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04/07/2024 | FRANCE | N°22/11241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 juillet 2024, 22/11241


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7BS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-010476





APPELANTE



La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et dilige

nces de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7BS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-010476

APPELANTE

La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉ

Monsieur [C] [F] [L]

né le 19 novembre 1974 en CÔTE D'IVOIRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 mars 2016, la société Diac a consenti à M. [C] [F] [L] un contrat de location avec promesse de vente ou option d'achat portant sur un véhicule Nissan X-TRAIL EURO 6 d'une valeur de 35 243,76 euros acheté auprès de la société AMS Auto Maxi Service. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 590,29 euros et un prix de vente final de 44,928 % du prix soit 15 834,22 euros TTC au terme de la location.

Le vendeur a signé un engagement de reprise à hauteur de 15 834,22 euros pour une reprise au plus tard le 1er octobre 2022.

Le véhicule Nissan X-TRAIL EURO 6 immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 17 juin 2016 et les fonds ont été débloqués le même jour.

Suite à des mensualités impayées, le loueur a, le 23 avril 2020 puis le 6 mai 2020 réclamé le paiement de la somme de 1 180,76 euros. Le 18 juin 2020, il a adressé à M. [F] [L] une lettre de mise en demeure lui impartissant un délai de 8 jours pour payer les loyers en retard soit la somme de 1 771,66 euros. Le véhicule Nissan X-TRAIL EURO 6 immatriculé [Immatriculation 5] a été amiablement restitué le 16 juillet 2020 et vendu aux enchères le 24 août 2020 au prix de 7 843,33 euros HT soit 9 412 euros TTC. Par courrier du 8 septembre 2020, la société Diac a réclamé à M. [F] [L] la somme de 7 725,97 euros.

Saisi le 8 octobre 2021 par la société Diac d'une demande tendant à la condamnation de M. [F] [L] au paiement de la somme de 7 775,96 euros, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 30 mars 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré recevable l'action de la société Diac mais l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Après avoir vérifié la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion, le juge a relevé que l'accusé de réception de la mise en demeure du 18 juin 2020 n'était pas produit et que la société Diac ne justifiait pas avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme. Il a considéré que le défaut de paiement des loyers pendant plusieurs mois justifiait la condamnation de M. [F] [L] à payer les échéances impayées. Il a ensuite retenu que l'emprunteur n'avait du fait de la résolution pas à régler l'indemnité de résiliation et que compte tenu du montant de la vente du véhicule aucune somme n'était plus due par M. [F] [L].

Par une déclaration en date du 13 juin 2022, la société Diac a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n° 3 remises le 13 novembre 2023, l'appelante demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- y faisant droit, d'infirmer le jugement,

- de condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 7 775,96 euros, avec intérêts contractuels à compter du 7 juin 2021,

- subsidiairement de condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 1 779,16 euros au titre des quatre loyers impayés,

- de condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'appelante soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, que la mise en demeure a bien été adressée en recommandé avec accusé de réception et que la déchéance du terme a été prononcée le 16 juillet 2020 soit postérieurement à la période protégée expirant le 23 juin 2020 ce qui laissait largement le temps à M. [F] [L] de régulariser les loyers impayés.

Elle s'estime fondée à réclamer la somme de 7 775,96 euros arrêtée au 7 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et que rien ne justifie de réduire le montant de sa créance. Elle souligne qu'en cas de bonne exécution du contrat, elle était en droit de percevoir 49 loyers de 444,79 euros HT outre une option d'achat de 13 195,18 euros soit un total de 34 989,89 euros HT, qu'il lui manque donc 4 échéances ainsi que le montant de l'option d'achat telle que prévue au contrat.

Subsidiairement, et pour le cas où la cour viendrait à considérer que la résiliation n'est pas régulièrement intervenue, elle soutient être en droit de percevoir quatre loyers jusqu'à la fin du contrat soit la somme de 1 779,16 euros.

Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [F] [L] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Diac à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens. En cas de réformation de la décision attaquée il demande à être dispensé du paiement de la somme globale de 6 151,30 euros correspondant au montant des indemnités qui lui sont réclamées.

Il soutient à titre principal que contrairement aux assertions de la société Diac dans ses écritures d'appel, aucun accusé de réception d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'est produit aux débats.

A titre subsidiaire, il soutient que la déchéance du terme a été prononcée de manière déloyale car il avait fait état à la société Diac de ce que son activité professionnelle avait été considérablement impactée par la crise du Covid et que la crise du tourisme qui s'en est suivie l'avait contraint à restituer son véhicule sans pouvoir exercer l'option d'achat et à liquider sa société. Il se prévaut de trois courriels et fait valoir qu'en prononçant la déchéance du terme, sans tenir compte du contexte économique et sanitaire particulier, la société Diac a manqué à son obligation de loyauté. Il fait valoir que dès lors que la société Diac lui a fait connaître les modalités de restitution, il s'est exécuté et a restitué le véhicule le 16 juillet 2020.

A titre infiniment subsidiaire, il relève que la société Diac réclame une indemnité de résiliation de 5 351,85 euros et des indemnités sur impayés de 799,45 euros, que le contrat mentionne en son article 2.2 qu'il s'agit d'une simple faculté et demande, compte tenu du contexte, à être dispensé du paiement de ces indemnités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 (devenu L. 312-2) du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Diac au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du terme

Selon l'article L. 311-25 (devenu L. 312-40) du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

La société Diac produit une lettre du 18 juin 2020 portant mise en demeure de payer la somme de 1 771,66 euros sous huit jours à peine de résiliation du contrat de location. Si elle ne produit pas l'accusé de réception signé par M. [F] [L], elle justifie de la réalité de l'envoi par la copie du talon recommandé qui porte le numéro 2C 145 346 2702 2 et de la copie d'écran du site de la Poste qui retrace l'acheminement de ce courrier dont il résulte qu'il a été effectivement confié à la Poste et a été distribué à M. [F] [L] le 29 juin 2020.

En l'espèce, M. [F] [L] a reçu la mise en demeure le 29 juin 2020 soit après la période juridiquement protégée se terminant le 23 juin 2020. Il a restitué le véhicule le 16 juillet 2020.

La question de la déchéance du terme ne se pose toutefois pas puisque le contrat était alors arrivé à son terme le dernier loyer étant celui du 15 juin 2020.

À l'appui de sa demande, l'appelante produit en sus aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, le contrat signé qui comporte un bordereau de rétractation, l'attestation de formation du vendeur à la distribution de crédits à la consommation, la fiche d'informations IOBSP signée, la fiche dialogue signée, la copie de la pièce d'identité de M. [F] [L], de ses bulletins de salaire de janvier à mars 2016, de son avis d'imposition de 2016 sur ses revenus 2015, d'un justificatif de domicile, la consultation FICP du 26 mars 2016, le procès-verbal de livraison, l'accord de restitution amiable, le bordereau de vente et le décompte de créance.

Il n'est pas contesté que M. [F] [L] a restitué le véhicule le 16 juillet 2020 et qu'il devait à cette date les quatre derniers loyers (mars 2020 à juin 2020 inclus).

Aucune indemnité de résiliation n'est donc due. En revanche, il aurait dû payer la valeur résiduelle du véhicule soit 15 834,22 euros TTC. Toutefois la Diac qui a prononcé la résiliation d'un contrat arrivé à son terme et réclame une indemnité de résiliation qui n'est donc pas due n'a pas laissé la possibilité à M. [F] [L] de faire jouer la garantie de reprise d'un montant égal à l'option d'achat. Elle doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.

Il y a donc seulement lieu de faire droit à sa demande en paiement des quatre loyers impayés à hauteur de 1 779,16 euros et de condamner M. [F] [L] à régler cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, aucun taux contractuel n'étant prévu au contrat.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. [F] [L] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Diac la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Diac recevable en son action ;

Statuant de nouveau,

Constate que le contrat était arrivé à son terme ;

Condamne M. [F] [L] à payer à la société Diac la somme de 1 779,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 au titre du solde du contrat ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/11241
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.11241 ?
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