lui effectués en 2022 que de la somme de 2 901,41 euros ce qui équivaut à trois échéances mensuelles.
A titre infiniment subsidiaire, il se prévaut des dispositions de l'article 1231-5 du code civil et demande la réduction de la clause pénale prévue par les articles X et XI du contrat faisant valoir qu'elle est excessive et en disproportion manifeste avec le préjudice effectivement subi et doit être réduite à la restitution des loyers restants.
Il soutient que la société CA Consumer Finance est de mauvaise foi dès lors qu'elle savait que le véhicule était utilisé pour une activité de taxi, qu'elle n'a pas donné suite à ses demandes mais a persisté dans sa position. Il soutient que cette attitude lui a causé un préjudice moral qu'il évalue à 1 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
- de déclarer M. [L] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel, et de l'en débouter,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et y faisant droit de confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la résiliation du contrat n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [L] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner M. [L] à lui payer la somme de 9 001,41 euros avec intérêts au taux légal "à compter du jugement à intervenir",
- y ajoutant, de condamner M. [L] Ã lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle fait valoir que la résiliation du contrat et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit et ont été, en tant que de besoin, prononcées selon mise en demeure du 13 août 2020, soit postérieurement aux délais prévus par n° 2020-306 du 25 mars 2020, que le contrat prévoit une clause résolutoire et que M. [L] a manqué à ses obligations en ne s'acquittant pas des loyers, qu'elle pouvait résilier le contrat et exiger le remboursement de l'intégralité des sommes dues.
A titre subsidiaire, elle demande que du fait du non-respect de ses observations, la cour prononce la résiliation du contrat.
Elle conteste que les éléments constitutifs de la force majeure soient remplis et soutient que le débiteur d'une obligation de payer une somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure, M. [L] devant prendre ses dispositions pour s'acquitter des loyers. Elle ajoute qu'il a cessé de régler ses échéances dès le mois de février 2020 et que l'assignation ne lui a été délivrée que le 21 décembre 2021, bien après les mesures de restrictions liées au Covid-19 et relève que s'il a bien effectué des règlements, il n'a pas payé la totalité des mensualités.
Sur la demande de révision, elle fait valoir que si la crise sanitaire liée au Covid-19 était imprévisible, les restrictions ont cessé et que M. [L] a pu reprendre son activité de taxi et s'acquitter des échéances par la suite si bien qu'il ne justifie pas d'un motif pour obtenir la révision du contrat de crédit-bail sur le fondement de l'imprévision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire
Le contrat dispose en son article X que le contrat est résilié de plein droit avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non-paiement partiel ou total d'une somme à son échéance.
L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 dispose que : "Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er".
Cette période définie à l'article I se situe entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Le 9 juillet 2020, la société CA Consumer Finance a mis M. [L] en demeure de payer la somme de 3 250 euros sous quinze jours à peine de déchéance du terme. Elle a donc été envoyée après la période protégée et le délai de régularisation octroyé pour éviter le jeu de la clause résolutoire n'a pas non plus commencé à courir pendant la période protégée. Cette ordonnance n'est donc pas applicable à la situation de M. [L].
M. [L] soutient ne pas avoir commis de faute contractuelle étant dans l'impossibilité de payer du fait de la situation liée à la crise sanitaire.
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public.
La cour observe qu'antérieurement à cette crise, il existait un seul impayé celui de février 2020.
La crise du Covid a cependant rendu impossible la poursuite de l'activité de M. [L] de mars 2020 à juin 2020 inclus et il a sollicité un report des échéances dès le 3 avril 2020 ce à quoi la société CA Consumer Finance n'a pas répondu tandis qu'elle l'a constamment relancé par courriers des 15 avril 2020, 23 avril, 22 mai et 18 juin 2020 sans tenir aucun compte de la situation exceptionnelle. Au surplus elle lui a réclamé le règlement de plusieurs loyers par mois (13 et 20 février 2020, 13 et 17 mars 2020, 14 et 16 avril 2020, 13 mai 2020 et 15 juin 2020), entretenant ainsi une confusion entre les loyers appelés et la seconde présentation du même loyer. Ce faisant, la société CA Consumer Finance n'a pas agi de bonne foi en lui réclamant dès le 9 juillet 2020 le règlement de la totalité des loyers impayés ce qu'il ne pouvait être en situation de régler, et ce sans répondre de quelque manière que ce soit à sa demande légitime de report, réagissant comme si cette demande n'avait jamais été formalisée.
Ce faisant, elle s'est prévalue de la clause résolutoire de mauvaise foi et il doit être considéré que celle-ci n'a pas joué.
Sur la demande de résiliation judiciaire et la demande d'adaptation du contrat
Aux termes de l'article 1195 du code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Il résulte en outre des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, qu'elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [L] a réglé :
- entre le 17 septembre 2020 et le 17 septembre 2021 Ã l'huissier un total de 4 409,39 euros,
- 700 euros le 6 mai 2021,
- 700 euros le 26 juillet 2021,
- 700 euros le 1er septembre 2021,
- 700 euros le 5 octobre 2021,
- 700 euros le 12 novembre 2021
- 700 euros le 28 janvier 2022,
- 500 euros le 2 mars 2022,
- 500 euros le 18 mai 2022,
- 500 euros le 2 juin 2022,
- 700 euros le 5 juillet 2022,
- 700 euros le 3 août 2022.
Le surplus des versements invoqués n'est pas suffisamment justifié.
Il en résulte qu'au 3 août 2022, il avait réglé un total de 11 509,09 euros ce qui représente plus de 15 mensualités. Il a ainsi à cette date régularisé les mensualités de février 2020 à avril 2021 et une partie de celle de mai 2021 (258,49 euros). La dernière mensualité étant celle du mois de mai 2022, il avait donc à cette date un retard de plus d'un an, soit bien plus que les six mois de délais que les banques ont généralement octroyé à leurs clients pour régulariser les impayés cumulés pendant cette période, ainsi qu'il résulte des pièces produites par M. [L] lui-même.
Aucune révision du contrat ne saurait dès lors être envisagée d'autant que la demande a été faite pour la première fois par conclusions du 20 septembre 2022, soit après la fin du contrat et alors que M. [L] ne justifie pas avoir poursuivi ses paiements.
Il n'y a pas davantage lieu de prononcer la résiliation du contrat puisqu'à la date de notification des premières conclusions d'appel de la société CA Consumer Finance en ce sens, le contrat était déjà échu.
M. [L] reste donc devoir les loyers échus et non payés jusqu'au terme du contrat ce qui représente (12 x 750,04) + (750,04 - 258,49) = 9 492,03 euros. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement dans la limite de la somme de 9 001,41 euros réclamée par la société CA Consumer Finance à titre subsidiaire pour le cas où la résiliation ne serait pas prononcée, le jugement étant donc confirmé sur le montant de cette condamnation. Les intérêts ne sont dus en l'absence de résolution qu'à compter du 16 décembre 2022 date des premières écritures de la société CA Consumer Finance en appel. Le jugement doit donc être infirmé sur le point de départ des intérêts.
Sur les autres demandes
Le contrat étant échu, la restitution du véhicule est due et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il doit également être confirmé sur le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, aucune demande en ce sens n'étant formée devant la cour.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [L] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge des frais irrépétibles d'appel dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme de 9 001,41 euros à la date de l'assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat ;
Rejette la demande de résolution judiciaire et la demande de révision du contrat ;
Constate que le contrat est échu ;
Condamne M. [F] [L] à payer à la société CA Consumer Finance les intérêts au taux légal produits par la somme de sommes de 9 001,41 euros à compter du 16 décembre 2022 ;
Condamne M. [F] [L] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente