Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19808 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA35O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-216195
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en ce qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [F] [L]
né le 1er mai 1979 à [Localité 7] (62)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
Madame [X] [G] épouse [L]
née le 2 octobre 1963 à [Localité 8] (62)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
Maître [O] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNGOLD (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
PARTIE INTERVENANTE
La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [O] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2015, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [F] [L] a acquis auprès de la société Sungold exerçant sous les enseignes L'Institut des nouvelles énergies une installation photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour une somme de 24 500 euros.
Pour financer cette installation, M. [L] et Mme [X] [G] épouse [L] ont souscrit le même jour un crédit de ce montant auprès de la société Sygma Banque, remboursable sur 132 mois soit après un moratoire de 12 mois en 120 mensualités de 284,21 euros chacune hors assurance soit avec assurance une mensualité de 322,84 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,76 % l'an (TAEG 5,86 %).
Le 7 mai 2015, M. [L] a attesté sans réserve de la livraison des biens objets du contrat et a sollicité le déblocage des fonds au profit du vendeur.
En mai 2015, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [L] a acquis auprès de la même société onze panneaux supplémentaires pour une somme de 21 500 euros.
Pour financer cette installation, M. et Mme [L] ont souscrit le 4 juin 2015 un crédit de ce montant auprès de la société Sygma Banque, remboursable sur 132 mois soit après un moratoire de 12 mois en 120 mensualités de 242,96 euros chacune hors assurance soit avec assurance une mensualité de 276,81 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,28 % l'an (TAEG 5,37 %).
Le 19 juin 2015, M. [L] a attesté sans réserve de la livraison des biens objets du contrat et a sollicité le déblocage des fonds au profit du vendeur.
Les deux installations ont été raccordées le 30 septembre 2015 et un contrat d'achat de l'énergie électrique produite a été signé le 14 janvier 2016 par M. [L].
La société Sungold a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 septembre 2016 et Me [O] [Y] a été désigné mandataire liquidateur. Cette procédure a été clôturée le 28 septembre 2019 pour insuffisance d'actifs. Suivant ordonnance du 10 octobre 2022 du président du tribunal de commerce de Bobigny, la société MJS Partners a été désignée mandataire ad hoc afin de représenter la société Sungold dans les procédures pendantes.
Saisi les 7 et 10 février 2017 par M. et Mme [L] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la nullité des contrats de vente,
- constaté, en conséquence, la nullité des contrats de prêt affectés,
- dit que la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital versé,
- dit que M. et Mme [L] devront restituer à Maître [Y], ès qualité de liquidateur de la société l'Institut des nouvelles énergies, le matériel posé dans le cadre des contrats de vente et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [L] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre des contrats de prêts des 22 avril et 4 juin 2015,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes en paiement et de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance.
Le tribunal faisant application de l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, a prononcé la nullité du bon de commande estimant que ce dernier ne mentionnait pas les références des produits vendus, leur surface, leur poids ni les détails techniques de pose et d'installation et que manquaient également les prix unitaires des matériels vendus.
Il a estimé qu'il n'était pas démontré que M. et Mme [L] avaient entendu renoncer à se prévaloir de la nullité de manière non équivoque, le seul fait d'avoir réceptionné le matériel et les installations sans émettre de réserve et d'utiliser le matériel ne pouvant s'analyser en une confirmation tacite dès lors qu'il n'était pas prouvé qu'ils avaient connaissance du vice et a subséquemment prononcé la nullité du contrat de crédit.
Le tribunal a relevé que la banque avait commis des fautes contractuelles en versant les fonds sans avoir vérifié la régularité du bon de commande et sans s'assurer de l'exécution complète des contrats et l'a condamnée en conséquence à la restitution de sommes versées par les emprunteurs.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la banque en relevant que dès lors qu'elle avait commis une faute à l'origine de son appauvrissement, elle ne pouvait se prévaloir de celle des époux [L] et ne justifiait d'aucun préjudice particulier.
Par déclaration en date du 23 octobre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions n° 3 remises le 3 novembre 2023, l'appelante demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée à l'instance de la société MJS Partners, en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold,
- d'infirmer le jugement,
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [L] en nullité des contrats conclus avec la société Sungold, de déclarer par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. et Mme [L] en nullité des contrats de crédit conclus avec la société Sygma Banque, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. et Mme [L] de leur demande en nullité des contrats conclus avec la société Sungold ainsi que de leurs demandes en nullité des contrats de crédit conclus avec la société Sygma Banque,
- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [L] en résolution des contrats conclus avec la société Sungold, de déclarer par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. et Mme [L] en résolution des contrats de crédit conclus avec la société Sygma Banque, de dire et juger à tout le moins que les demandes de résolution des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. et Mme [L] de leur demande en résolution des contrats conclus avec la société Sungold ainsi que de leurs demandes en résolution des contrats de crédit conclus avec la société Sygma Banque,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée au titre des deux contrats de crédit, subsidiairement de prononcer la résiliation judicaire des contrats de crédit du fait des impayés,
- en tout état de cause de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer :
- la somme de 27 876,36 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an sur la somme de 25 973,02 euros et au taux légal pour le surplus au titre du contrat de crédit 40794508, outre la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
- la somme de 24 604,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,28 % l'an sur la somme de 22 922,89 euros et au taux légal pour le surplus au titre du contrat de crédit 41405507, outre la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
- subsidiairement en cas de nullité ou résolution des contrats, de débouter M. et Mme [L] de leur demande visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté,
- de les condamner, en conséquence in solidum à lui payer la somme de 24 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit n° 40794508 et celle de 21 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit n° 41405507,
- en tout état de cause, de débouter M. et Mme [L] de leur demande visant à la privation de sa créance,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eut égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice et de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [L] d'en justifier,
- à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance, de condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 46 000 euros correspondant au capital perdu des deux contrats à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer à leurs frais, le matériel installé à leur domicile à la société MJS PARTNERS, en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, M. et Mme [L], resteront tenus du remboursement du capital prêté au titre des deux contrats; subsidiairement, de priver M. et Mme [L] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- de débouter M. et Mme [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ; de les condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
A titre préalable, l'appelante indique avoir sollicité l'intervention forcée de la société MJS Partners, en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold.
L'appelante soulève l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoit une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle conteste toute méconnaissance de l'article L. 111-1 du code de la consommation et indique que de simples imprécisions d'une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat. Elle conteste également les griefs émis à l'encontre de la désignation du matériel, souligne que la marque, la référence et la puissance des panneaux et de l'onduleur étaient bien mentionnés et rappelle que seules les caractéristiques essentielles doivent être indiquées. Elle fait valoir que la mention du prix global est suffisante, que le délai de livraison d'un maximum de trois mois est indiqué et que la reproduction des articles n'est pas une obligation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé les contrats et ont renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - des bons de commande notamment en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en utilisant l'installation pendant plusieurs années et en versant volontairement le prix de la prestation.
Elle note que l'allégation de dol au sens des articles 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat n'est aucunement étayée et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. En particulier elle dénie cette portée au document intitulé "Demande gratuite d'étude photovoltaïque" produite par M. et Mme [L], relève qu'il s'agissait clairement d'un achat et que de surcroît ils ont signé deux contrats successivement, preuve qu'ils avaient bien conscience de la nature de ce qu'ils signaient. Elle souligne que, même après avoir reçu leur première facture de revente ERDF en 2013, les acquéreurs n'ont formé aucune contestation alors que si les revenus perçus n'étaient pas ceux escomptés, ils n'auraient pas manqué de formuler une contestation à réception de la première facture et des suivantes. Elle ajoute que l'erreur prétendument commise n'est pas davantage démontrée. Elle relève en outre que la rentabilité effective sur la durée de vie de l'installation qu'elle estime à 30 années n'est pas justifiée, aucune expertise n'étant versée aux débats.
Elle fait valoir que la résolution du contrat ne peut intervenir qu'en cas de graves manquements contractuels de l'une des parties, souligne que la prestation a été exécutée qu'il n'est justifié d'aucun motif suffisamment grave pour fonder la résolution, alors que l'acquéreur dispose à son domicile d'une installation fonctionnelle.
L'appelante rappelle qu'en l'absence de nullité ou de résolution du contrat principal, le contrat de crédit doit être maintenu et exécuté, se prévaut de la déchéance du terme du fait des impayés ou du prononcé de la résolution et sollicite en conséquence le paiement de la somme de 27 876,36 euros au titre du solde du premier crédit et de la somme de 24 604,15 euros au titre du solde du second contrat, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Subsidiairement en cas de nullité ou de résolution des contrats, elle rappelle que le montant des capitaux empruntés doit lui être restitué sous déduction des sommes déjà réglées. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds sur la base d'une attestation valant mandat de payer donné par les clients et d'un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Plus subsidiairement, elle indique qu'il y a lieu de prendre en compte la valeur du matériel conservé par les emprunteurs et elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Aux termes de conclusions remises le 17 avril 2020, M. et Mme [L] demandent à la cour :
- de juger infondé l'appel formé par la société BNP Paribas Personal Finance, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de faire droits à leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre liminaire de déclarer leurs demandes fins et conclusions à l'encontre des bons de commande recevables et de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente,
- en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit des contrats de crédit affectés, annulations qui ont pour effet de déchoir la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts des prêts affectés,
- à titre subsidiaire si par impossible la cour d'appel de Paris, à titre principal, ne prononçait pas l'annulation des contrats de prononcer la résolution des contrats conclus avec la société Sungold et en conséquence celle des contrats de crédit et de juger que la résolution judiciaire des contrats de crédit affectés entraîne la déchéance de la banque de son droit à restitution des intérêts prêtés,
- en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la banque avait commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital prêté, dit qu'ils devront restituer à Maître [O] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sungold les matériels posés en exécution des contrats de vente du 22 avril 2015 et de mai 2015, dit que la mise à disposition de ce matériel par leurs soins à leur domicile pendant une durée de six mois à compter de la signification de la décision vaut restitution, condamné la banque à leur restituer le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre des prêts du 22 avril 2015 et du 4 juin 2015, a débouté la banque de ses demandes en paiement formées à leur encontre, a débouté la banque de ses demandes de dommages et intérêts formées à leur encontre,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Sygma à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire, les intimés prétendent que leur action est recevable puisqu'elle tend uniquement à l'annulation des contrats de vente et de prêts affectés.
Les intimés allèguent, au visa des articles L. 121-28 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de la cause, des violations des dispositions d'ordre public régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la marque de l'onduleur mentionnée comme étant de marque Schneider alors que ceux qui ont été posés sont de marque Eaton, sa puissance, sa superficie, son type, le poids et la surface des panneaux photovoltaïques, le prix unitaire des différents biens et prestations à charge de la société Sungold, le délai de livraison, et la reproduction des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation abrogés depuis le la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite "loi Hamon".
Ils font également valoir avoir été victimes de dols, la société Sungold leur ayant promis que l'installation serait autofinancée grâce à la revente à EDF de l'électricité produite par les panneaux, qui devait, selon le commercial, compenser les mensualités du crédit. Ils affirment avoir cru que le premier contrat était un dossier de candidature et soulignent qu'il leur a été fait remplir un formulaire de demande gratuite d'étude photovoltaïque qu'ils produisent, et qu'il est mentionné en toutes lettres dans la demande d'étude que la validation du dossier est soumise à "l'accord de l'organisme de l'autofinancement". Ils ajoutent qu'une fois le délai de rétractation expiré et la pose des panneaux et du ballon thermodynamique effectuée, la société venderesse leur a indiqué que la pose de onze panneaux supplémentaires leur permettrait un autofinancement plus rapide. Ils soutiennent avoir ainsi été trompés par des promesses d'autofinancement de l'installation qu'ils ont achetée, liée à une importante revente d'électricité, censée couvrir les mensualités du crédit affecté mais que cette revente ne permet pas de compenser les annuités des crédits. Ils exposent que la facture de revente la première année se monte à 1 331,09 euros alors que les annuités sont de 7 205,04 euros et soulignent devoir rembourser 63 305,40 euros sur 10 ans.
Ils contestent toute confirmation des actes entachés de nullité en relevant que la reproduction des dispositions du code de la consommation est insuffisante et qu'au surplus ceux qui sont reproduits n'étaient pas applicables. Ils affirment qu'étant des consommateurs profanes ils n'étaient pas en mesure de déceler les vices affectant les contrats et soutiennent qu'aucune confirmation ne peut être déduite de leur comportement.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que l'autofinancement promis n'étant pas atteint, ceci justifie la résolution des contrats signés avec la société Sungold.
Ils rappellent que l'annulation ou la résolution entraîne celle des contrats de crédits affectés en application des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation.
Ils indiquent qu'ils laisseront le matériel à disposition du mandataire ad hoc de la société Sungold.
Ils soutiennent que la banque a commis des fautes en finançant des contrats entachés de nullité ainsi qu'en libérant les fonds sans certitude de l'exécution complète des travaux et à réception de documents n'attestant que d'une fin incomplète des travaux au surplus établis seulement quinze jours après la signature de chacun des contrats, de sorte qu'elle doit être privée de son droit à restitution du capital prêté.
Ils contestent toute légèreté blâmable et relèvent que le prétendu préjudice de la banque est imputable à ses propres fautes.
La déclaration d'appel a été dénoncée à Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold par acte du s3 janvier 2020 délivré à domicile et les premières conclusions par acte du 28 janvier 2020 selon les mêmes modalités. Par acte du 8 février 2023 délivré à personne morale, la Selas MJS Partners en qualité de mandataire ad hoc a été assignée en intervention forcée avec dénonciation de la déclaration d'appel et des écritures de la banque et des époux [L] et n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire initialement fixée au 16 janvier 2024 a finalement été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- qu'il n'est pas discuté que la société BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits et obligations de la société Sygma banque,
- que n'est pas contestée l'intervention forcée à la présente instance de la Selarl MJS Partners prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold,
- que les contrats de vente litigieux sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'ils ont été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- que les contrats de crédit affectés sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aucune fin de non-recevoir tirée de la liquidation judiciaire de la société Sungold n'est plus soulevée devant la cour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société BNP Paribas Personal Finance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.
Si l'appelante sollicite que des prétentions de M. et Mme [L] soient déclarées "irrecevables" force est de constater qu'elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l'appui, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l'examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Sur la demande de nullité des contrats
Sur le moyen tiré des mentions obligatoires
L'article L. 121-18-1 devenu L. 221-9 du code de la consommation impose, à peine de nullité, au professionnel de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, le contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
L'article L. 121-17 devenu L. 221-5 prévoit en I que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai, les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en conseil d'État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant au coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de code de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose : "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles".
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les intimés soutiennent que les contrats ne respectent pas les points 1 à 3 et reproduisent en outre des dispositions erronées du code de la consommation.
Le bon de commande signé le 22 avril 2015 décrit l'objet de la vente comme suit :
"Panneaux solaires photovoltaïques
Garantie standard pièces et main d''uvre, système intégré au bâti - Onduleur Schneider - Coffret de protection - Disjoncteur - Parafoudre
Installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 3 000 Wc
Comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallins Thomson d'une puissance individuelle de 250 Wc haut rendement certifiés NF 61215 CLASSE II certifié CE
Démarches administratives, (Mairie, ERDF, consuel, AOA, etc.
Raccordement au réseau ERDF à la charge de l'Institut des Nouvelles Energies en totalité
Ballon thermodynamique
Marque Chaffoteaux
Capacité 300 L.
Total TTC 24 500 euros".
Le bon de commande signé au mois de mai 2015 décrit l'objet de la vente comme suit :
"Panneaux solaires photovoltaïques
Garantie standard pièces et main d''uvre, système intégré au bâti - Onduleur Schneider - Coffret de protection - Disjoncteur - Parafoudre
Installation solaire photovoltaïque d'une puissance globale de 2750 Wc
Comprenant 11 panneaux photovoltaïques monocristallins Thomson d'une puissance individuelle de 250 Wc haut rendement certifiés NF 61215 CLASSE II certifié CE
Démarches administratives, (Mairie, ERDF, consuel, AOA, etc.
Raccordement au réseau ERDF à la charge de l'Institut des Nouvelles Energies en totalité
Total TTC 21 500 euros".
Contrairement à ce que soutiennent les époux [L], la marque de l'onduleur figure, de même que celle des panneaux, leur puissance et leur type. Le fait qu'une marque différente ait pu être posée n'affecte pas la validité du bon de commande mais le cas échéant son exécution.
La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait aux acquéreurs de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l'installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l'attestation de fin de travaux.
Il n'est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la puissance, la superficie, le type d'onduleur, le poids et la surface des panneaux photovoltaïques pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l'article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.
Les bons de commande mentionnent expressément le prix global à payer, étant rappelé que le texte précité n'exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l'équipement car il s'agit d'un prix forfaitaire pour une installation globale.
S'agissant du délai de livraison, les bons de commande mentionnent au verso que le délai de livraison est fixé au recto sans pouvoir dépasser 200 jours. Le recto mentionne un délai de 3 mois ce qui n'est pas contradictoire puisqu'inférieur à 200 jours. Au surplus la livraison a eu lieu sous quinze jours la première fois et sous un mois et demi la seconde fois.
Enfin si les conditions générales reproduisent les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-26 du code de la consommation qui avaient été abrogés par la loi Hamon, ceci ne saurait suffire à entraîner la nullité formelle des bons de commande alors même que le contenu de ces articles est sensiblement équivalent à ceux qui étaient applicables et dont la reproduction n'était plus érigée en cause de nullité formelle.
Aucune annulation formelle ne saurait donc être prononcée pour les motifs invoqués par les époux [L].
Sur le moyen tiré du vice du consentement
L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : "Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé".
En l'espèce, M. et Mme [L] soutiennent avoir été victimes d'un dol et d'une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l'installation et du caractère définitif de leur engagement, alors qu'ils pensaient présenter uniquement une candidature.
Ils produisent un document intitulé "demande gratuite d'étude photovoltaïque" présentant le logo de l'entreprise et ainsi libellé :
"Je soussigné M/Mme/Melle " [L] [F] "
Déclare par la présente avoir pris connaissance des modalités liées à la demande de candidature ENR.
C'est-à-dire :
P Mon dossier pour être validé devra recevoir un
P Mon dossier pour être validé devra recevoir l'
P Mon dossier pour être validé devra recevoir l'
P Mon dossier devra enregistrant les certificats d'économies d'énergies
Rejeté
Fait à " [Localité 9] " pour faire valoir ce que de droit.
Signature précédée de la mention lue et approuvé
" Lu et approuvé " et suit une signature".
Ce document, qui n'est pas rempli hormis le nom de M. [L], le lieu et la signature et ne porte même pas de date ce qui ne permet pas d'affirmer qu'il serait antérieur aux signatures des contrats, ne saurait avoir été de nature à tromper les époux [L] sur la portée de leurs engagements alors même que les contrats signés s'intitulent en gros caractères "contrats d'achat", que l'article 1 des contrats mentionne que la convention a pour objet la vente par la société Sungold - Institut des Nouvelles Energies, des produits et matériels désignés au recto et qu'ils ont ensuite signé à quelques jours d'intervalle des contrats de crédit destinés à financer ces achats. La banque fait de surcroît observer avec pertinence que M. et Mme [L] ont acquis une première installation photovoltaïque puis quelques mois après la première, alors qu'ils avaient pu pleinement évaluer l'opération, une seconde installation et qu'ils ne pouvaient donc ignorer la nature des contrats qu'ils signaient.
D'autre part et contrairement à ce qu'affirment M. et Mme [L], ce document ne mentionne absolument pas que la validation du dossier est soumise à "l'accord de l'organisme de l'autofinancement", la cour ayant reproduit ledit document en intégralité hormis les logos.
Les contrats eux-mêmes ne mentionnent pas le terme d'autofinancement. Aucun élément ne vient étayer l'affirmation des époux [L] selon laquelle la société se serait engagée sur ce point.
M. et Mme [L] ne prouvent pas, par conséquent, un comportement malicieux de la part du représentant de la société Sungold, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement.
Dès lors ni le dol ni l'erreur prétendument induite ou commise n'est démontrée et les époux [L] doivent être déboutés de leur demande d'annulation des contrats de vente et partant de celle des contrats de crédit affectés, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de résolution des contrats
M. et Mme [L] ne fondent leur demande de résolution que sur le fait que l'autofinancement promis n'aurait pas été atteint.
Toutefois dès lors que cette promesse d'autofinancement n'est pas établie et qu'aucun autofinancement n'est entré dans le champ contractuel, aucune résolution des contrats ne saurait être prononcée de ce chef.
M. et Mme [L] doivent donc être également déboutés de leur demande de résolution des contrats.
Les contrats n'étant ni annulés ni résolus, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que M. et Mme [L] devront restituer à Maître [Y], en qualité de liquidateur de la société l'Institut des nouvelles énergies, le matériel posé dans le cadre des contrats de vente et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution.
Sur la faute de la banque
Aucune cause de nullité formelle ni dol imputable au vendeur n'étant retenue, M. et Mme [L] ne peuvent se prévaloir d'un préjudice en lien avec une nullité qui n'a pas été reconnue. La libération des fonds a été réalisée conformément aux ordres qui ont été donnés en toute connaissance de cause par M. [L] et en tout état de cause l'installation est fonctionnelle et raccordée. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [L] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre des contrats de prêts des 22 avril et 4 juin 2015.
Sur les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance
Les contrats de crédit n'étant ni annulés, ni résolus, ils doivent recevoir exécution.
Il résulte des historiques de compte que M. et Mme [L] ont cessé de régler les échéances des crédits à compter du mois de mars 2017, soit immédiatement après avoir assigné en annulation.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Les contrats de crédit prévoient à l'article 4 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du solde mais ne la dispensent aucunement de l'envoi préalable d'une mise en demeure permettant la régularisation des seules mensualités impayées.
Or il n'est pas justifié de l'envoi de courriers préalable à la déchéance du terme laissant aux époux [L] un délai pour régulariser. Dès lors, la cour ne peut constater que la clause résolutoire des contrats de crédit n'a pas joué.
Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.
En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l'espèce, devant le premier juge, la banque réclamait déjà le solde des contrats et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire. Elle a réitéré ces demandes devant la cour. Ce faisant la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. et Mme [L] ont définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès la délivrance de leur assignation et non pas après le prononcé du jugement mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit bien avant que le juge ne statue.
Dès lors l'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation des contrats de crédit.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
Au titre du premier crédit du 22 avril 2015
- 1 999,19 euros au titre des mensualités impayées assurance comprise
- 23 791,79 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 25 790,98 euros majorée des intérêts au taux de 5,76 % à compter de l'arrêt.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle réclamée à hauteur de la somme de 1 903,34 euros apparaît excessive compte tenu du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 240 euros et produire intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Au titre du premier crédit du 4 juin 2015
- 1 712,38 euros au titre des mensualités impayées assurance comprise
- 21 053,28 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 22 765,66 euros majorée des intérêts au taux de 5,28 % à compter de l'arrêt.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle réclamée à hauteur de la somme de 1 903,34 euros apparaît excessive compte tenu du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 210 euros et produire intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La cour condamne donc M. et Mme [L] solidairement à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.
Ils sont en outre redevables de plein droit des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. et Mme [L] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de M. [F] [L] et à Mme [X] [G] épouse [L] ;
Déboute M. [F] [L] et à Mme [X] [G] épouse [L] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de leur demande subséquente de nullité des contrats de crédits affectés ;
Déboute M. [F] [L] et à Mme [X] [G] épouse [L] de leurs demandes de résolution des contrats de vente et de leur demande subséquente de résolution des contrats de crédits affectés ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme ;
Prononce la résiliation des contrats de crédits affectés aux torts de M. [F] [L] et à Mme [X] [G] épouse [L] ;
Condamne M. [F] [L] et à Mme [X] [G] épouse [L] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque les sommes de :
- au titre du premier crédit du 22 avril 2015 : 25 790,98 euros majorée des intérêts au taux de 5,76 % à compter de l'arrêt au titre du solde du crédit et de 240 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt au titre de l'indemnité de résiliation,
- au titre du premier crédit du 4 juin 2015 : 22 765,66 euros majorée des intérêts au taux de 5,28 % à compter de l'arrêt au titre du solde du crédit et de 210 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre de l'indemnité de résiliation,
Rappelle que M. [F] [L] et à Mme [X] [G] épouse [L] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [L] et à Mme [X] [G] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [L] et à Mme [X] [G] épouse [L] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente