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03/07/2024 | FRANCE | N°22/08503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 juillet 2024, 22/08503


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 03 JUILLET 2024



(n° 2024/ , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08503 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXRY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 - Juge aux affaires familiales de MELUN - RG n° 18/03492





APPELANT



Monsieur [A] [O] [E] [G]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (MADAGA

SCAR)

[Adresse 5]

[Localité 14]



représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

ayant pour avocat plaidant Me Co...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 03 JUILLET 2024

(n° 2024/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08503 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXRY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 - Juge aux affaires familiales de MELUN - RG n° 18/03492

APPELANT

Monsieur [A] [O] [E] [G]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (MADAGASCAR)

[Adresse 5]

[Localité 14]

représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

ayant pour avocat plaidant Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [Y] [D]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée et plaidant par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L244

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 décembre 2002, pendant leur concubinage, Mme [Y] [D] et M. [A] [G] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 70 % pour M. [A] [G] et de 30 % pour Mme [Y] [D] d'un terrain à bâtir situé [Adresse 4] à [Localité 14] au prix de 122 000 euros, sur lequel ils ont fait procéder à l'édification d'une maison d'habitation au moyen de plusieurs prêts bancaires.

A ce jour, le bien n'est plus grevé d'aucun emprunt.

Après la séparation des concubins, aucun accord amiable n'a pu intervenir s'agissant du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte d'huissier du 22 novembre 2018, Mme [Y] [D] a assigné M. [A] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par une ordonnance du 28 novembre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme [Y] [D] de son incident formé afin de voir ordonner une expertise immobilière.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a statué dans les termes suivants :

-déclare M. [A] [G] irrecevable en ses demandes de créances antérieures au 5 février 2015 pour cause de prescription,

-fixe à la somme de 420 000 euros la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 14], cadastré section [Cadastre 8],

-dit que les droits des indivisaires dans ledit bien immobilier sont répartis à hauteur de 70 % pour M. [A] [G] et 30 % pour Mme [Y] [D],

-dit que M. [A] [G] est redevable envers l'indivision de la somme de 93 338 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 1 652 euros à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à la présente décision, soit 28 001,40 euros au profit de Mme [Y] [D],

-dit que Mme [Y] [D] est redevable envers M. [A] [G] de la somme de 2 800,14 euros au titre des dépenses de conservation exposées par ce dernier pour le compte de l'indivision,

-en conséquence, attribue à M. [A] [G] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 14], cadastré section [Cadastre 8], à charge pour lui de payer à Mme [Y] [D] une soulte de 145 999,04 euros, et le condamne en tant que besoin à son paiement,

-déboute M. [A] [G] de sa demande tendant à voir désigner Me [V] aux fins d'établir l'acte de licitation partage,

-déboute les parties du surplus de leurs demandes,

-déboute Mme [Y] [D] et M. [A] [G] de leurs demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-partage les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

M. [A] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022.

Mme [Y] [D] a constitué avocat en date du 23 mai 2022.

L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 18 juillet 2022.

L'intimée a notifié ses premières conclusions par RPVA le 10 octobre 2022.

Par des conclusions d'incident remises le 4 juillet 2022, Mme [Y] [D] a saisi le conseiller de la mise en état près de la cour d'appel de Paris aux fins de désignation d'un expert immobilier.

Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [D] de sa demande d'expertise, et lui a fait supporter les dépens du présent incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 7 février 2024, M. [A] [G], appelant, demande à la cour de :

-recevoir M. [G] en son appel, le déclarer bien fondé, y faire droit,

-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 17 mars 2022, en ce qu'il a :

*déclaré M. [A] [G] irrecevable en ses demandes de créances antérieures au 5 février 2015 pour cause de prescription,

*attribué à M. [A] [G] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 14], cadastré section [Cadastre 7], à charge pour lui de payer à Mme [Y] [D] une soulte de 145 999,04 euros, et le condamne en tant que besoin à son paiement,

*débouté M. [A] [G] de sa demande tendant à voir désigner Me [V] aux fins d'établir l'acte de licitation partage,

*débouté les parties du surplus de leurs demandes,

*déboute Mme [Y] [D] et M. [A] [G] de leurs demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

-juger recevables les demandes de créances de M. [G] sur l'indivision au titre des dépenses engagées pour le compte de l'indivision,

à titre principal,

-juger recevables les demandes de créances de M. [G] sur l'indivision à compter du 1er décembre 2002 pour la somme de 512 811,17 euros se décomposant comme suit :

*484 838,11 euros au titre des remboursements des emprunts,

*12 400 euros au titre de l'apport,

*15 573,06 euros au titre des travaux,

-en conséquence, juger que M. [G] bénéficie d'une créance de 512 811,17 euros sur l'indivision qui s'élève en tenant compte du profit subsistant à 1 765 414,92 euros,

-juger recevable la demande de créance de M. [G] au titre du paiement des taxes foncières et taxes d'habitation à parfaire au moment du partage,

à titre subsidiaire,

-juger recevable la demande d'indemnité formée par M. [G] à l'encontre de l'indivision pour la somme de 512 811,17 euros,

-en conséquence, juger que M. [G] bénéficie d'une créance d'un montant de 512 811,17 euros sur l'indivision qui s'élève en tenant compte du profit subsistant à 1 765 414,92 euros,

à titre plus subsidiaire,

-juger recevables les demandes de créances de M. [G] sur l'indivision à compter du 22 novembre 2013 pour un montant de 204 930,15 euros pour les sommes avancées au titre des travaux, et échéances d'emprunt,

-en conséquence, juger que M. [G] bénéficie d'une créance pour les sommes avancées au titre des travaux, et échéances d'emprunt à compter du 22 novembre 2013 pour un montant de 204 930,15 euros sur l'indivision, qui s'élève en tenant compte du profit subsistant à 705 496 euros,

-juger recevable la demande de créance de M. [G] au titre des paiements des taxes foncières et taxes d'habitation à parfaire au moment du partage,

en toute hypothèse,

-débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-attribuer à M. [G] le bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 14],

-juger que les droits des indivisaires dans le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] sont répartis comme suit :

*70 % pour M. [G],

*30 % pour Mme [D],

-fixer à la somme de 420 000 euros la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 14],

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [A] [G] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 652 euros à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à la date du partage ;

-renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira pour l'établissement des comptes entres les parties dans le cadre des opérations de compte liquidation partage,

-juger que les frais de licitation seront partagés entre les parties à proportion de leurs parts indivises dans le bien,

-condamner Mme [D] à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouter Mme [D] de toutes demandes contraires.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 19 février 2024, Mme [D], intimée, demande à la cour de :

-déclarer irrecevable et mal fondé M. [A] [G] en son appel, et le débouter de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

-déclarer recevable et bien fondée Mme [Y] [D] en l'ensemble de ses demandes, et y faire droit,

-confirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a :

*déclaré M. [A] [G] irrecevable en ses demandes de créances antérieures au 5 février 2015 pour cause de prescription, M. [A] [G] et 30 % pour Mme [Y] [D],

*dit que M. [A] [G] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2017, pour sa jouissance privative et exclusive du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à

*dit que les droits des indivisaires dans ledit bien immobilier sont répartis à hauteur de 70 % pour[Localité 14],

*débouté M. [A] [G] de sa demande tendant à voir désigner Me [V] aux fins d'établir l'acte de licitation partage,

-infirmer le jugement du 17 mars 2022, en ce qu'il a :

*fixé à la somme de 420 000 euros la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 14], cadastré section [Cadastre 7],

*dit que M. [A] [G] est redevable envers l'indivision de la somme de 93 338 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 1 652 € à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à la présente décision, soit 28 001,40 euros au profit de Mme [Y] [D],

*attribué à M. [A] [G] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 14], cadastré section [Cadastre 7], à charge pour lui de payer à Mme [Y] [D] une soulte de 145 999,04 euros, et le condamne en tant que de besoin à son paiement,

*dit que Mme [Y] [D] est redevable envers M. [A] [G] de la somme de 2 800,14 euros au titre des dépenses de conservation exposées par ce dernier pour le compte de l'indivision,

statuant à nouveau sur les points infirmés,

-fixer à la somme de 500 000 euros la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 14],

-dire que la soulte due par M. [A] [G] au profit de Mme [Y] [D] est égale à la somme de 150 000 euros et au besoin l'y condamner,

-dire que la soulte devra être réglée par M. [A] [G] au plus tard dans le mois suivant lequel la présente décision sera passées en chose de force jugée,

-fixer à la somme de 2 089 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [A] [G] à l'indivision, à compter du 1er juillet 2017,

-dire que M. [G] est débiteur, au 29 février 2024, de la somme de 167 120 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation,

en conséquence,

-condamner M. [G] à verser à Mme [D] la somme à parfaire de 50 136 euros correspondant à 30% de l'indemnité d'occupation due à l'indivision au 29 février 2024,

-dire que Mme [D] n'est redevable d'aucune créance à l'égard de l'indivision pour les travaux réalisés au sein du bien indivis en 2018,

-confirmer la décision pour le surplus,

en tout état de cause,

-condamner M. [G] à verser à Mme [D] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [G] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leur prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue 20 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience 13 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'appel principal de M. [G] :

Sur la demande de créance au titre des remboursements des emprunts :

Le premier juge, motivant longuement son jugement sur le fait que chacun des concubins doit, en l'absence de volonté exprimée sur ce point, supporter les dépenses de la vie courante sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux, que le remboursement des échéances d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien représentant le logement des concubins et de leurs enfants peut constituer une dépense de la vie courante, que tel était le cas en l'espèce puisqu'il est établi que l'exercice professionnel à temps partiel de Mme [D] traduisait le choix de vie du couple pour s'occuper des enfants communs, a rejeté la demande de M. [G] en considérant que le remboursement par ses soins des échéances des différents emprunts relatifs au logement de la famille procédait de sa contribution aux dépenses de la vie commune.

En appel, M. [G] demande à la cour l'infirmation du jugement et de juger recevable sa demande de créance sur l'indivision à compter du 1er décembre 2002 pour la somme de 484 838,11 euros au titre des remboursements de trois emprunts intégralement remboursés à ce jour.

Il considère que la jurisprudence consacre le fait que le remboursement des emprunts pour l'acquisition du bien indivis constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien, conformément à l'article 815-13 du code civil et qu'en finançant tant l'acquisition du terrain que la construction de la maison, il a amélioré et conservé le bien indivis.

Il ajoute que conformément audit article 815-13, il pourrait être tenu compte non seulement du montant nominal des fonds versés, mais également du profit subsistant grâce à cet investissement et que le calcul selon la valeur actuelle du bien conduirait à admettre une créance d'un montant de 1 765 411 euros pour les remboursements d'emprunts, les dépenses d'apport et les dépenses de travaux, qu'il ne sollicite cependant pas au regard de ses motifs (p. 24) en dépit de l'ambiguité de la formulation du dispositif (p. 38).

Il estime en outre que la prescription de sa créance n'a pas pu courir avant l'assignation en partage délivrée par Mme [D] le 22 novembre 2018.

Il demande en conséquence à la cour de juger qu'il bénéficie d'une créance de 484 838,11 euros correspondant au montant du remboursement des emprunts et demande, subsidiairement à la cour de fixer sa créance à la même somme sur la seule base de l'équité prévue par l'article 815-13 précité.

Mme [D] s'oppose en totalité à cette demande, en invoquant le fait, retenu par le premier juge, que la volonté commune des concubins était de partager les dépenses de la vie commune, que le bien indivis constituait le logement de la famille, que malgré une différence conséquente de revenus, elle participait également largement aux dépenses de la vie commune, en particulier les dépenses d'alimentation, d'hygiène, de véhicules, de vêtements, de crèche et de loisirs des enfants, à concurrence de ses moyens très inférieurs à ceux de M. [G].

Elle ajoute qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, les prétendues créances antérieures au 5 février 2015, soit 5 ans avant la signification des conclusions de M. [G], sont prescrites.

S'il doit être tenu compte au moment du partage, selon l'équité, des dépenses engagées par l'un des coindivisaires pour la conservation du bien indivis, lesquelles peuvent notamment consister en des remboursements d'emprunt immobilier, il est établi qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux et sans même qu'il soit nécessaire d'apprécier la disparité de leurs revenus.

En l'espèce, le premier juge a parfaitement caractérisé le fait que le bien immobilier indivis a constitué le logement familial du couple et des enfants, et le fait qu'en dépit de revenus très inférieurs, Mme [D] a consacré du temps et a assumé de nombreuses dépenses du ménage, ainsi d'ailleurs qu'elle en justifie.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le remboursement par M. [G] des échéances des différents prêts immobiliers relatifs au logement de la famille procédait de dépenses de la vie commune et qu'il n'y a donc pas lieu à l'établissement de comptes entre les concubins sur ce point.

De même, afin de répondre à la demande subsidiaire de M. [G], l'équité ne justifie pas de déroger au principe de la prise en charge des dépenses de la vie commune du ménage, puisque la prise en compte de celles-ci sous la forme du paiement des échéances des emprunts immobiliers est précisément conforme à l'équité.

Il sera enfin répondu à la demande très subsidiaire de M. [G] sollicitant une créance de 196 927,77 euros au titre des échéances d'emprunts dont il s'est acquitté à compter du 22 novembre 2013, afin de tenir compte de la prescription quinquennale ayant pour point de départ l'assignation du 22 novembre 2018. Compte tenu du fait que les échéances de remboursement ont fait partie des dépenses de la vie commune, aucun compte n'est à faire à ce titre, quel que soit l'effet de la prescription.

M. [G] doit donc être débouté de ses demandes tant principale que subsidiaire et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de créance au titre de l'apport :

Saisi par M. [G] d'une demande de prise en compte d'une créance sur l'indivision à hauteur de 12 400 euros au titre d'un apport initial en 2002 pour l'acquisition du terrain à bâtir, le premier juge l'a déclarée irrecevable au motif qu'en application de l'article 2224 du code civil, l'ensemble des demandes relatives aux paiements effectués avant le 5 février 2015, dont l'apport personnel, est prescrit.

En appel, M. [G] demande l'infirmation du jugement et la prise en compte de sa créance de 12 400 euros au titre de l'apport, aux motifs :

-que la prescription n'aurait pas couru, au regard de l'article 2233 du code civil, jusqu'à la survenance de la condition à laquelle elle était soumise, à savoir la demande en partage ;

-et que le délai de prescription aurait en outre été interrompu par la reconnaissance par Mme [D] du droit de créance de M. [G], conformément à l'article 2240 du même code ;

Mme [D] conteste cette demande et demande la confirmation du jugement, aux motifs que cette créance ne revêt aucunement un caractère conditionnel, puisqu'entre indivisaires le règlement de créances peut intervenir à tout moment, et qu'elle n'a jamais reconnu un tel droit de créance au profit de M. [G].

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ce texte est ici applicable puisque si l'article 2236 du code civil prévoit que la prescription est suspendue entre époux et partenaires d'un PACS, tel n'est pas le cas pour les concubins.

En l'espèce, les paiements au titre de l'apport étant intervenus en décembre 2002 et les demandes de M. [G] ayant été formulées pour la première fois par conclusions signifiées le 5 février 2020, le tribunal a pu retenir à bon droit que cette créance était entièrement prescrite, étant précisé que cette créance ne présentait aucun caractère conditionnel et qu'aucune pièce du dossier n'établit une reconnaissance antérieure de la créance par Mme [D].

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de créance au titre des travaux :

Le premier juge, ayant constaté que 5 factures sur les 6 produites par M. [G] étaient postérieures au 5 février 2015 et constituaient des impenses réalisées sur le bien immobilier indivis au sens de l'article 815-13 du code civil, a retenu à son profit une créance sur l'indivision à ce titre d'un montant de 8 002,38 euros.

M. [G] demande à la cour la réformation du jugement afin d'admettre la totalité de sa créance à ce titre, soit la somme de 15 573,06 euros.

Il considère que la créance n'était pas exigible, en totalité, avant l'assignation en partage introduite par Mme [D] le 22 novembre 2018 et que la facture du 22 juillet 2011, d'un montant de 7 570,68 euros, doit également être prise en compte dans le montant de sa créance pour travaux.

Mme [D] s'oppose à cette demande, en affirmant que la créance est prescrite comme l'a parfaitement relevé le tribunal, et qu'au surplus elle avait participé financièrement à ces travaux en remboursant 5 000 euros à M. [G] à ce titre, soit plus de 66 % des 7 570 euros alors qu'elle ne détient que 30 % des biens indivis.

Elle demande en outre à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une créance de travaux de 8 002, 98 euros en 2018 au titre des dépenses de conservation exposées par ce dernier pour le compte de l'indivision et a dit qu'en conséquence Mme [Y] [D] est redevable envers M. [A] [G] de la somme de 2 800,14 euros, soit 30 % de la dépense.

Elle considère que l'indivision n'est redevable d'aucune créance à ce titre, au motif que M. [G] ne justifie pas du paiement par ses soins des travaux à l'aide de fonds personnels, et ne verse aux débats qu'un tableau établi par lui-même et quelques factures dont il n'est pas justifié qu'elles auraient effectivement été acquittées.

En application de l'article 2224 du code civil précité et pour les mêmes motifs de prescription exposés ci-dessus concernant le prêt immobilier, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la facture de 7 570,68 euros puisque celle-ci était prescrite à la date de sa demande.

Concernant les 5 factures d'un montant total de 8 002,98 euros, M. [G] ne produit aucune preuve du paiement par ses soins de celles-ci. Il n'est donc pas établi, d'une part, que ces factures ont été intégralement acquittées, d'autre part, que M. [G] serait personnellement créancier et non l'indivision, ce qui est incertain puisque sont par ailleurs produits, pour des périodes différentes, des relevés de comptes bancaires dont plusieurs sont joints au nom des deux concubins.

En conséquence, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la facture de 7 570,68 euros et sera infirmé en ce qu'il a dit que Mme [Y] [D] est redevable envers M. [A] [G] de la somme de 2 800,14 euros au titre des dépenses de conservation exposées par ce dernier pour le compte de l'indivision.

Sur la demande de créance au titre du paiement des taxes foncières et des taxes d'habitation :

M. [G] demande en cause d'appel de juger recevable sa demande de créance au titre du paiement des taxes foncières et taxes d'habitation à parfaire au moment du partage, considérant qu'il a réglé seul l'intégralité des taxes foncières et d'habitation depuis l'acquisition du bien indivis et que la créance sera à déterminer au jour du partage puisqu'elle continue d'être réglée par ses soins.

Il produit à l'appui de sa demande les avis d'imposition à la taxe d'habitation et redevance audiovisuelle pour 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que les avis d'imposition à la taxe foncière pour 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 et 2019.

Mme [D] ne répond pas précisément à cette demande, mais invoque globalement la prescription de toutes les dépenses réalisées avant le 5 février 2015.

***

En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Néanmoins, en matière de partage, il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.

En l'espèce, M. [G] a formulé pour la première fois en cause d'appel la demande relative à la créance au titre des impôts ; toutefois, cette demande de créance participe directement à l'établissement de l'actif et du passif de l'indivision et doit dès lors, à ce titre, être déclarée recevable ;

Il est admis que le paiement des impôts locaux relatifs au bien indivis constitue une dépense de conservation du bien indivis et ouvre donc droit à créance au profit de l'indivisaire, conformément à l'article 815-13 du code civil.

Toutefois, par l'effet de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil susvisé, M. [G] ne peut réclamer les créances antérieures à 5 ans précédant sa demande, qui en l'espèce n'est exprimée pour la première fois que dans ses premières conclusions d'appel, le 18 juillet 2022.

En conséquence, il sera dit ci-après que pour l'établissement des comptes et la liquidation de l'indivision, seront prises en compte par le notaire désigné les créances de M. [G] résultant du paiement, dont il devra justifier, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation à compter des taxes exigibles pour l'année 2017.

Sur les demandes de fixation de la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] :

Pour les besoins de la liquidation, le premier juge, prenant en compte l'ensemble des évaluations du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 14] fournies par chaque partie, a fixé la valeur vénale dudit bien entre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute, d'où un montant de 420 000 euros.

M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement ayant fixé à la somme de 420 000 euros la valeur vénale du bien immobilier indivis, en précisant que cette valeur est selon lui déjà supérieure au prix réel du bien, ainsi qu'il résulte de trois avis de valeur établis par des agences immobilières locales en août 2020.

Mme [D] demande à la cour de fixer à la somme de 500 000 euros la valeur vénale dudit bien immobilier, aux motifs que M. [G] aurait refusé à une agence immobilière en mai 2021 l'accès au garage qui pourrait être transformé en habitation, que l'estimation retenue ne tient pas compte de l'évolution du marché immobilier depuis la crise sanitaire, que des évaluations réalisées en ligne sur les sites Se Loger et Meilleurs Agents les 21 et 22 septembre 2022 s'élèvent à 470 100, 560 300 et 482 600 euros, que des caractéristiques avantageuses du bien, telles la piscine chauffée, ne sont pas correctement valorisées et qu'elle n'a pas elle-même accès au bien pour faire établir un avis de valeur différent.

Il convient de constater que le premier juge s'est fondé sur plusieurs avis de valeur, dont celui fourni par Mme [D], pour fixer la valeur vénale du bien.

Par ailleurs, pour critiquer cette évaluation, cette dernière ne fournit aucun document émanant d'un professionnel de l'immobilier ; les évaluations « en ligne » (pièce n° 45) qu'elle produit présentent à l'évidence un caractère tant aléatoire qu'approximatif, comme en témoigne l'importante différence des montants suggérés.

Les nombreux plans et photographies produits ne renseignent pas sur la valeur du bien.

Enfin, les allégations détaillées de Mme [D] sur les prétendus mensonges de M. [G] sur ses hospitalisations de rééducation sont sans rapport avec le dernier avis de valeur délivré le 3 février 2024 par l'agence [10] de [Localité 9], qui conclut à une estimation du bien située dans la fourchette de 415 000 euros à 425 000 euros.

En conséquence, les éléments figurant au dossier rejoignent l'évaluation de la valeur vénale fixée à 420 000 euros par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de répartition des droits des indivisaires sur le bien immobilier :

Le premier juge a rappelé que, conformément au titre de propriété, les droits des indivisaires dans le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] sont répartis à concurrence de 70 % pour M. [G] et de 30 % pour Mme [D].

M. [G], appelant, demande à la cour de juger que les droits des indivisaires dans le bien immobilier sont répartis à concurrence de 70 % pour M. [G] et de 30 % pour Mme [D].

Mme [D] formule une demande identique.

Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des chefs du jugement expressément visés par la déclaration d'appel.

Cette demande de confirmation n'étant pas visée par la déclaration d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef.

Sur la demande d'attribution du bien immobilier indivis et sur la soulte :

Le tribunal a attribué à M. [G] la propriété du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 14], à charge pour lui de verser une soulte de 145 999,04 euros et l'a condamné au paiement de celle-ci.

M. [G] sollicite de la cour l'attribution du bien indivis et l'infirmation de sa condamnation à payer à Mme [D] la soulte de 145 999,04 euros, sans formuler de nouvelle demande ni de motivation sur la soulte.

Mme [D] formule un appel incident sur le montant de la soulte, mais demande confirmation de l'attribution du bien indivis à M. [G] sans conditionner celle-ci au montant de la soulte.

Sur l'attribution du bien indivis :

Chacune des parties demandant une confirmation du jugement sur l'attribution du bien indivis, ce dernier ne peut qu'être confirmé de ce chef.

Sur la soulte :

Le premier juge a fixé le montant de la soulte à payer par M. [G] à Mme [D] au titre des « comptes entre les parties » à la somme de 145 999,04 euros, calculée à partir de sa quote-part de ce bien (294 000 euros), de la créance de M. [G] pour la part due par Mme [D] au titre des impenses (30 % de 8 002,36 euros, soit 2 400,71 euros) et de l'indemnité d'occupation qu'il doit à cette dernière (30 % de 93 338 euros, soit 28 0001,40 euros).

M. [G] demande l'infirmation de sa condamnation à payer la soulte de 145 999,04 euros, et donc l'absence de toute condamnation au paiement d'une soulte.

Mme [D] demande la réformation de ce chef du jugement et de condamner M. [A] [G] à lui payer une soulte de 150 000 euros.

Comme seuls motifs de cette demande, elle se fonde, en page 16 de ses conclusions, sur le fait que le premier juge aurait fixé la soulte à la somme de 145 999,04 euros par suite d'une erreur de calcul de la créance qu'elle doit au titre des travaux, et que le montant exact de la soulte est en réalité de 151 600,69 euros.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 826 du code de procédure civile que si la consistance de la masse à partager ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

Il résulte de cette disposition et des règles d'établissement des comptes, de la liquidation et du partage de toute indivision notamment prévues par l'article 1368 du code de procédure civile que le calcul de la soulte n'est possible qu'en phase finale d'élaboration du partage de la masse indivise.

En l'espèce, outre le fait que le résultat du calcul effectué par le premier juge est incompréhensible, le montant de la soulte que devra payer M. [G] ne peut être fixé, puisqu'il ne pourra être calculé que par le notaire chargé d'établir les comptes, liquidation et partage, notamment en raison du fait que l'indemnité d'occupation due par M. [G] et la créance de ce dernier au titre du paiement des impôts locaux devront être actualisées à la date la plus proche du partage.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement d'une soulte de 145 999,04 euros et de dire qu'il revient au notaire désigné de calculer notamment le montant de la soulte à payer le cas échéant par M. [G] à Mme [D] dans le cadre des attributions.

Sur la demande de renvoi devant un notaire :

Sur la condition préalable de partage judiciaire :

Par acte d'huissier du 22 novembre 2018, Mme [Y] [D] a assigné M. [A] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Or, il n'est pas rapporté que, par la suite, le partage judiciaire de l'indivision ait été ordonné, alors que M. [G] demande le renvoi des indivisaires devant un notaire.

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En outre, selon l'article 1361 du même code, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier que l'instance en partage portait dès l'origine sur le seul actif de l'indivision, à savoir le bien immobilier ; Mme [D] a demandé à titre principal l'attribution du bien à M. [G] moyennant soulte ; enfin, il est rapporté que les parties ont tenté de solutionner un partage amiable, notamment en proposant respectivement un rendez-vous chez un notaire (pièces 1 et 2 de l'appelant et pièce 3 de l'intimée).

Les conditions étant réunies, il y a lieu d'ordonner le partage judiciaire de l'indivision entre M. [G] et Mme [D].

Sur le renvoi devant un notaire :

Le premier juge, « au vu de l'issue du litige et faute d'accord exprimé en ce sens par Mme [Y] [D] », a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir désigner Me [V], notaire, aux fins d'établir l'acte de licitation partage.

M. [G] demande à la cour de renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira pour l'établissement des comptes entres les parties dans le cadre des opérations de compte, liquidation partage, sans expliciter sa demande.

Mme [D] demande à la cour, sans autre motif, la confirmation du jugement ayant débouté M. [G] de sa demande de voir désigner Me [V], notaire, aux fins d'établir l'acte de licitation partage.

Aux termes du 2e alinéa de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal peut, lorsque le partage est ordonné, désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

En outre, selon l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, qui comporte notamment la finalisation du calcul de créances, l'attribution d'un bien immobilier et le paiement d'une soulte, restent à effectuer dans un contexte conflictuel persistant.

Or, si le premier juge a rejeté la demande de l'une des parties de désigner un notaire particulier faute d'accord de l'autre partie, ce qui est conforme à l'article 1361 précité, il n'a désigné aucun notaire à l'effet de poursuivre les opérations, et n'a commis aucun juge pour la surveillance de celles-ci.

En outre, il a simplement motivé l'absence de désignation d'un notaire par « l'issue du litige », laissant entendre l'inutilité de l'intervention d'un notaire, alors que, d'une part, l'acte comportant un bien immobilier devra nécessairement être reçu par un notaire et que, d'autre part, la désignation d'un professionnel est justifiée par la complexité des opérations à finaliser.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement et de désigner un notaire et, conformément aux prescriptions de l'article 1364 du code de procédure civile, de commettre un juge pour surveiller les opérations.

En raison du désaccord des parties sur le choix de Me [J] et sur celui de Me [K], tous deux notaires à [Localité 9], il convient de désigner un notaire différent d'un autre office notarial, à savoir Me [R] [U], de l'office notarial [R] [U], [T] [W], [L] [M] et [B] [S], notaires à [Adresse 13], et de commettre tout juge du tribunal judiciaire de Melun afin de surveiller les opérations de partage.

Sur la demande de partage des frais de licitation :

Le premier juge, n'ayant pas accédé aux demandes principales de M. [G] relatives à ses créances sur l'indivision et au montant de la soulte, n'a néanmoins pas répondu à sa demande subsidiaire de juger que les frais de licitation soient partagés entre les parties à proportion de leurs parts indivises dans le bien.

M. [G] renouvelle sa demande à la cour, sans motivation particulière.

Mme [D] ne formule aucune observation sur ce point.

La demande de M. [G] étant conforme au principe de la répartition des frais de partage entre les co-partageants à proportion de leurs droits dans l'indivision, il y sera fait droit, en l'espèce par le même chef englobant le sort des dépens.

Sur l'appel incident de Mme [D] :

Sur l'indemnité d'occupation :

Le juge aux affaires familiales de Melun, considérant que M. [G] occupe le bien indivis depuis le mois de juillet 2017 et procédant à un calcul de la valeur locative fondé sur le rendement locatif moyen, pondéré par un abattement de précarité de 20 %, a dit que M. [A] [G] est redevable envers l'indivision de la somme de 93 338 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 1 652 euros à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à la date de la décision, soit 28 001,40 euros au profit de Mme [Y] [D].

Celle-ci demande à la cour la réformation de ce chef et de fixer à la somme de 2 089 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [A] [G] à l'indivision, à compter du 1er juillet 2017, de dire que celui-ci est débiteur, au 29 février 2024, de la somme de 167 120 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation, et de le-condamner à lui verser la somme à parfaire de 50 136 euros correspondant à 30 % de l'indemnité d'occupation due à l'indivision au 29 février 2024.

Elle fonde sa prétention sur le fait que le rendement locatif moyen peut être évalué à 5,9 % de la valeur vénale du bien, que celui-ci peut être évalué a minima à la somme de 500 000 euros, et que sur cette base, pondérée par un abattement de précarité de 20 %, la valeur locative mensuelle du bien doit être fixée à la somme de 2 458 euros, soit une indemnité due par M. [G] de 167 120 euros à la date du 29 février 2014.

M. [G] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 652 euros à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à la date du partage ;

Il déclare que Mme [D] ne fournit sur ce point aucune évaluation, ni en première instance, ni devant la cour, alors qu'il produit quant à lui des estimations des sites Se Loger et Meilleurs agents faisant état de montants entre 1 730 et 1 971 euros, et un avis de la valeur locative de l'agence [10] en février 2024 estimant celle-ci entre 1 800 et 1 900 euros.

Il considère en conséquence que la valeur locative retenue par le tribunal est loin d'être sous-estimée.

Il doit être rappelé que l'indemnité d'occupation pour la jouissance privative et exclusive d'un bien indivis, prévue par l'article 815-9 du code civil, peut être déterminée par référence à la valeur locative du bien, mais n'a pas la nature d'un loyer et ne s'appuie pas sur les garanties d'un bail d'habitation.

Partant, le calcul effectué par le premier juge, tenant compte d'une valeur moyenne et appliquant un abattement de précarité, est parfaitement justifié.

Il convient donc de confirmer le montant mensuel de 1 652 euros résultant du jugement déféré.

Toutefois, le premier juge a calculé le montant total de l'indemnité d'occupation dont M. [G] est redevable entre le 1er juillet 2017 jusqu'à la date du jugement, soit la somme de 93 338 euros, et a précisé qu'il était redevable de la somme de 28 001,40 euros au profit de Mme [D].

Si la date de début de l'indemnité d'occupation, soit le 1er juillet 2017, correspond en effet à la date à laquelle cette dernière a quitté définitivement les lieux et n'est pas contestée par les parties, M. [G] continue à ce jour à jouir privativement de l'immeuble indivis, si bien que c'est à tort que le premier juge a calculé le montant dû à la date du jugement, et qu'il a en outre calculé la quote-part due à Mme [D], un tel calcul n'ayant pas lieu d'être puisque l'indemnité d'occupation est due pour le tout à l'indivision dans le cadre des comptes à effectuer.

Le jugement sera donc partiellement infirmé sur ce point pour indiquer que ladite indemnité sera exigible jusqu'à la cessation de l'occupation par M. [F] ou, à défaut, jusqu'au jour le plus proche du partage.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Il résulte du présent arrêt qu'aucune des parties n'obtient totalement satisfaction en ses prétentions ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Eu égard à l'équité, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou de l'autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 17 mars 2022 en ce qu'il :

-dit que M. [A] [G] est redevable envers l'indivision de la somme de 93 338 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 1 652 euros à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à la présente décision, soit 28 001,40 euros au profit de Mme [Y] [D] ;

-dit que Mme [Y] [D] est redevable envers M. [A] [G] de la somme de 2 800,14 euros au titre des dépenses de conservation exposées par ce dernier pour le compte de l'indivision ;

Statuant à nouveau :

Ordonne le partage judiciaire de l'indivision de M. [A] [G] et de Mme [Y] [D] ;

Dit que M. [A] [G] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 652 euros à compter du 1er juillet 2017 jusqu'à la cessation de l'occupation par M. [A] [G] du bien immobilier indivis ou, à défaut, jusqu'au jour le plus proche du partage ;

Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;

Y ajoutant :

Dit que pour l'établissement des comptes et la liquidation de l'indivision, seront pris en compte par le notaire désigné les créances de M. [G] résultant du paiement, dont il devra justifier, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation à compter des taxes exigibles pour l'année 2017 ;

Désigne Me [R] [U], de l'office notarial [R] [U], [T] [W], [L] [M] et [B] [S], notaires à [Adresse 13], tél : [XXXXXXXX01], pour procéder aux opérations de partage ;

Commet tout juge du tribunal judiciaire de Melun à l'effet de surveiller les opérations de partage et de prendre en cette qualité toutes mesures prescrites par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/08503
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;22.08503 ?
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