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04/07/2024 | FRANCE | N°22/11030

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 juillet 2024, 22/11030


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6QS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-1690





APPELANT



Monsieur [R] [O]

né le 24 ao

ût 1965 à [Localité 6] (RDC)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945





INTIMÉE



La société V...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6QS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-1690

APPELANT

Monsieur [R] [O]

né le 24 août 1965 à [Localité 6] (RDC)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMÉE

La société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESSCHRAENKTER HA FTNUNG, établissement financier dont l'établissement principal en France est situé [Adresse 5] RCS Pontoise 451 618 904

[Adresse 8]

[Localité 2]

[Localité 4] ALLEMAGNE

représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 juin 2017, M. [R] [O] a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung ci-après dénommée société Volkswagen Bank, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen de type Sharan FL Carat 7 places 2.0 TDI d'une valeur de 38 965 euros, moyennant le paiement de 37 loyers mensuels représentant 1,614 % de cette somme et un prix de vente final de 19 461 euros.

Le véhicule Volkswagen Sharan immatriculé [Immatriculation 7] (n° de châssis WVWZZZ7NZJV011756) a été livré le 4 octobre 2017 et les fonds ont été débloqués le 5 octobre 2017.

Suite à des mensualités impayées, le loueur a, le 3 juillet 2020, adressé à M. [O] une lettre de mise en demeure portant sur la somme de 3 266,70 euros puis a, le 31 juillet 2020, notifié à M. [O] la résiliation du contrat.

Saisi le 22 juillet 2021 par la société Volkswagen Bank d'une demande tendant principalement au paiement des sommes dues au titre du contrat et à la restitution du véhicule, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2022 auquel il convient de se rapporter, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Volkswagen Bank,

- condamné M. [O] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 20 593,56 euros sans intérêts même au taux légal,

- ordonné à M. [O] de restituer le véhicule Volkswagen Sharan immatriculé [Immatriculation 7] (n° de châssis WVWZZZ7NZJV011756) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- débouté la société Volkswagen Bank de sa demande d'astreinte,

- dit qu'à défaut de restitution volontaire dans le délai imparti, la société Volkswagen Bank sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains et dans quelques lieux qu'il se trouve en utilisant les voies légales à sa disposition,

- dit que dès la date de la récupération par la société Volkswagen Bank du véhicule précité, la valeur TTC du véhicule à cette date selon les tableaux de valeurs de la société demanderesse ou la cote argus en prenant en compte la valeur la plus importante, devra être déduite de la dette de M. [O],

- débouté les partis de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût de l'assignation devant la présente juridiction (55,01 euros au lieu de 106,08 euros) et de la signification du jugement,

- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé que l'encadré ne mentionnait pas le montant de la mensualité assurance incluse alors qu'il résultait de l'historique que cette assurance avait été souscrite et était prélevée. Il a en outre relevé qu'à compter du mois de janvier 2018, et sans aucune explication le montant des mensualités avait augmenté à la somme de 653,34 euros. Il a en outre relevé que le contrat de crédit avait été souscrit sur le lieu de vente et qu'il n'était pas justifié de la formation du vendeur.

Il a indiqué que du fait de la déchéance du droit aux intérêts, la société Volkswagen Bank ne pouvait prétendre qu'au montant du contrat soit 38 965 euros déduction faite des règlements effectués soit 18 371,44 euros et que la clause pénale n'était pas due.

Il a admis la demande de restitution du véhicule en retenant que la société Volkswagen Bank était restée la propriétaire du véhicule mais il a rejeté la demande d'astreinte comme disproportionnée.

Suivant déclaration faite par voie électronique le 9 juin 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Le 5 juillet 2022, Me [I] [T] s'est constitué pour la société Volkswagen Bank.

Aux termes de conclusions remises le 9 septembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de le décharger de toutes condamnations. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais pour régler les éventuelles sommes qu'il pourrait rester devoir à la société Volkswagen Bank si son obligation était démontrée et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que si la société Volkswagen Bank a bien constitué avocat, elle n'a communiqué aucune pièce à l'avocat constitué pour lui, que dès lors il doit être considéré que celle-ci ne prouve pas l'obligation dont elle se prévaut et qu'en application de l'article 1353 du code civil la cour ne pourra qu'infirmer la décision entreprise et débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement il fait valoir qu'il se réserve la possibilité d'étayer ses demandes et ses conclusions dès qu'il aura connaissance des pièces de l'intimée.

Le 10 mars 2023, le greffe a avisé Me [T] représentant la société Volkswagen Bank de ce qu'il n'avait pas conclu dans les 3 mois, qu'il encourrait une irrecevabilité et lui a indiqué que le conseiller de la mise en état l'invitait à faire valoir ses explications.

Par une ordonnance rendue le 4 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rendu une ordonnance constatant l'irrecevabilité à conclure de la société Volkswagen Bank.

Le 17 avril 2023, Me Karine Altmann indiquant agir pour la société Volkswagen Bank a déféré cette ordonnance à la cour.

Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour statuant sur déféré a infirmé cette ordonnance en relevant qu'il était justifié de ce que Me [I] [T] avait cessé ses fonctions le 1er octobre 2022, que l'instance avait donc été interrompue avant que le délai pour conclure de la société Volkswagen Bank ait expiré et a dit que la société Volkswagen Bank était recevable à conclure dans les 3 mois de la présente décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Volkswagen Bank demande à la cour de :

- juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de M. [O] au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ; et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées ;

- de confirmer le jugement entrepris ;

- de condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'appelant ne peut sérieusement lui reprocher de ne pas avoir communiqué ses pièces avant le début de son propre délai pour répliquer, délai débutant le 9 septembre 2022 et ajoute que l'assignation délivrée le 22 juillet 2021 à étude comportait l'intégralité des pièces.

Elle rappelle la cessation des fonctions de son premier avocat et le délai qui lui a été octroyé.

Elle ajoute que M. [O] n'a pas fondé en droit ses conclusions d'appelant de sorte qu'il est impossible de savoir sur quel fondement juridique, il entend obtenir l'infirmation de la décision entreprise.

Subsidiairement sur le fond, elle indique solliciter la confirmation de la décision.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. Le 15 mai 2024, le conseil de M. [O] a indiqué que son client ne l'avait pas mis à même de pouvoir procéder à un dépôt de dossier pour l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

M. [O] a conclu à l'infirmation du jugement sans développer de moyen au motif que les pièces ne lui avaient pas été transmises. Toutefois les pièces lui ont été communiquées le 21 décembre 2023. Il n'a pas étayé ses conclusions et ne dépose pas de dossier. Ceci ne saurait toutefois conduire à une irrecevabilité de sa demande d'infirmation.

L'historique du compte montre que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action de la société Volkswagen Bank recevable au regard du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le premier impayé non régularisé datant du 15 février 2020 et l'assignation ayant été délivrée le 22 juillet 2021.

Sur le fond, rien ne permet de remettre en cause le jugement critiqué étant observé que la banque produit le contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [O] le 23 juin 2017, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de dialogue, la copie de la pièce d'identité de M. [O] de son avis d'imposition de 2016, la facture du véhicule du 5 octobre 2017, le procès-verbal de réception du véhicule du 4 octobre 2017, un historique de compte, un décompte de créance, les mises en demeure des 3 et 31 juillet 2020 et l'assignation initiale qui comprenait toutes les pièces.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [O] qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare M. [O] recevable en ses demandes ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que M. [O] conservera la charge de ses dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/11030
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.11030 ?
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